Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2026, 25/10970
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • remboursement • résiliation • ressort • banque • contrat • vestiaire • pouvoir • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/10970
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 juin 2026, n° 25/10970
- Identifiant Judilibre :6a32e74ecdc6046d47a60b1a
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10970 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5R
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10970 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5R
Par assignation du 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [B] [Z], portant sur 8134,09 € avec intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 23 septembre 2024, dont une indemnité de résiliation de 473,81 €, la capitalisation des intérêts et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'offre préalable de crédit a été conclue le 10 juin 2022, par M. [Z] et la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, qui portait sur 10 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 193,07 € au taux nominal de 4,20 % l'an. La première mensualité devait été payée le 4 août 2023. L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. » L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Les mensualités ont cessé d'être payées à partir du 4 janvier 2024, ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte, que le débiteur reste devoir 1737,63 € d'échéances impayées, et 5922,65 € de capital restant dû. Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 473,81 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des mensualités d'ores et déjà perçues ; Elle est réduite à 1 €. M. [Z] est condamné à payer 7661,28 € (1737,63 € + 5922,65 € +1 €), à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, au titre du crédit de 10 000 €, conclu le 10 juin 2022, outre intérêts au taux de 4,20 % l'an, à compter du 20 novembre 2025, date de l'assignation. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Z] à payer 7661,28 € à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 10 juin 2022, avec intérêts au taux de 4,20 % l'an à compter du 20 novembre 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Dit qu'il est équitable de laisser à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, la charge de ses frais irrépétibles ; Déboute la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France de ses autres demandes ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le présidentCommentaires sur cette affaire
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