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Tribunal judiciaire de Nice, 8 septembre 2026, 25/04465

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
8 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nice
30 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    25/04465
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 8 sept. 2026, n° 25/04465
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 30 septembre 2025
  • Identifiant Judilibre :6aa1b4fe195da062e0ec035e
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAMBINI Franck
Parties défenderesses
Société ALLIANZ
EDF SERVICE CLIENT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026 Service du surendettement [C] c/ [M], Société ALLIANZ, Société CREDIT LYONNAIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [I] MINUTE N° DU 08 Septembre 2026 N° RG 25/04465 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ6G Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me GAMBINI le DEMANDERESSE: CREANCIERE : Madame [X] [C] 180 avenue de Pessicart Parc Montobello 06100 NICE assistée de Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marianne FOUR, avocate au barreau de NICE DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [Z] [M] veuve [B] Résidence St Jean Baptiste 3 Av Antoine Veran 06100 NICE comparante en personne AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société ALLIANZ Service Contentieux Case Courrier 8M 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 ALL A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Madame [T] [I] 11 avenue Paul Arene 06000 NICE non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL,assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 26 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 01/08/2025, Madame [Z] [B] née [M] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 28/08/2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à la notification de cette décision, Madame [X] [C] a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la dette locative a augmenté, la locataire ne réglant pas les loyers courants si bien qu'elle estime que Madame [Z] [B] née [M] est de mauvaise foi. Par jugement du 30 septembre 2025, le juge du surendettement au Tribunal Judiciaire de Nice a rejeté la demande de Madame [Z] [B] née [M] de suspension des mesures d'expulsionn et rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026. A l'audience du 26 mai 2026,, Madame [X] [C] assistée de son conseil est en l'état de son recours, et produit un décompte de la dette locative actualisé au 20 mai 2026 au terme duquel la créance est de 23247,83 euros. Madame [Z] [B] née [M] indique qu'elle a effectué des réglements spontanés de 100 euros à la mesure de ses faibles capacités contributives. Elle conteste être de mauvaise foi. Les autres créanciers n'ont pas formé de déclarations ou d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l'article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n'en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu'il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l'objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis Madame [X] [C] a reçu notification de la décision de recevabilité le 04/10/2025. Le recours a été formé par Madame [X] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14/10/2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l'article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l'appréciation du juge, au jour où il statue. Selon les pièces de la procédure, l'endettement de Madame [Z] [B] née [M] au jour de la décision de recevabilité, s'élève à 29482,67 euros, dont une dette de logement de 17359,86 euros. Madame [X] [C] souligne une aggravation de l'endettement de Madame [Z] [B] née [M] et produit un décompte actualisé au 1er mai 2026 montrant que la dette locative s'élève à la somme de 23247,83 euros. La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [Z] [B] née [M] des ressources de 993 euros (APL et retraite) et des charges de 1 649 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 773 euros). Madame [Z] [B] née [M] produit une attestation de la CARSAT SUD EST du 25 mai 2026 montrant qu'elle perçoit un revenu mensuel de 1445,98 euros de pension de retraite et assume des charges de 1821 euros (forfait charges courantes et loyer de 900,96 euros) Elle a également formé une demande de logement social. Madame [Z] [B] née [M] a réalisé des virements partiels du loyer et les APL sont versées à la propriétaire de sorte que l'on peut conclure que Madame [X] [C] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [Z] [B] née [M], qui est manifestement dans l'impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient donc de débouter [X] [C] de son recours.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable la demande de réouverture des débats ; DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame [X] [C] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 28 août 2025 à l'égard de Madame [Z] [B] née [M] ; REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; DIT qu'il sera statué ainsi sans frais, ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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