Tribunal de commerce de Bayonne, CHAMBRE DU CONSEIL, 14 septembre 2026, 2026004675
Mots clés
rapport • redressement • rôle • société • produits • ressort • siren
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bayonne
- Numéro de pourvoi :2026004675
- Référence abrégée : T. com. Bayonne, NaNe ch., 14 sept. 2026, n° 2026004675
- Identifiant Judilibre :6aad2e09c27382d09941d535
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Résumé
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Parties demanderesses
Selaset associées
Partie défenderesse
Ministère public
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement en date du 14/09/2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par
M. Xavier LE MINTIER, Président
Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 14/09/2026, devant :
M. Xavier LE MINTIER, Président
M. Pierre DE SAINT BLANQUAT, M. Philippe CROCI, Juges
assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience
en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure
~~~~~~~
A la date du 06/07/2026, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L 631-1 et suivants et R. 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de :
[I] IMPRIMEUR (SAS) [Adresse 1] ACTIVITE: Autre imprimerie (labeur) RCS DE [Localité 1] 908 892 466 - 2022 B 36
a désigné :
M. Marcel HIRIGOYEN, juge commissaire,
* Selas [H] et associées prise en la personne de Me [V] [T], mandataire judiciaire,
et a ouvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 06/01/2027,
L'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 14/09/2026, pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation :
En présence de :
M [K] [Q] représentant légal
Mme [Y] [M] salariée
Selas [H] et associées prise en la personne de Me [V] [T], mandataire judiciaire
Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure,
SUR AUDIENCE
La société [I] IMPRIMEUR (SAS) présente rapport au tribunal aux fins de voir autoriser la poursuite de la période d'observation,
La Selas [H] et associées prise en la personne de Me [V] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire, s'en remet à son rapport et émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
M [K] dirigeant entendu, confirme les termes de son rapport et sollicite la poursuite de la période d'observation.
Mme [Y] [M] salariée, entendue.
Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier, Vu le rapport dressé par la société [I] IMPRIMEUR (SAS) en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, sollicitant la poursuite de la période d'observation, Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire, Vu le rapport favorable du juge commissaire, Vu l'avis favorable du Ministère public, Vu les chiffres produits à l'appui de cette demande, L'entreprise semble disposer de capacités de financement suffisantes, Il résulte de ce qui précède que la poursuite de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère public entendu, Vu les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation de : [I] IMPRIMEUR (SAS) [Adresse 1] ACTIVITE : Autre imprimerie (labeur) SIREN 908 892 466 fixée jusqu'au 06/01/2027 Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise, Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre de conseil le : LUNDI 21/12/2026 à 15:00 Dit que la notification du présent jugement vaut convocation, Passe les dépens en frais privilégiés, Ainsi jugé et prononcé.Commentaires sur cette affaire
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