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Tribunal administratif de Paris, 28 février 2024, 2403813

Mots clés
société • contrat • désistement • requête • publicité • référé • signature • reconnaissance • requis • rôle • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2403813
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 28 févr. 2024, n° 2403813
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET VOLTA (SELARL)
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Défense Conseil International

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, la société C.A.E-Aviation, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la signature du marché ayant pour objet la fourniture d'un aéronef de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aux forces armées béninoises ainsi que la maintenance de cet aéronef et de ses équipements tant que la société Défense Conseil International (DCI) n'aura pas communiqué, pour son offre et pour l'offre retenue, les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ainsi que les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ; 2°) d'ordonner à la société DCI de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) d'enjoindre à la société DCI de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ; 4°) de mettre à la charge de la société DCI la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 27 février 2024, la société C.A.E-Aviation indique se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 27 février, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 4 mars 2024.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société C.A.E-Aviation a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : il est donné acte du désistement de la société C.A.E-Aviation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C.A.E-Aviation, à la société Défense Conseil International et à la société ASI Innovation. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, M-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-23

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