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Tribunal judiciaire de Dunkerque, 17 septembre 2026, 26/00052

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • ressort • preuve • provision

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 26/00052 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6MN N° Minute : 26/00198 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [I] né le 29 Juillet 1956 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE S.A.S. SOFIDAP, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER LORS DES DEBATS : Ben -Yamina HADJADJ GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 27 Août 2026 ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat d'immatriculation, monsieur [F] [I] est propriétaire d'un véhicule [H] immatriculé [Immatriculation 1]. Entre le 18 janvier 2024 et le 26 février 2025, la réparation du véhicule a été confiée à six reprises à la société SOFIDAP, concessionnaire [H], moyennant un prix total de 4.817,15 euros. Le véhicule est en panne depuis le 26 février 2025 et immobilisé dans les locaux de la société SOFIDAP. Par courrier du 16 avril 2025, l'assureur de protection juridique de monsieur [F] [I] a mis en demeure la société SOFIDAP de réparer le véhicule. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2026, monsieur [F] [I] a fait assigner la société SOFIDAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 2 avril 2026, aux fins d'obtenir une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre les dépens comme de droit. A l'audience du 27 août 2026, à laquelle l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, monsieur [F] [I], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance. La société SOFIDAP, représentée par son conseil, sollicite le débouté de la demande d'expertise et à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d'usage. Elle demande à ce qu'il soit statué ce que de de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que monsieur [F] [I] ne rapporte pas la preuve d'une panne affectant son véhicule. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec. En l'espèce, il résulte des diverses factures versées au dossier que monsieur [F] [I] a confié son véhicule à la société SOFIDAP à six reprises pour être réparé : - facture du 18/01/2024 : la société SOFIDAP a réalisé la vidange moteur, le changement du turbo compresseur, le remplacement de la climatisation et de la vanne EGR pour un montant total de 3.743,38 euros TTC ; - facture du 31/07/2024 : le véhicule a été admis pour un bruit au moteur. La société SOFIDAP a remplacé le résonateur d'air d'admission pour un montant total de 285,34 euros TTC ; - facture du 08/10/2024 : la société SOFIDAP est intervenue à la suite d'un contrôle et a procédé au remplacement de 4 bougies de préchauffage pour un montant total de 419,86 euros TTC ; - facture du 10/10/2024 : la société SOFIDAP est intervenue sur le véhicule en raison d'un bruit et d'accoups à la suite du contrôle technique et a remplacé la vanne EGR et l'électrovanne pour un montant total de 529,73 euros TTC ; - facture du 26/02/2025 : le véhicule a été confié à la société SOFIDAP en raison du voyant moteur allumé sur l'autoroute et d'une perte de puissance ainsi que d'une panne batterie. La société SOFIDAP a changé la batterie du véhicule moyennant le prix de 368,57 euros TTC. Il ressort du courriel du 28 février 2025 de monsieur [F] [I] que le véhicule est tombé en panne deux jours après la dernière intervention de la société SOFIDAP. Enfin, il ressort du courrier du 16 avril 2025 que "A ce jour, le véhicule est toujours au garage et n'a plus aucune nouvelle malgré les relances". Au regard de ces éléments et des désordres ainsi constatés sur le véhicule litigieux, monsieur [F] [I] justifie suffisamment d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'expertise qu'il sollicite, au contradictoire de la société SOFIDAP intervenue sur ce véhicule et ne contestant pas détenir le véhicule litigieux dans ses locaux. L'expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance. La mission d'expertise ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance. Sur les autres demandes En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774). Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [F] [I] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : Ordonnons une mesure d'expertise entre monsieur [F] [I] d'une part, et la société SOFIDAP d'autre part, concernant le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] ; Commettons en qualité d'expert monsieur [N] [B] ([B] EXPERTISE [Adresse 3] : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de [Localité 5], qui aura pour mission de: - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ; - examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l'examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques; - rechercher et constater les désordres invoqués par le demandeur, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ; - décrire l'état du véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, et leur survenance et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer celui-ci et, en ce cas, dans quelle mesure ; - dire si les travaux réalisés en janvier 2024, juillet 2024, octobre 2024 et février 2025 ont été effectués conformément aux règles de l'art ; - décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et de déterminer s'il existe une moins-value ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elles pourraient entrainer telles que privation ou limitation de jouissance ; - répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; - dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ; Disons que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ; Disons qu'une consignation d'un montant de TROIS MILLE EUROS devra être versée par monsieur [F] [I], à valoir sur la rémunération de l'expert, par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque et adressé avec les références du dossier RG 26/00052 au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; Disons que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; Disons qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert devra solliciter l'autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ; Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamnons, à titre provisionnel, monsieur [F] [I] aux dépens ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 septembre 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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