Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 7 janvier 2008, 06NC01180
Mots clés
révision • syndicat • règlement • requête • société • solde • condamnation • siège • transaction • contrat • nullité • principal • rapport • recours • requérant
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
7 janvier 2008
Tribunal administratif de Besançon
13 juin 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :06NC01180
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :M. WALLERICH
- Référence abrégée : CAA Nancy, 4ème ch., 7 janv. 2008, 06NC01180
- Rapporteur : M. Pascal DEVILLERS
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 13 juin 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000018257761
- Président : M. COMMENVILLE
- Avocat(s) : BRUNO KERN AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
7 janvier 2008
Tribunal administratif de Besançon
13 juin 2006
Résumé
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Partie appelante
SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS (SERTRID)
Partie intimée
BOUYGUES BATIMENT NORD-EST
défendu(e) par GRIFFITHS Xavier
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 17 août 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2006 et 2 juillet 2007, présentée pour le SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS (SERTRID), représenté par son président, ayant son siège 10 boulevard Henri Dunant à Belfort (90020), par Me Kern ; le SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0300259-0301295-0301640 et 0500487 en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à payer à la SA Pertuy Construction la somme de 600 000 euros hors taxes au titre de la révision des prix du marché dont elle était titulaire ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la SA Pertuy Construction ; 3°) de mettre à la charge de la SA Pertuy Construction une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pu regarder comme recevable une demande figurant dans les mémoires de réclamation de l'entreprise au titre de la révision des prix, alors même que n'y était pas indiqué le montant exact de la réclamation ; - l'accord transactionnel, pour un montant de 3 001 517,15 euros hors taxes, incluait nécessairement la révision des prix pour une somme de 102 162,34 euros et s'entendait donc pour solde de tout compte ; le tribunal n'a pas pris en compte le fait que le SERTRID renonçait ainsi à réclamer le versement des pénalités de retard dues par l'entreprise et n'a pas motivé son jugement sur ce point et dénaturé les faits de l'espèce ; les transactions identiques avec les entreprises titulaires des autres lots n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune indemnisation complémentaire ; - le tribunal ne pouvait se fonder sur l'article 6.1.4 du cahier des clauses administratives particulières, celui-ci ne prévoyant pas expressément appliquer le mécanisme de la révision des prix aux travaux supplémentaires ; en outre le mécanisme de révision prévu au CCAP n'a pas vocation à s'appliquer à un accord transactionnel ; - le SERTRID, qui a scrupuleusement suivi la procédure prescrite par le CCAG travaux, n'est à l'origine d'aucun retard dans la prise en compte du projet de décompte final ni dans le règlement du litige ; - la base de calcul appliquée par la société Pertuy est erronée ; il ne convient pas de prendre en compte la période M0 base marché et la date de règlement mais la date d'exécution des prestations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 24 avril 2007 présentés pour la SA Pertuy Construction ayant son siège l'ARC 20 rue Blaise Pascal à Maxéville (54320), par Me Griffiths ; La SA Pertuy Construction demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS à lui verser les intérêts moratoires dus au titre du solde du marché et non payés au plus tard à la date théorique du règlement du décompte général, d'ordonner la capitalisation desdits intérêts, enfin de mettre à la charge du SERTRID la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le courrier du SERTRID du 13 décembre 2004 ne se prononçait pas sur le point de savoir si la somme de 3 001 517,15 euros hors taxes serait assortie éventuellement des révisions ; - le montant transactionnel de rémunération des travaux supplémentaires a été calculé en base valeur marché et l'entreprise ne peut être regardée comme ayant renoncé à leur mise à jour par un mode de révision ; - son mémoire introductif d'instance du 24 mars 2005 précisait bien demander la révision du montant prévu par l'accord des 5 et 9 juillet 2004 exprimé en base valeur marché ; - le document annexé au courrier du SERTRID du 9 février 2005 qui détaille la manière dont a été calculé le montant de 3 001 517,15 euros, remplaçant celui initialement retenu de 3 000 000 euros, constitue un montage arithmétique pour laisser croire qu'il inclut une révision des prix ; - le caractère recevable ou non des mémoires de réclamation est inopérant dès lors que les demandes étaient alors nettement supérieures et étaient, en toute hypothèse, toujours exprimées sous réserve d'une révision des prix ; - les concessions ont été réciproques de sorte que le SERTRID ne peut utilement invoquer l'abandon des pénalités de retard ; - l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières fixe les modalités de la révision des prix et l'article 6.1.4 n'exclut aucunement son application aux travaux supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 27 novembre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2007, présenté pour la SA Pertuy Construction en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour ;Vu le code
civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Burel, avocat du SERTRID et de Me Griffiths, avocat de la SA Pertuy Construction, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;Sur le
s conclusions principales du SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les moyens de la requête : Considérant que, par acte d'engagement accepté le 27 septembre 1999, le SERTRID a confié à la SA Pertuy Construction le lot numéro 4 «Génie civil et VRD» du marché de construction du centre de traitement des déchets ménagers de Bourogne (Territoire de Belfort) ; que le montant du marché est de 97 013 000 F hors taxes, porté à 97 084 000 F hors taxes (14 799 390 euros) par avenant du 25 août 2000 ; que la SA Pertuy Construction a demandé le règlement du solde du marché en faisant état de l'exécution de nombreux travaux supplémentaires ; que le SERTRID lui a opposé un important retard d'exécution justifiant l'application de pénalités de retard ; que dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal, les parties demandaient que leur soit «donné acte» de leur accord sur le règlement du marché pour un montant transactionnel de 3 001 517,15 euros à verser à la société Pertuy ; que cette dernière demandait, en outre, la condamnation du SERTRID à lui verser une somme 600 000 euros au titre de la révision des prix, qu'elle estime, contrairement au syndicat, ne pas être incluse dans la transaction ; que par le jugement attaqué en date du 13 juin 2006, le Tribunal administratif de Besançon a homologué l'accord qui serait intervenu entre les parties et a condamné le SERTRID à payer à la SA Pertuy Construction la somme de 600 000 euros hors taxes ainsi réclamée au titre de la révision des prix du marché dont elle était titulaire ; Considérant cependant qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas établi par la société Pertuy Construction que l'accord transactionnel susmentionné n'incluait pas déjà une révision des prix, ainsi que le soutient le syndicat requérant, ni, au surplus, que les parties audit accord seraient convenues d' appliquer au montant transigé les clauses de révision des prix contenues dans le contrat initial ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du SERTRID tendant à l'annulation du jugement susvisé en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon, en tant que, par son article 2, il l'a condamné à payer à la SA Pertuy Construction la somme de 600 000 euros hors taxes ; Sur les conclusions incidentes de SA Pertuy Construction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de SA Pertuy Construction tendant à la condamnation du SERTRID à lui verser les intérêts moratoires de la somme de 600 000 euros hors taxes susmentionnée et à ce que soit ordonnée leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions incidentes demandant, en outre, si la Cour estimait la transaction entachée de nullité, qu'il soit fait droit à ses prétentions initiales, sont, en tout de cause irrecevables, à défaut d'avoir été présentées dans le délai d'appel et soulevant un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 13 juin 2006 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS et les conclusions incidentes et tendant au versement de frais irrépétibles présentées par la SA Pertuy Construction sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'ETUDES ET DE REALISATION POUR LE TRAITEMENT INTERCOMMUNAL DES DECHETS et à la SA Pertuy Construction. 2 N° 06NC01180Commentaires sur cette affaire
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