Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 20 septembre 2024, 23/01067
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • relever • étranger • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de déclaration d'appel :23/01067
- Dispositif : Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée : CA Saint-denis de la réunion, 20 sept. 2024, n° 23/01067
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 14 février 2023
- Identifiant Judilibre :66ee6258dd3834a3175fce02
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
14 février 2023
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
SARLET FILS
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Texte intégral
Arrêt
N°2024/317 Avant Dire Droit PF N° RG 23/01067 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5R4 S.A. PRUDENCE CREOLE C/ Société BALCIA INSURANCE SE SARL [F] ET FILS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 20 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUILLET 2023 rg n° 21/01047 APPELANTE : S.A. PRUDENCE CREOLE [Adresse 2] [Localité 5] (REUNION) Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : Société BALCIA INSURANCE SE société de droit étranger enregistrée au RCS de Nanterre sous le n°797 882 016 faisant élection de domicile dans son établissement sis [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice ; [Adresse 8] [Localité 1] , LETTONIE Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. SARL [F] ET FILS société représentée par son gérant en exercice [Adresse 3] [Localité 6] (RÉUNION) Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 13 juin 2024 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Juin 2024. Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère, rapporteur, Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière. LA COUR Par actes d'huissier du 28 avril 2021, la SA Prudence créole a fait citer la SARL [F] et fils et la société Balancia Insurance SE devant le tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de les voir condamnées à lui verser la somme de 239.495 euros, et, subsidiairement 70% de l'indemnité totale versée aux victimes. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal a: - rejeté la demande visant à écarter la pièce n° 9 produite par la SA Prudence créole; - condamné la SARL [F] et fils et la société Balancia Insurance SE à verser à la SA Prudence créole la somme de 80.787,50 euros; - rejeté la demande reconventionnelle de la SARL [F] et fils; - dit n' avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Balancia Insurance SE et la SARL [F] et fils aux dépens. Par déclaration du 25 juillet 2023 au greffe de la cour, la SA Prudence créole a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : - Dire son appel régulier sur la forme et au fond ; - Infirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu'il a limité son recours à 161 495 € ; - Condamner la société Balancia Insurance SE et la SARL [F] et fils à lui payer la somme de 119.747,50, soit 161 495 + 78 000,00 € / 2 ; - Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation de première instance et que les intérêts dus pour plus d'une année seront capitalisés. - Condamner la société Balancia Insurance SE et la SARL [F] et fils à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; La SARL [F] et fils et la société Balancia Insurance SE sollicitent de la cour de: A titre principal : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu'il a retenu que les deux conducteurs ont chacun commis des fautes graves qui ont contribué au dommage et que la gravité des fautes ainsi commises conduit à un partage de responsabilité qui peut être évalué à 50 % pour chacun ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu'il les a condamnées à payer à la SA Prudence créole la somme de 80.747,50 euros ; Et statuant à nouveau : - Relever que M. [W] a commis deux fautes de conduite ' en circulant sous l'empire d'un état alcoolique et en ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée ' à l'origine exclusive de l'accident du 26 novembre 2017 ; - Constater que M. [W] conducteur du véhicule assuré par la SA Prudence créole est seul responsable de l'accident du 26 novembre 2017 ; - Débouter la SA Prudence créole de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu'il a retenu que les deux conducteurs ont chacun commis des fautes graves qui ont contribué au dommage et que la gravité des fautes ainsi commises conduit à un partage de responsabilité qui peut être évalué à 50 % pour chacun ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 février 2023 en ce qu'il les a condamnées à payer à la SA Prudence créole la somme de 80.747, 50 euros ; Et statuant à nouveau : - Relever que les fautes de conduite commises par M. [W] conducteur du véhicule assuré par la SA Prudence créole étaient à la fois plus nombreuses et plus graves que celle prétendument commises par le conducteur de l'autobus assuré par société Balancia Insurance SE ; - Limiter la responsabilité du véhicule Yutong, immatriculé [Immatriculation 7], assuré par société Balancia Insurance SE, à hauteur de 10% des dommages invoqués par la SA Prudence créole ; En tout état de cause : - Condamner la SA Prudence créole à verser à la société Balancia Insurance SE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SA Prudence créole aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SA Prudence créole du 25 octobre 2024 et celles de la SARL [F] et fils et de la société Balancia Insurance SE du 25 janvier 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024; Sur la demande de la SA Prudence créole et sur l'appel incident de la SARL [F] et fils et de la société Balancia Insurance SE La SA Prudence créole, assureur automobile de M. [W], soutient être subrogée dans les droits de ce dernier après indemnisation des proches de [J] [D], piéton décédé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré et un véhicule de la SARL [F] et fils, assuré par la société Balancia Insurance SE. Elle ne conteste par le partage de responsabilité des deux conducteurs dans l'accident ayant couté la vie à [J] [D] mais affirme justifier qu'elle a bien versé le montant total de l'indemnisation allouée aux proches, laquelle doit être retenue pour le calcul du quantum de sa demande envers les intimés. Les intimés plaident que M. [W] est seul à l'origine du décès de [J] [D], excluant un partage de responsabilité, ou, à tout le moins, que sa responsabilité doit être limitée à 10%. Sur ce, 1- Il résulte des éléments versés aux débats que [J] [D] est décédé à la suite d'un accident de la route, impliquant le véhicule léger de M. [W] ainsi que l'autocar de la SARL [F] et fils circulant en sens contraire : le 26 novembre 2017, pour éviter le choc ou suite au choc frontal avant gauche des deux véhicules - ce point étant débattu-, l'autocar s'est rabattu vers la droite, écrasant [J] [D], piéton qui se trouvait en bordure de route. Par ailleurs, il se déduit des visas de l'article L. 121-12 du code des assurances, de la démonstration critiquée du jugement et de l'argumentaire des parties, que la SA Prudence créole fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle de la SARL [F] et fils à raison de la faute de son chauffeur (articles 1382 et 1384 du code civil, devenus 1240 et 1242), et sur l'obligation de garantie de son assureur. Le litige étant afférant à l'indemnisation des conséquences d'un accident de la circulation et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 étant d'ordre public, la cour appelle les observations des parties sur le caractère opérant de la référence aux dispositions de droit commun par la demanderesse, à la lumière de la jurisprudence Civ 2e, 5 nov. 2020, n° 19-17.062, ainsi que les conséquences susceptibles d'en résulter au présent litige. 2- Les intimés se prévalent des fautes de M. [W], et plus particulièrement de son état d'alcoolisation, pour en déduire que ce dernier est seul responsable de l'accident de la route. M. [W] ayant fait l'objet d'une décision de relaxe définitive des chefs d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite d'un véhicule en état alcoolique et d'omission de maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée suivant jugement du tribunal correctionnel de Saint Denis du 24 avril 2018, la cour entend solliciter les observations des parties sur les conséquences en résultant dans l'examen des faits qui lui sont soumis eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à la décision pénale. Compte tenu de ce qui précède, il convient de rouvrir les débats, de réserver les demandes et les dépens.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Ordonne la réouverture des débats sans rabat de l'ordonnance de clôture; - Invite les parties à présenter leurs observations sur les deux points soulevés dans les motifs avant le 10 novembre 2024; - Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de dépôt du 6 décembre 2024 à 9h00 pour l'affaire être jugée; - Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, SIGNECommentaires sur cette affaire
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