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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2026, 2213951

Mots clés
désistement • requête • rejet • condamnation • maire • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2213951
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 3 juill. 2026, n° 2213951
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET VERSINI CAMPINCHI ET ASSOCIES
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Résumé

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Parties requérantes
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Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2022 et 6 janvier 2023, M. B... D... et Mme C... D..., représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022.394/URB du 13 juillet 2022 par lequel la commune de Malakoff a délivré à M. E... A... un permis de construire n°PC92046 2101732 ; 2°) d'annuler l'arrêté n°22/637URB du 23 novembre 2022 par lequel la commune de Malakoff a délivré à M. E... A... un permis de construire modificatif n°PC 92046201732M01 ; 3°) de mettre à la charge de M. E... A... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 27 février 2023, la commune de Malakoff, représentée par sa maire dûment habilitée à cet effet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Versini-Campinchi et Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, M. et Mme D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2026, M. A... se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2026, M. et Mme D... ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2026, M. A... doit être regardé comme ayant déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Malakoff sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. et Mme D.... Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Malakoff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme C... D..., à la commune de Malakoff et à M. E... A.... Fait à Cergy, le 3 juillet 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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