Tribunal judiciaire de Bobigny, 10 septembre 2024, 24/07151
Mots clés
saisine • tutelle
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
26 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/07151
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 10 sept. 2024, n° 24/07151
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :66e0882fde8ffc4309ab76bc
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
25 mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
26 septembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Représentant de l'État
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUARDIOLA Adèle
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR
DÉCISION
DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT
N° RG 24/07151 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2KQ
MINUTE: 24/1804
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [X]
né le 14 Février 1965 à [Localité 5]
UDAF 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d'office
TUTELLE
UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L'EPS DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 1er avril 2022, le Préfet de Police de [Localité 6] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [X].
Le 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [Z] [X] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [7].
Le 7 mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X];
Le 25 mars 2024 le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [X] ait fait l'objet par le passé d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 5 Septembre 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l'audience du 10 Septembre 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [Z] [X], a été entendu en ses observations;
L'affaire a été mise en délibéré ce
MOTIFS
S poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12 du présent code, de l'article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Monsieur [Z] [X] a été admis en soins psychiatriques le 1er avril 2022 sur décision du représentant de l'Etat. Il résulte des certificats médicaux joints au dossier que l'intéressé, qui présente des troubles du spectre autistique, a été hospitalisé au décours d'une interpellation pour des dégradations (incendie d'une poubelle et de la selle d'un scooter). La mesure a été maintenue notamment par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2024. L'avis médical du 5 septembre 2024 rapporte que le patient est moins accessible : son discours est difficile à comprendre, et il est instable sur le plan psychomoteur. Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [Z] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] .PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X]; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024 Le Greffier Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention Diane OTSETSUI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :Commentaires sur cette affaire
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