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Tribunal administratif de Bordeaux, 25 janvier 2023, 2202468

Mots clés
société • désistement • requête • service • statuer • condamnation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2202468
  • Type de recours : Interprétation
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 25 janv. 2023, n° 2202468
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP HENRY CHICHET HENRY PAILLES GARIDOU
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Résumé

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Partie défenderesse
service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux titres de recettes n°s 76 et 82 émis le 15 avril 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne pour des montants de 245 euros et 3 430 euros ; 2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre des titres de recettes n°s 76 et 82 émis par le SDIS de Lot-et-Garonne ; 3°) de condamner le SDIS de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le SDIS de Lot-et-Garonne informe le tribunal que les titres exécutoires en litige ont été retirés le 31 août 2022 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité déclare se désister de sa demande d'annulation des titres de recettes n°s 76 et 82 formulée dans la requête introductive d'instance mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par mémoire enregistré le 14 janvier 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de Lot-et-Garonne, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société centre départemental de télésurveillance sécurité. Article 2 : Les conclusions de la société centre départemental de télésurveillance sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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