Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2025, 2515965
Mots clés
requête • astreinte • substitution • recours • référé • requérant • requis • service • validation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2515965
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 22 déc. 2025, n° 2515965
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
22 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'université Claude Bernard Lyon 1 de procéder à son inscription provisoire en parcours LAS2 Chimie dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sou astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à l'université Claude Bernard Lyon 1 de lui garantir l'accès aux plateformes pédagogiques et de l'autoriser à composer lors de l'épreuve du 5 janvier 2025 ; 3°) d'ordonner à l'université Claude Bernard Lyon 1 de mettre en œuvre sans délai les aménagements de tiers-temps pour toutes les épreuves à venir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'université ferme ses services administratifs pour congés le 19 décembre 2025, que la 1ère épreuve d'examen du second semestre du parcours LAS2 Chimie est fixée le lundi 5 janvier 2025, et qu'il sera empêchée de se présenter à cet examen sans intervention du juge des référés, ce qui entrainerait la parte définitive de son année universitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et au principe de non-discrimination : l'administration a refusé d'appliquer la décision d'aménagement du 16 décembre 2024 ; cette faute l'a empêché d'obtenir la moyenne et son inscription en LAS 2, et le prive de la possibilité de poursuivre ses études de santé ; aucune solution de substitution ne lui a été proposée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, si le requérant demande au juge des référés d'ordonner à l'université Claude Bernard Lyon 1 de procéder à son inscription provisoire en parcours LAS2 Chimie et indique contester la décision par laquelle il n'aurait pas été fait droit à cette demande d'inscription, il ne produit pas une telle décision à l'appui de son recours. S'il soutient également ne pas avoir bénéficié de la décision d'aménagement du 16 décembre 2024 lors de l'examen du 17 décembre 2024, il n'en justifie par aucune pièce. En tout état de cause, à supposer que l'allégation de M. B... soit exacte, il ne justifie pas qu'il aurait été en mesure de valider son année de PASS, eu égard aux modalités de contrôle des connaissances et de validation de cette année définies par l'université. Enfin, il résulte de l'instruction que l'intéressé poursuit ses études et est inscrit pour l'année universitaire 2025-2026 en licence 1 Sciences pour la santé, au sein de l'université Claude Bernard Lyon 1. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 22 décembre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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