Tribunal judiciaire du Mans, 4 septembre 2026, 26/00257
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
- Numéro de pourvoi :26/00257
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Mans, 4 sept. 2026, n° 26/00257
- Identifiant Judilibre :6a9b2e57195da062e03acfbc
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JOUSSE Benoît du Cabinet LACROIX JOUSSE BOURDON
Parties défenderesses
SMABTP
défendu(e) par LANDRY Pierre du Cabinet PIERRE LANDRY AVOCATS
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00257 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3SW
AFFAIRE : [K] [C]
c/ Société SMABTP, S.A.R.L. PRCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. PRCT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l'audience publique du 03 juillet 2026,
À l'issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l'ordonnance serait rendue le 04 septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [C] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] au [Localité 1].
Elle a confié à la société PRCT, assurée par la SMABTP, des travaux de réaménagement de sa maison, suivant devis du 12 janvier 2023, pour un montant de 87.213,95 € TTC.
Les travaux ont débuté en décembre 2023 et se sont achevés en juillet 2024.
Après l'entrée en possession des lieux, madame [C] a constaté plusieurs désordres. Elle en a informé la société PRCT, par courriel du 28 mai 2025, mentionnant une non-conformité de la cimaise, un problème sur le double-vitrage, un plafond abîmé après une mauvaise manipulation, et des fissurations du dallage, justifiant l'absence de règlement de la dernière facture.
Le 27 juin 2025, la société a répondu qu'elle interviendrait pour reprendre les désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2025, le conseil de la société PRCT a mis en demeure madame [C] de régler le solde de la dernière facture, à savoir la somme de 3.745,44 €.
Le 7 octobre 2025, madame [C] lui a indiqué que : le montant sollicité ne correspondait pas à celui retenu lors des derniers échanges avec la société ; plusieurs désordres étaient relevés et le procès-verbal de réception des travaux n'avait pas été établi.
Dans son rapport d'expertise du 2 décembre 2025, l'expert mandaté par madame [C] a relevé que :
- Des fissures apparaissent entre l'ancien carrelage laissé sous le ragréage et la chape réalisée pour rattraper le niveau. L'entreprise en charge de la maçonnerie aurait dû poser une bande de mousse afin d'éviter des fissurations dues aux mouvements différentiels ;
- Le seuil en aluminium de la baie est posé sur un appui en mortier maigre de ciment qui ne présente aucune rectitude et il n'est pas solidarisé avec l'appui maçonné. Le joint d'étanchéité est absent. Le rejingot n'est pas conforme. La pose de la baie n'est donc pas conforme et rend l'ouvrage impropre à sa destination, en l'absence d'étanchéité. La pente est absente sur le seuil maçonné qui n'est lui-même pas de niveau. Des infiltrations sont présentes entre le seuil maçonné et le carrelage ;
- L'appui de l'ensemble menuisé présente une fissure et sa pose est non conforme (risque d'infiltration) ;
- Le seuil de la baie de la salle à manger n'est pas conforme (faible pente et absence de rejingot) ;
- Les cimaises de la porte d'entrée présentent des traces grossières d'usinage, ce que reconnaît le fabricant ;
- Une partie de la sous-face du linteau se décolle, tout comme des éléments d'enduit ;
- Des erreurs dans le devis ont été pratiquées sur les taux de TVA applicables.
Aussi, par actes des 16 et 30 avril 2026, madame [C] a fait citer la SARL PRCT et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande d'organiser une expertise judiciaire.
À l'audience du 3 juillet 2026, la SARL PRCT et la SMABTP formulent des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise : La demande d'expertise est fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. L'existence d'une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L'article 145 du code de procédure civile n'implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d'expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d'ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l'échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d'une utilité incontestable et proportionnée à l'éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d'évaluer les préjudices subis. De plus, les défendeurs formulent des protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise. En conséquence, madame [C] a un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur les autres demandes : La demande d'expertise est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [A] [Y], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] au [Localité 1] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ; -Visiter l'immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l'assignation ; - Préciser l'importance des désordres ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ; - Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l'art, et aux DTU applicables ; - Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ; - A défaut de production d'un procès verbal de réception, dire si l'immeuble est en état d'être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l'éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ; - Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ; - Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès qu'il aura été informé du versement de la provision et devra commencer ses opérations ; -en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; -l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l'information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu' à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DIT que le demandeur à l'expertise sera dispensé du versement d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert s'il justifie qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLANDCommentaires sur cette affaire
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