INPI, 7 juin 2010, 09-4160
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • différent • décision après projet • produits • société • propriété • vins • production • publication • principal • retrait • risque • représentation • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :09-4160
- Référence abrégée : INPI, déc. 09-4160, 7 juin 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : C10 ; C1020 ROUGE ROSE BLANC RESPECTE L'ALIMENT
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 3635209 ; 3673982
- Parties : CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10 / OLIVIER M
Chronologie de l'affaire
INPI
7 juin 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 09-4160 / FBR
Nanterre, le 7 juin 2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Olivier M a déposé, le 3 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 673 982, portant sur le signe complexe C 10 20 ROUGE ROSE B RESPECTE L'ALIMENT.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Éducation ; formation. Publication de livres. Prêts de livres. Production de films sur bandes vidéo. Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation de dégustations oenologiques, formations oenologiques, découvertes de vignobles".
Le 9 décembre 2009, la société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C 10 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe C 10, déposée le 10 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 635 209 .
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Formation".
L'opposition a été notifiée le 23 décembre 2009 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 9 avril 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C 10 fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C 10 fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la décision quant à la comparaison des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison signes.
Il ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits et services. Il propose de procéder au retrait partiel de la classe 33 ainsi que d'une partie des services de la classe 41 mais ne fournit pas les formulaires de retrait.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Olivier M a déposé, le 3 septembre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 673 982, portant sur le signe complexe C 10 20 ROUGE ROSE B RESPECTE L'ALIMENT.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Éducation ; formation. Publication de livres. Prêts de livres. Production de films sur bandes vidéo. Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation de dégustations oenologiques, formations oenologiques, découvertes de vignobles".
Le 9 décembre 2009, la société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C 10 (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe C 10, déposée le 10 mars 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 635 209 .
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Formation".
L'opposition a été notifiée le 23 décembre 2009 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 9 avril 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. et présenté des observations.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C 10 fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C 10 fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la décision quant à la comparaison des signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison signes.
Il ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits et services. Il propose de procéder au retrait partiel de la classe 33 ainsi que d'une partie des services de la classe 41 mais ne fournit pas les formulaires de retrait.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Éducation ; formation ; Publication de livres. Prêts de livres. Production de films sur bandes vidéo. Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation de dégustations oenologiques, formations oenologiques, découvertes de vignobles" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Formation". CONSIDERANT que les "Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux. Éducation ; formation. Organisation de concours (éducation) ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation de dégustations oenologiques, formations oenologiques, découvertes de vignobles" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. ONSIDERANT en revanche, que les "extraits ou essences alcooliques" de la demande d'enregistrement contestée qui ne sont pas des boissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la marque antérieure ; Que ces produits ne sont pas davantage en relation étroite et obligatoire, les premiers pouvant être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des boissons (pharmacie, parfumerie) et les seconds n'incorporant pas obligatoirement les premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires et partant similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de "Publication de livres. Prêts de livres. Production de films sur bandes vidéo" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations rendues par des maisons d'édition, consistant à publier et diffuser divers types d'œuvres écrites, de prestations rendues par des bibliothèques consistant à prêter des ouvrages écrits, et de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de "Formation" de la marque antérieure, la prestation des premiers n'étant pas nécessairement rendue à l'occasion des seconds, lesquels peuvent être rendus sans recourir aux premiers ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires et partant similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne pour partie des produits et services identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe C 10 20 ROUGE ROSE B RESPECTE L'ALIMENT, ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe C 10, ci-dessous représenté : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence C 10 ; Que toutefois visuellement, les signes en cause se distinguent nettement par leur présentation, le signe contesté étant composé de trois groupes d'éléments présentés en couleurs sur un tee-shirt de couleur noire, dont l'un prédominant, placé au centre, est constitué des termes ROUGE ROSE B présentés sur trois lignes et en caractères de grande taille, l'ensemble étant encadré par une ellipse, le second apparaissant sous la forme d'un slogan sur une ligne inférieure et le troisième, nettement moins perceptible sur une manche, constitué de la disposition verticale des éléments C,10 et 20, tandis que la marque antérieure est constituée de la lettre C en caractère de grande taille suivie du nombre 10 en plus petits caractères et de la représentation d'une bouteille, l'ensemble s'inscrivant sur un disque ; qu'ils diffèrent ainsi globalement par leur présentation ; Que phonétiquement, les signes en cause se distinguent également par leur rythme (treize temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure) et leur prononciation ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'il n'est pas contesté que la séquence C10 présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ; Que toutefois, si cette séquence présente un caractère dominant dans la marque antérieure, tel n'est pas le cas dans le signe contesté ; qu'en effet, elle y est inscrite en petite taille et en position excentrée, alors que les autres éléments verbaux sont mis en en évidence par leur position centrale et leur longueur nettement supérieure ; qu'en outre, la séquence C10 y est étroitement associée au chiffre 20, également arbitraire et tout autant perceptible ; Qu'il en résulte que, malgré le caractère faiblement distinctif des éléments ROUGE ROSE B et RESPECTE L'ALIMENT, la séquence C10 n'est pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir dans ses observations en réponse au projet de décision, que du fait de la présence des éléments C 10 20 sur la manche du tee- shirt, cette mention est visible et que "…son côté attractif est donc très prédominant et est donc ainsi renforcé…" ; Qu'en effet, ces éléments sont placés de telle sorte qu'ils apparaissent comme une simple mention et non comme un élément principal de cet ensemble ; Que les signes en présence, pris dans leur ensemble produisent ainsi une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure d'opposition, l'argument de la société opposante, selon lequel "…il n'est pas rare … que l'élément principal (verbal ou figuratif) d'une marque complexe soit repris sur un élément publicitaire tel qu'un vêtement…", seuls les signes en cause devant être pris en compte indépendamment des conditions réelles ou supposées de leur exploitation. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté C 10 20 ROUGE ROSE B RESPECTE L'ALIMENT peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe C 10.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 09-4160 est rejetée. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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