Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2026, 2601489
Mots clés
requête • remise • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2601489
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montpellier, 22 juin 2026, n° 2601489
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
22 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocation de l'Hérault
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation de l'Hérault lui a accordé la remise partielle, à hauteur de la seule somme de 80,22 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 320,89 euros, laissant à sa charge la somme de 240,67 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme réclamée. Par un courrier du 10 mars 2026 Mme B... a notamment été invitée à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, un exemplaire signé de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 3. Par un courrier recommandé du 10 mars 2026, dont elle a accusé réception le 13 mars 2026, le greffe du tribunal a notamment invité Mme B... à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, un exemplaire signé de sa requête. Dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et, en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, Mme B... n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête, contrairement aux exigences des dispositions citées au point 2 de l'article R.431-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B..., faute d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 22 juin 2026. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2026. La greffière, N. JernivalCommentaires sur cette affaire
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