Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 2006/19784
Mots clés
procédure • mise hors de cause • personnalité juridique distincte • déchéance de la marque • usage sérieux • exploitation sous une forme modifiée • altération du caractère distinctif • intérêt pour agir • similarité des produits ou services • validité de la saisie-contrefaçon • dépôt des pièces saisies au greffe • grief • contrefaçon de marque • complémentarité • clientèle • circuits de distribution • marque complexe • imitation • partie verbale • caractère faiblement distinctif • mot en langue étrangère • traduction évidente • suppression • partie figurative • adjonction • mot • marque verbale • logo • notoriété de la marque contestée • risque de confusion • appréciation globale • fonction d'identification • concurrence déloyale • atteinte à la dénomination sociale • imitation de la publicité • concurrence déloyale • personnalité juridique distincte \ Déchéance de la marque • déchéance de la marque \ Procédure • grief \ Contrefaçon de marque • langue étrangère • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
27 octobre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2006/19784
- Référence abrégée : CA Paris, 16 janv. 2008, n° 2006/19784
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FREE
- Classification pour les marques : CL03 \ CL25
- Numéros d'enregistrement : 95587880
- Parties : FREE SA c. NIKE RETAIL BV (Pays-Bas) ; COURIR FRANCE ; NIKE INTERNATIONAL Ltd (États-Unis)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2006
- Président : Alain CARRE-PIERRAT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
27 octobre 2006
Résumé
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Partie appelante
FREE
défendu(e) par Cabinet SCP NARRAT ET PEYTAVI
Parties intimées
STE NIKE RETAIL BV
défendu(e) par Cabinet LAGOURGUE & OLIVIER
STE COURIR FRANCE
défendu(e) par Cabinet FISSELIER FRANCOISE
NIKE INTERNATIONAL LTD
défendu(e) par LAGOURGUE Cynthia du Cabinet LAGOURGUE & OLIVIERCabinet LAGOURGUE & OLIVIER
NIKE RETAIL BV
défendu(e) par LAGOURGUE Cynthia du Cabinet LAGOURGUE & OLIVIER
COURIR FRANCE
défendu(e) par FISSELIER Lauranne du Cabinet FISSELIER FRANCOISE
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A
Arrêt
du 16 janvier 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19784 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/06793 APPELANTE SAFREE ayant son siège [...] 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Philippe B, avocat au barreau de Paris, toque E804 INTIMEES STE NIKE RETAIL BV ayant son siège Colosseum 1 12130 NLHILVERSUM PAYS-BAS prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour STE COURIR FRANCE ayant son siège [...] 38360 SASSENAGE prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour NIKE INTERNATIONAL LTD ayant son siège One Bowerman drive 97005 6453 Beaverton Oregon 90403 ETATS UNIS prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL- ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et parMadame Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2006, par la société FREE, d'un jugement rendu le 27 octobre 2006, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * débouté les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE INTERNATIONAL LTD de leur demande de mise hors de cause, * débouté la société NIKE INTERNATIONAL LTD de sa demande de nullité de la marque semi-figurative FREE n°95587880, * débouté les sociétés COURIR FRANCE, NIKE RETAIL BV et NIKE INTERNATIONAL LTD de leur demande de nullité des procès-verbaux relatifs à la saisie contrefaçon, * débouté la société FREE de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, * débouté les parties de leurs autres demandes, * condamné la société FREE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés NIKE RETAIL BV, NIKE INTERNATIONAL LTD et COURIR FRANCE, * condamné la société FREE aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 28 septembre 2007, par lesquelles la société FREE, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés NIKE RETAIL BV, NIKE INTERNATIONAL LTD et COURIR FRANCE de leurs demandes reconventionnelles, prie la Cour de : * dire que les sociétés NIKE RETAIL B V et COURIR FRANCE ont porté atteinte à ses droits et se sont rendues coupables de contrefaçon, * dire qu'il existe également des actes distincts de concurrence déloyale, * faire défense aux sociétés NIKE RETAIL BV et COURIR FRANCE, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard passé la signification du jugement à intervenir, d'utiliser de quelque façon que ce soit et/ou de reproduire partiellement ou entièrement la marque et ce sur quelque support que ce soit, notamment par voie de presse, catalogue, internet, télévision, cinéma etc., * condamner la société COURIR FRANCE au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de marque, ainsi que d'une somme de 20.000 euros compte tenu des actes de concurrence déloyale et parasitaires, * condamner la société NIKE RETAIL BV à titre de provision au paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de marque ainsi que de la somme de 20.000 euros compte tenu des actes de concurrence déloyale et parasitaires et de la persistance de ces actes à ce jour, * nommer un expert afin de déterminer la masse contrefaisante, * ordonner la parution du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais des intimées in solidum dans une limite de 5.000 euros HT par insertion, ainsi que sur la page d'accueil du site nike.com pendant un mois, * condamner in solidum les intimées au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 5 octobre 2007, aux termes desquelles les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE INTERNATIONAL LTD, formant appel incident, demandent à la Cour de : * mettre hors de cause la société NIKE RETAIL BV et débouter la société FREE de ses demandes dirigées contre elle, * adjuger à la société NIKE RETAIL BV le bénéfice des moyens articulés par la société COURIR FRANCE en ce que : - la société FREE est déchue de ses droits sur la marque n°95587880, totalement ou du moins partiellement, - les procès-verbaux de saisie contrefaçon et de dépôt au greffe des objets saisis sont entachés de nullité, privant la société FREE de toute preuve de la contrefaçon alléguée, - aucun préjudice n'est établi, en particulier pour justifier la demande de publication de l'arrêt, ni pour caractériser un fait distinct en ce qui concerne la concurrence déloyale, * constater que la société FREE ne rapporte pas la preuve du risque de confusion résultant de l'imitation de marque sur laquelle elle fonde à la fois son action en contrefaçon et son action en concurrence déloyale, * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société FREE de ce chef, * condamner la société FREE à verser à la société NIKE RETAIL BV la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date dul7 octobre 2007, par lesquelles la société COURIR FRANCE prie la Cour de : sur la contrefaçon : * constater que la société FREE est déchue de ses droits sur la marque n°95587880 à compter du 13 septembre 2000 et la dire irrecevable en son action, * à titre subsidiaire, constater que la société FREE est déchue de ses droits sur ladite marque à compter du 13 septembre 2000, en ce qu'elle vise les : vêtements, peignoirs et sorties de bain, lingerie, sous-vêtements, chaussettes, bas, collants, pantalons, costumes, vestes et cravates, chaussures, pantoufles, chaussons, ceintures, chapellerie, * dire que la déchéance sera inscrite au Registre national des marques, * à titre plus subsidiaire, constater la nullité des procès-verbaux de contrefaçon et de dépôt au greffe des objets saisis et constater que la société FREE ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon, * à titre encore plus subsidiaire, constater que la société FREE n'établit aucun risque de confusion entre la marque n°95587880 et les signes utilisés, * en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter la société FREE de ses demandes, * si la Cour devait dire que la contrefaçon est constituée, constater que la société FREE n' établit pas sa faute et la débouter de ses demandes, à titre subsidiaire, dire que le préjudice subi par la société FREE n'excède pas la somme de un euro et la débouter de sa demande de publication, * sur la concurrence déloyale : * constater que la société FREE n'établit pas une faute, * constater que la société FREE n'établit pas un préjudice distinct de celui résultant de la contrefaçon, * confirmer le jugement et débouter la société FREE de ses demandes, * condamner la société FREE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; SUR CE,
LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société FREE, qui a pour activité la création, la fabrication et la distribution de vêtements, accessoires pour femmes et jeunes filles, est titulaire de la marque "FREE" n°95587880 déposée le 13 septembre 1995 à l'INPI dans les classes de produits 3 et 5, pour désigner notamment les "vêtements, peignoirs et sorties de bain, lingerie, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux, chemises, vestes, cravates, étoles et foulards, gants, imperméables, chaussettes, bas, collants, layettes, chaussures, pantoufles, chaussons, ceintures, chapellerie, * elle a découvert à la lecture du journal LE FIGARO MADAME du 9 avril 2005, l'offre à la vente de chaussures baskets pour femme et homme comportant la dénomination "NIKE FREE", * le 11 avril 2005, la société FREE a acheté un produit revêtu de cette dénomination, au magasin COURIR au Forum des Halles pour un prix de 100 euros, * dûment autorisée par ordonnance présidentielle, la société FREE a fait pratiquer une saisie contrefaçon le 15 avril 2005, dans les locaux de la société COURIR FRANCE, * dans ces circonstances, la société FREE a assigné la société COURIR FRANCE et les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE INTERNATIONAL LTD devant le tribunal de grande instance de Paris ; Sur la mise hors de cause de la société NIKE RETAIL BV : Considérant que poursuivant la réformation de la décision déférée, la société NIKE RETAIL BV sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir, que société de droit néerlandais appartenant au groupe NIKE, elle n'est nullement intervenue dans la commercialisation des produits litigieux offerts à la vente par la société COURIR FRANCE lesquels ont été importés par une autre société néerlandaise du groupe NIKE, la société "NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV ; Considérant que les étiquettes, les autocollants apposés sur les produits litigieux portent les mentions "NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV" et "Importado alla UE por NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV" ; Que selon l'extrait L.Bis produit aux débats, la société NIKE RETAIL BV est une société de droit étranger créée au mois de septembre 2002, ayant son siège social aux Pays- Bas, un établissement en France et pour activité, sous le nom commercial NIKE RETAIL, le commerce et la distribution d'articles de sport ; Que l'extrait du Registre du commerce et d'industrie de Gooiland et d'Eemland révèle que la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, qui apour nom commercial et pour enseigne les dénominations NIKE EMEA et NDCE EUROPE, a été créée au mois de septembre 1994, a son siège social aux Pays Bas et pour activité le commerce et la distribution de vêtements de sport, d'articles de sport, d'équipements et d'accessoires ; Qu'ainsi, force est de constater d'une part, que les sociétés NIKE RETAIL BV et NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV sont deux personnes morales distinctes et d'autre part, qu'il n'est nullement démontré que la société NIKE RETAIL BV serait le fournisseur des magasins à l'enseigne COURIR proposant à la vente la gamme des produits litigieux NIKE FREE ; Qu'il s'ensuit que la société NIKE RETAIL BV sera mise hors de cause ; Sur la déchéance des droits de la société FREE : Considérant que la société FREE est titulaire : * de la marque complexe internationale n°606857 déposée le 22 septembre 1993, représentant un globe terrestre entouré de deux mains et sur lequel sont apposées les dénominations "FREE"et "PROTECT OUR NATURE", * de la marque française semi-figurative n°95587880 déposée le 13 septembre 1995, se composant du vocable "FREE" inscrit à l'intérieur d'une demi-feuille d'érable stylisée ; Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société COURIR FRANCE, qui ne sollicite pas la déchéance des droits de la société FREE sur la marque internationale n°606857, a un intérêt à agir à demander cette déchéance concernant la marque française n°95587880 qui lui est opposée ; Qu'elle soutient que l'usage par la société FREE de cette marque sous une forme modifiée, par l'emploi du seul élément dénominatif "FREE", en altère le caractère distinctif ; Considérant en droit qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; Considérant qu'en l'espèce, indépendamment de la représentation stylisée de la demi- feuille d'érable, l'usage de l'élément dénominatif "FREE" extrait de la marque semi-figurative n° 95587880 n'altère pas le caractère distinctif propre de cette marque, de sorte que, conforme à la dérogation prévue à l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précité, cet usage modifié fait échec à la demande en déchéance ; Considérant subsidiairement que, la société COURIR FRANCE demande la déchéance partielle des droits de la société FREE faisant valoir que celle-ci n'exploite pas sa marque pour désigner tous les produits visés au dépôt ; Mais considérant que ne sont pas démenties les nombreuses preuves d'usage de la marque produites aux débats (parutions dans les magazines VITAL, JEUNE & JOLIE, ELLE, 20 ANS, MAX, FEMME ACTUELLE) pour désigner des vêtements, robes, jupes, pantalons, chemises, bustiers, manteaux, tee-shirts, vestes, jeans, blousons, étoles, foulards, marinières, culottes, maillots de bain ; Que s'adressant à la même clientèle qui peut leur attribuer une origine commune et étant susceptibles d'être vendus dans les mêmes circuits de distribution, ces produits présentent un lien de similarité ou de complémentarité avec les chaussures et articles chaussants, produits concernés par les actes de contrefaçon allégués ; Qu'il s'ensuit que la décision déférée, qui a rejeté la demande en déchéance, sera confirmée ; Sur la nullité des opérations de saisie contrefaçon : Considérant que la société COURIR FRANCE soulève vainement la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon et de dépôt au greffe des objets saisis ; Qu'en effet, elle ne justifie d'aucune contradiction entre le procès-verbal de saisie et celui de dépôt au greffe des objets saisis, dès lors que ceux-ci sont parfaitement identifiables ainsi qu'il est établi par le procès-verbal contradictoire d'ouverture des scellés dressé par le greffier le 6 septembre 2005 ; Que la société COURIR FRANCE ne saurait davantage reprocher à l'huissier instrumentale de lui avoir fait sommation d'assister aux opérations de dépôt au greffe à l'adresse "Magasin Courir Forum des Halles 75001 Paris", qui n'est pas son siège social ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal d'ouverture des scellés précité qu'un représentant de la société COURIR FRANCE était présent au moment de cette ouverture, de sorte que cette société ne justifie d'aucun grief; Qu'il s'ensuit que la société COURIR FRANCE doit être déboutée de son exception de nullité des opérations de saisie et de dépôt des objets au greffe ; Sur la contrefaçon de marque : Considérant que la dénomination critiquée "NIKE FREE " ou "FREE NIKE TRAINER" n'étant pas identique à la marque semi-figurative "FREE " opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux signes un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ; Considérant qu'il est constant que seule est reprise la dénomination "FREE" de la marque opposée, l'élément figuratif représentant une demi-feuille d'érable stylisée n'étant pas reproduit ; Que cette dénomination certes distinctive pour désigner les produits visés au dépôt de la marque, ne possède pas néanmoins un caractère attractif fort dès lors que le consommateur de culture moyenne possédant des rudiments de langue anglaise, la percevra spontanément comme la traduction des termes "liberté" ou "libre" ; Considérant que les locutions incriminées "NIKE FREE " ou "NIKE FREE TRAINER" apposées sur les chaussures, leurs boites, les documents publicitaires, les articles de presse sont associées à la dénomination NIKE et au logo "swoosh" en forme de virgule, signes notoirement connus qui identifient les produits auprès de la clientèle ainsi que l'établissent un sondage réalisé par la société PRODIMARQUES au mois de janvier 2002 et deux articles des journaux LIBERATION et LE PARISIEN du mois d'octobre 2005; Que la société FREE ne saurait se référer aux seuls tickets de caisse sur lesquels les termes "FREE" et "FREE TRAINER" ne sont associés ni à la dénomination NIKE ni au "swoosh" dès lors qu'à l'inverse de dépliants publicitaires, de documents commerciaux invitant la clientèle à faire le choix d'un produit marqué, ces reçus qui attestent du seul paiement n'assurent aucune fonction distinctive permettant aux consommateurs d'identifier les produits ; Considérant qu'il s'ensuit que les produits litigieux commercialisés par la société COURIR FRANCE sont parfaitement identifiables, la renommée non contestée des marques NIKE conduisant le consommateur à les associer immédiatement aux produits de la société éponyme et à l'image qui s'y attache ; Qu'il s'ensuit que tout risque de confusion entre les signes en présence est exclu, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé n'étant pas conduit à les confondre voire à leur attribuer une origine commune ; Que le jugement entrepris, qui a rejeté le grief de contrefaçon, sera confirmé ; Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société FREE ne saurait prétendre que l'utilisation du terme "FREE" porte atteinte à sa dénomination sociale, dès lors que l'utilisation par les sociétés intimées de ce vocable n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion quant à l'origine des produits ; Qu'elle ne peut davantage leur reprocher d'avoir décliné une campagne publicitaire sous le thème de la liberté ; Qu'en effet, la communication publicitaire de ce thème axé sur la nature, la technologie naturelle de chaussures conçues pour donner la sensation de courir pieds nus, n'évoque nullement les produits, les publicités ou la dénomination sociale de la société FREE et ne caractérise aucun comportement fautif ; Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société FREE de ses demandes formées au titre d'actes de concurrence déloyale ; Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés COURIR FRANCE et NIKE RETAIL BV ; qu'il leur sera alloué à ce titre, à chacune d'elles, la somme de 10.000 euros ; que la société FREE qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la société NIKE RETAIL BV, Statuant à nouveau sur ce point : Met hors de cause la société NIKE RETAIL BV, Y ajoutant, Condamne la société FREE à payer tant à la société NIKE RETAIL BV qu'à la société COURIR FRANCE la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société FREE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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