Tribunal judiciaire de Versailles, 26 septembre 2024, 22/05908
Mots clés
société • sommation • règlement • report • préjudice • visa • principal • produits • rapport • ressort • siège • contrat • immobilier • procès-verbal • sanction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
9 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
10 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :22/05908
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05908
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 10 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :6706ce33f1d01e3c86f19cf8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
9 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Versailles
10 novembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
UNISOL
défendu(e) par Cabinet RIQUIER - LEMOINE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05908 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4U6
DEMANDERESSE :
La Société UNISOL, Société par Actions Simplifée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 478 040 561,dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W] [O], né le 30 juillet 1970 à [Localité 3] (CAMEROUN), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 09 Novembre 2022 reçu au greffe le 10 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l'accord des parties en application de l'article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles, suite à un litige opposant M. [L] [O] à la Société de Construction Les Résidences de la Vallée de l'Eure, l'expert désigné, M.[I] [T], a préconisé des sondages de sol.
A cette fin il a demandé à M. [O], demandeur à l'expertise, de se rapprocher d'une entreprise spécialisée, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendrait.
C'est dans ces conditions que M. [O] a fait appel à la société UNISOL, afin qu'elle réalise des prestations géotechniques.
Après avoir refusé un premier devis, M. [O] a accepté, le 13 août 2022, la seconde proposition selon devis n° D18070606 du 2 août 2018, sans néanmoins s'acquitter, concomitamment à son acceptation, de l'acompte de 50% TTC du prix contractuellement prévu.
Compte tenu de l'urgence signalée par l'expert judiciaire et de l'engagement de M. [O] de régler à réception des factures, la société UNISOL a transmis à M. [L] [O] et son conseil le rapport géotechnique, le 25 novembre 2020 ainsi qu'une première facture d'un montant de 9.360 € TTC, hors relevés piézométriques.
A la suite de divers échanges de courriels, la société UNISOL a accepté le règlement échelonné de la facture tel que souhaité par M. [O], lui rappelant par ailleurs qu'il allait recevoir la facture des relevés piézométriques lorsqu'ils seraient achevés.
Une facture d'un montant de 1.440 € a été transmise le 9 juin 2021 suivie d'un courriel du 11 juin suivant aux termes duquel la société UNISOL constatait que M. [O] n'avait pas honoré la première échéance du moratoire convenu, l'informant qu'à défaut de règlement elle agirait par voie judiciaire.
La sommation de payer du 10 novembre 2021 s'est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] ne résidant plus à l'adresse indiquée.
C'est dans ces circonstances que la SAS UNISOL a, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, fait assigner M. [L] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Versailles, au visa des articles 1103,1104,1236-1 du code civil, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, aux fins de :
-Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme en principal de 10.800 €
-Dire que la somme de 9.360 € portera intérêts à trois fois le taux de l'intérêt légal, conformément aux prévisions contractuelles, à compter du 25 mai 2021 et la somme de 1.440 € à compter du 25 juin 2021,
-Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 40 € au titre des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
-Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil,
-Condamner M. [L] [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer du 10 novembre 2021,
-Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions en réplique signifiées électroniquement le 20 septembre 2023, la société UNISOL maintient l'intégralité des demandes telles que plus avant énoncées. Elle s'oppose à l'intégralité des demandes formées par M. [L] [O].
Elle rappelle en premier lieu que la créance réclamée est fondée en son principe et son quantum pour résulter des dispositions contractuelles acceptées par le défendeur, qui au demeurant ne le conteste pas.
Elle s'oppose par ailleurs aux délais sollicités faute pour M. [O] de justifier de sa situation financière actuelle, ajoutant que celui-ci s'est, de fait, octroyé près de deux ans de délais.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 décembre 2023, M. [L] [O] demande au tribunal, au visa de l'article 1343-5 du code civil , de:
- ACCORDER à Monsieur [L] [O] un report de 24 mois dans le paiement de sa dette
à l'égard de la société UNISOL ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ACCORDER à Monsieur [L] [O] un délai de paiement sur 24 mois de sa dette à l'égard de la société UNISOL ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société UNISOL au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société UNISOL au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance.
M. [O] fait savoir que de nombreux dommages ont été causés par les artisans lors de la construction de la maison d'habitation, lesquels ont engendré des frais supplémentaires imprévus puis la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, au cours de laquelle des sondages de sol ont été réalisés par la société UNISOL.
A l'appui de sa demande principale de report à 24 mois du paiement des sommes qu'il reconnaît devoir, le défendeur invoque la baisse drastique de son niveau de vie depuis 2020, ainsi qu'en atteste son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021.
Créateur d'une société de conseil en 2015, il indique que l'activité a été impactée par la crise sanitaire de 2019, même si celle-ci est relancée ce jour.
Il ajoute que l'état du bien immobilier concerné l'a contraint à louer, avec son épouse, un logement engendrant ainsi une charge supplémentaire.
Il sollicite subsidiairement et pour les mêmes motifs l'échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de paiement Selon l'article 1103 du code civil: " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait" L'article 1104 précise: "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public". Il est établi par les pièces versées aux débats et non contestés par M. [L] [O] les éléments suivants: • la société UNISOL a adressé, le 3 août 2018 à la demande de M. [L] [O], un devis N° DE18070606, d'un montant total de 10.800 € TTC relatif à une opération de sondage des sols, • M. [L] [O] a expressément accepté le devis par signature du 13 août 2018, • le rapport géotechnique a été transmis à M. [L] [O], par courrier électronique du 25 novembre 2020, • la facture N° F20202571 d'un montant de 9.360 € a été adressée pour règlement à réception, par courriel du 30 novembre 2020, lequel précisait qu'il s'agissait de la "mission G5 hors relevés piézométriques", • après relance, la société UNISOL a accepté le règlement échelonné de cette facture en six versements, dont le premier prévu pour le 1°/06/21,suivant courriel du 4 mai 2021, • la société UNISOL a adressé, par courrier électronique du 9 juin 2021, la facture F N° F20210368 d'un montant de 1.440,00 € au titre des relevés piézométriques, • la sommation de payer, signifiée par huissier le 10 novembre 2021 au visa de l'article 659 du code de procédure civile (PV de recherches infructueuses), est restée vaine. Il se déduit légitimement de ce qui précède que, nonobstant ses engagements contractuels et l'accord donné par la société UNISOL pour le paiement échelonné des sommes due au titre des prestations effectuées par l'entreprise, M. [L] [O] n'a effectué aucun versement de sorte qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 10.800,00 €. S'agissant des intérêts, la société UNISOL sollicite l'application d'un taux égal "à trois fois le taux de l'intérêt légal" pour chacune des deux factures impayées, invoquant le bénéfice des dispositions contractuelles. L'article 9 des Conditions Générales Contractuelles, intégrées au devis, prévoit: " En cas de retard de paiement, le débiteur sera redevable de pénalités égales à : [(3x taux de l'intérêt légal x montant TTC) x nombre de jours de retard (...)] Selon l'article 1231-5 du code civil: " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (...)" L'article 9 précité porte en titre "PENALITES DE RETARD" de sorte que les modalités qu'il prévoient peuvent être analysées au regard de la disposition légale précitée. Compte tenu de la situation respective du créancier (professionnel) et du débiteur (particulier), le taux d'intérêt légal est de 5,07% pour le 1er semestre 2024, ramené à 4,92% au 2ème semestre 2024. Appliqué au cas d'espèce, cela reviendrait à ce que les sommes dues par M. [L] [O] soient majorées d'un intérêt évoluant de 15,21% à 14,76%, et ce, sans compter la majoration légale de cinq points prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, aggravant ainsi de façon manifestement abusive la situation du débiteur au regard du préjudice du créancier, né du seul retard de paiement (lequel est indemnisé de droit par l'intérêt au taux légal) . En conséquence de quoi et par application de l'article 1231-5 du code civil, il convient de dire que la somme de 10.800 € portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la sommation de payer. S'agissant de l'indemnité d'un montant de 40 € au soutien de laquelle la société UNISOL invoque les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Il est constant que ces dispositions s'appliquent dans le cadre d'une relation commerciale, soit entre deux professionnels. C'est précisément ce que rappelle l'article 9 des conditions générales qui précise, dans son alinéa 2 :" Tout professionnel en retard de paiement est redevable en sus d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement (...)" M. [L] [O] ayant indiscutablement qualité de particulier, il ne saurait en conséquence être fait application de la sanction évoquée. - Sur la demande de dommages et intérêts La société UNISOL sollicite l'octroi de la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Ces dispositions prévoient que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En revanche le créancier qui sollicite des dommages et intérêts distincts doit, pour les obtenir, justifier d'un préjudice indépendant de ce retard. Au cas présent la société UNISOL revendique cette indemnisation spécifique sans pour autant caractériser et partant justifier de la nature ni des contours du préjudice, indépendant de celui né du retard, a dont elle sollicite l'indemnisation. La demande formée de ce chef doit en conséquence être rejetée. - Sur les demandes de report ou de délais de paiement M. [L] [O] sollicite, à titre principal, le report à 24 mois du paiement de sa dette et subsidiairement la possibilité de s'en acquitter en 24 mois. Il invoque au soutien de ces demandes les difficultés rencontrées dans le cadre de la construction de sa maison, lesquelles ont engendré des dépenses imprévues ainsi que la baisse drastique de ses revenus à compter de l'année 2020. La société UNISOL s'y oppose au motif que les justificatifs produits sont insuffisants à établir la situation financière actuelle de l'intéressé. L'article 1343-5 du code civil stipule: "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...)" Il ressort des justificatifs produits par M. [L] [O] que son revenu fiscal de référence sur les revenus 2021 s'élève à 36.174 € correspondant à un revenu mensuel de l'ordre de 3014 €. Ce même revenu fiscal de référence sur les revenus de 2022 s'élève à 92.543 € correspondant à un revenu mensuel de l'ordre de 7700 €. Il doit être incidemment noté que l'avis d'imposition portant sur les revenus 2019 (pièce n°8 annoncée dans les écritures) n'est pas produit, étant observé que ceci est sans incidence sur l'appréciation de la situation financière actuelle de l'intéressé. En outre, selon l'attestation du 30 mars 2023, M. [L] [O] a perçu, au cours de l'année fiscale 2022, une somme de 85.000 € au titre des droits de concession de licence de marques d'exploitation acquis jusqu'au 31 décembre 2021. Il doit être précisé que le bilan en cours de la société INTEGRATED SOLUTIONS, dont M. [O] est le créateur, montre un chiffre d'affaires d'au moins 450.000 €. Ainsi il apparaît que, nonobstant les dépenses complémentaires engagées pour son relogement contraint, M. [L] [O] dispose, depuis l'année 2022, de revenus suffisants pour opérer, a minima, un versement sur les sommes qu'il n'a jamais contesté devoir à la société UNISOL. A l'inverse, le non respect de l'échéancier accordé par le créancier suivi du silence opposé à toutes relances ultérieures exclut le débiteur du bénéfice des dispositions invoquées étant surabondamment observé qu'eu égard à la date d'exigibilité des factures litigieuses et à l'attitude de M. [L] [O], qui a contraint la société UNISOL à introduire une instance judiciaire, celui-ci a bénéficié, de fait, de davantage de délais que ceux accordés par la loi. Sous le bénéfice de ces développements il convient de rejeter toutes les demandes de M. [L] [O]. -Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [O] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation du payer du 10 novembre 2021. M. [L] [O] sera condamné à payer à la société UNISOL la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique. CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la société UNISOL la somme de 10.800 €, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, REJETTE les demandes indemnitaires de la société UNISOL; REJETTE toutes les demandes de M. [L] [O]; CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la société UNISOL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation du payer du 10 novembre 2021; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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