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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-19.654

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 mai 2023
Cour d'appel de Versailles
6 mai 2021
Conseil de Prud'hommes de Versailles
28 janvier 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-19.654
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-19.654
  • Rapporteur : Mme Nirdé-Dorail
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Versailles, 28 janvier 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10422
  • Identifiant Judilibre :645c95cae48085d0f84a36e3
  • Président : Mme Capitaine
  • Avocat général : Mme Wurtz
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP LE GUERER, BOUNIOL- BROCHIER, LASSALLE-BYHET

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Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° X 21-19.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.654 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fichet Security Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Gunnebo France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Fichet Security Solutions France, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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