Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2024, 23/00524
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/00524
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Rennes, 14 mars 2024, n° 23/00524
- Décision précédente :TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6], 8 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :65f3f3a1f487cb0008aca8f9
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
BATI-SERRES
défendu(e) par ESNAULT Joachim du Cabinet ESNAULT & BONY
Parties intimées
SCA DES COURTINES
défendu(e) par RAITIF Sophie du Cabinet ALEO
CHARIER TP SUD
défendu(e) par MANDIN Eric du Cabinet MANDIN - ANGRAND AVOCATSCabinet DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet LX RENNES-ANGERS
ETTEC (ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION)
défendu(e) par CHAUDET Jean-David du Cabinet JEAN-DAVID CHAUDET
QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
défendu(e) par CHAUDET Jean-David du Cabinet JEAN-DAVID CHAUDET
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOQJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2023
Date de la saisine : 24 Janvier 2023
Date de la décision attaquée : 08 NOVEMBRE 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
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APPELANTE
S.A.R.L. BATI SERRES
dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES
DES COURTINES SCA
dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARIER TP SUD
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD intervenant en sa triple qualité d'assureur de la société CHARIER TP SUD, de la société BATI SERRES et de la société HORTERE CONSEIL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 235686
S.A.R.L. ETTEC (ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION)
dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0000O3A
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier E0000O3A
S.A.R.L. HORTERE CONSEIL
Défaillant, non constituée
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OCME N° 25
Mme Nathalie MALARDEL, Conseiller de la mise en état,
assistée de M. Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Vu les articles
400 à 405 et 907 du code de procédure civile,Considérant
que la société Bati-Serres, appelante, s'est désistée de son instance et de son action le 13 février 2024, qu'elle demande que chaque partie conserve ses dépens de l'instance, Considérant que la société des Courtines, intimée, a accepté ce désistement le 15 février 2024, Considérant que la société Charier TP Sud, intimée, a accepté ce désistement le 16 février 2024, qu'elle s'oppose à ce que soit laissée à chacune des parties la charge de ses dépens. Considérant que les sociétés Etudes Techniques de la construction et QBE Insurance Europe Limited, intimées, ont accepté ce désistement le 23 février 2024, Considérant que la société Allianz Iard, intimée, a accepté ce désistement le 27 février 2024, Considérant que le désistement emporte soumission, sauf convention contraire, de payer les frais de l'instance éteinte, Considérant l'absence d'accord des parties quant à la charge des dépens et l'absence de communication du protocole d'accord, CONSTATE l'extinction de l'instance, CONDAMNE l'appelante aux dépens. RENNES, le 14 Mars 2024 Le Greffier, La Conseillère de la Mise en Etat,Commentaires sur cette affaire
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