Conseil d'État, 1ère Chambre, 29 décembre 2025, 509455
Mots clés
pourvoi • recours • remboursement • représentation • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
4 novembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 octobre 2025
Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine
9 décembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
27 novembre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :509455
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 509455
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Versailles
4 novembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
27 octobre 2025
Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine
9 décembre 2024
Tribunal administratif de Versailles
27 novembre 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler la décision implicite du département des Haut-de Seine confirmant la décision de la caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 48 euros, en deuxième lieu, de lui rembourser la somme prélevée au titre de cet indu, en troisième lieu, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge un indu de prime d'activité au titre du mois d'avril 2023 pour la somme de 16,19 euros et pour le mois de février 2024 pour la somme de 138,12 euros et, en dernier lieu, d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui restituer les sommes déjà prélevées au titre du remboursement de ces indus. Par un jugement n° 2417462 du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25VE03258 du 4 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 novembre et 15 décembre 2025, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 10 novembre 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 novembre 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 29 décembre 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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