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INPI, 12 novembre 2008, 08-1595

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1595
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-1595, 12 nov. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ALGOTHERM ; ALGOMER
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 99793965 \ 3553789
  • Parties : FINANCIERE BATTEUR c. VANESSA L

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 08-1595 / CJR 12/11/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Vanessa L a déposé, le 1er février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 553 789 portant sur le signe complexe ALGOM ER. Le 13 mai 2008, la société FINANCIERE BATTEUR (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe ALGOTHERM, déposée le 14 mai 1999 et enregistrée sous le n° 99 793 965. Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 17 mai 2008 à la déposante. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ALGOMER, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ALGOTHERM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le terme ALGOMER revêt un caractère essentiel dans le signe contesté, de par sa présentation à deux reprises et en tant que seul élément verbal par lequel il sera désigné ; Qu'il en va de même du terme ALGOTHERM au sein de la marque antérieure, la présence en outre d'un élément figuratif n'étant pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont la même structure associant l'élément d'attaque ALGO à un terme monosyllabique évoquant l'eau et comportant les lettres ER ainsi que le même son [èr], à savoir MER pour le signe contesté, THERM pour la marque antérieure ; Qu'il résulte de cette structure commune, une impression d'ensemble proche entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ALGOMER constitue l'imitation de la marque antérieure ALOGOTHERM, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté ALGOMER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ALGOTHERM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 08-1595 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 553 789 est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON, Juriste

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