Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre, 24 novembre 1998, 94PA01990
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • permis de construire • procedure d'attribution • autorite competente pour statuer sur la demande • société • immeuble • maire • requête • visa
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
24 novembre 1998
Tribunal administratif de Versailles
19 juillet 1994
Maire de Mennecy
3 février 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :94PA01990
- Rapporteur public :Mme PHEMOLANT
- Référence abrégée : CAA Paris, 1ère ch., 24 nov. 1998, 94PA01990
- Rapporteur : Mme MILLE
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Loi 1913-12-31 art. 13 bis
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Mennecy, 3 février 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007435115
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
24 novembre 1998
Tribunal administratif de Versailles
19 juillet 1994
Maire de Mennecy
3 février 1993
Résumé
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Partie appelante
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY
Parties intimées
Société civile immobilière Les Jardins de Mennecy
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Texte intégral
(1ère Chambre A)
VU la requête
, enregistrée au greffe de la cour sous le n 94PA01990 le 12 décembre 1994, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY dont le siège est ..., représentée par sa présidente, par Me X... LUCE, avocat ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 19 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mennecy en date du 3 février 1993 accordant le permis de construire un ensemble immobilier à la société civile immobilière Les Jardins de Mennecy ; 2 ) d'annuler ledit permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Mennecy à payer à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... VU les autres pièces du dossier ;VU le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;Considérant que
l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1993 du maire de Mennecy autorisant la société civile immobilière "Les Jardins de Mennecy" à réhabiliter deux bâtiments anciens situés l'un, rue de la Croix Boissée et l'autre, rue de la Fontaine à Mennecy et à construire en fond de parcelle, entre ces deux bâtiments, de nouveaux immeubles ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société immobilière "Les Jardins de Mennecy" : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 11 octobre 1994 à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY qui en a relevé appel le 12 décembre 1994 ; que la requête n'est, dès lors, pas entachée de tardiveté ; Sur la légalité du permis de construire attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : "lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques" ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; qu'en vertu de ces dispositions, le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des plaintes que la construction projetée est susceptible de porter à tous les édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis en date du 11 janvier 1993, que si pour donner son avis favorable au projet immobilier susmentionné, l'architecte des bâtiments de France a tenu compte des atteintes susceptibles d'être portées à l'église de Mennecy, monument inscrit, il n'a, en revanche, pas tenu compte de l'ancienne porte de Paris dont la requérante établit qu'elle constitue un monument inscrit, placé en situation de covisibilité par rapport au projet litigieux qui se trouve lui-même dans le périmètre de 500 mètres délimité autour dudit monument ; que l'avis donné dans ces conditions par l'architecte des bâtiments de France ne pouvait valoir autorisation au regard des dispositions précitées ; qu'ainsi, le permis de construire, qui ne pouvait être regardé comme revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France, est entaché d'un vice qui affecte la compétence de l'autorité qualifiée pour le prendre ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mennecy à verser à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY la somme de 8.000 F en application de ces dispositions ; Considérant que la commune de Mennecy et la société civile immobilière Les Jardins de Mennecy succombent dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à ce que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais exposés par elles dans cette instance, doivent être rejetées ;Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 juillet 1994 et l'arrêté du 3 février 1993 du maire de Mennecy accordant à la société civile immobilière Les Jardins de Mennecy un permis de construire sont annulés. Article 2 : La commune de Mennecy versera à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE DU VIEUX MENNECY la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Commentaires sur cette affaire
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