Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Limoges, 26 août 2026, 2602009

Mots clés
société • pouvoir • publicité • requête • contrat • règlement • rejet • rapport • référé • requis • ressort • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2602009
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 26 août 2026, n° 2602009
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SIMONNET
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Ineo Centre
Parties défenderesses
Communauté urbaine Limoges Métropole
GECC

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 21et 25 août 2026, la société Ineo Centre, représentée par Me Simonnet, demande au juge des référés en application des articles L. 551-1 et suivant du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure d'attribution du lot n°16, intitulé « électricité, courants forts et faibles, photovoltaïques » relatif à un marché public de travaux lancé par la communauté urbaine Limoges Métropole concernant la construction d'une patinoire ; 2°) d'enjoindre au pouvoir adjudicateur, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de calcul en attribuant à la société GECC, attributaire du marché en litige, une note globale proratisée de 18,99 sur 20 ; - le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d'appréciation en attribuant à la société attributaire une note de 10 sur 20 concernant le sous-critère n°2 intitulé « valeur technique » relatif à « l'engagement du candidat sur le planning », dès lors que la part de main-d'œuvre affectée au marché par celle-ci est manifestement insuffisante pour en assurer l'exécution. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août et le 24 août 2026, la communauté urbaine Limoges métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure de passation du marché n'est entachée d'aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2026, la société GECC s'en remet à l'appréciation du tribunal. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - les observations de Me Simonnet, représentant la société Ineo Centre ; - et les observations de Me Bouniol, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par la société GECC le 25 août 2026 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un avis d'appel à la concurrence publié le 10 mars 2026 au Journal officiel de l'Union européenne, la communauté urbaine Limoges Métropole a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d'un marché public de travaux concernant la construction d'une patinoire communautaire. Ce marché est décomposé en dix-neuf lots. La société requérante a déposé une offre pour se voir attribuer le lot n°16 intitulé « électricité, courants forts et faibles, photovoltaïques ». Par un courrier du 27 juillet 2026, la société Ineo Centre a été informée du rejet de son offre sur ce lot au motif qu'elle avait obtenu une note plus faible que l'attributaire du marché. Par la présente requête, la société Ineo Centre demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché de travaux en litige et de reprendre celle-ci au stade de l'analyse des offres. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (…) ». Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 3. D'une part, aux termes de l'article 8.2 du règlement de la consultation, les offres sont jugées selon deux critères, chacun noté sur 20, le « prix des prestations » pondéré à 60 % et la « valeur technique » pondéré à 40 %. Concernant ce dernier critère, celui-ci est lui-même décomposé en 4 sous-critères qui sont les suivants, « moyens techniques et humains mis en œuvre pour le chantier » noté sur 20 points et pondéré à 30 %, « Engagement du candidat sur le planning » noté sur 20 points et pondéré à 20 %, « Analyse des enjeux et contexte du projet » noté sur 20 points et pondéré à 40 % et « Approche environnementale et durable » noté sur 20 points et pondéré à 10 %. 4. S'agissant des modalités de notation des candidats, il ressort également des termes du règlement de la consultation que la note concernant le critère du prix est obtenue selon la formule suivante : 20 x (valeur de l'offre moins disante / valeur de l'offre analysée), là où, pour le critère de la valeur technique, la meilleure offre obtient la note de 20 et les notes des autres offres sont proratisées en conséquence. Enfin, la note finale est obtenue en ajoutant les notes proratisées et pondérées obtenues aux critères « prix des prestations » et « valeur technique » et l'offre retenue est celle ayant obtenu la meilleure note finale. En cas d'égalité, l'offre dont la valeur prix est la moins onéreuse sera retenue. 5. Par un courrier du 27 juillet 2026, la communauté urbaine Limoges Métropole a informé la société requérante que son offre n'avait pas été retenue au motif qu'elle avait obtenu une note globale inférieure à celle de l'attributaire. En l'espèce, la société Ineo Centre a obtenu une note globale de 19,46 sur 20, là où la société GECC a quant à elle obtenu une note de 19,56 sur 20. Concernant cette dernière, elle a obtenu une note de 12 sur 20 pour le critère prix ainsi qu'une note brute de 14 sur 20 pour le critère valeur technique, proratisée à hauteur de 18,99 sur 20, puis ramenée à 7,56 sur 20 une fois pondérée à hauteur de 40 %. Toutefois, suivant la méthodologie de calcul mise en place par le pouvoir adjudicateur telle que rappelée aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, cette note, de 14 sur 20, aurait dû s'élever, une fois proratisée, à 18,66 sur 20, soit une note de 7,46 sur 20 pour le critère technique une fois pondérée, ramenant la note globale obtenue par la société attributaire à 19,46 sur 20 et non à 19,56 sur 20 comme ce qui a été retenu par la communauté urbaine Limoges Métropole. Partant, les société Ineo Centre et GECC auraient dû être classées toutes deux à la première place ex-aequo. Or, il résulte des termes du règlement de la consultation qu'en cas d'égalité, le marché est attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse. La société GECC a proposé un prix de 1 338 391,97 euros, alors que l'offre de la société Ineo Centre était au prix de 1 394 900 euros. Par suite, et alors même qu'il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur a manifestement commis une erreur dans le calcul des notes finales, ce manquement est sans incidence sur le classement des offres dès lors que celle de la société GECC était la moins onéreuse. 6. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité concédante n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe. 7. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les mérites de l'offre technique de la société GECC et l'appréciation qu'en a fait la communauté urbaine Limoges Métropole. Or l'ensemble de l'argumentation de la société requérante porte sur la note obtenue par la société attributaire au sous-critère n°2 « engagement du candidat sur le planning », laquelle ne serait pas en adéquation avec la qualité de son offre dès lors que la part de main-d'œuvre affectée au marché par celle-ci serait manifestement insuffisante pour assurer l'exécution des prestations du lot n°16 compte tenu du prix proposé. Partant, la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la dénaturation des offres, sa contestation cherchant uniquement à remettre en cause l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur la valeur ou les mérites de l'offre concurrente. En tout état de cause, et à supposer même que la société requérante ait entendu placer son argumentation sous le champ de l'offre anormalement basse, elle n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de telles allégations. 8. Il résulte de toute ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Ineo Centre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence celles aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Ineo Centre tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine Limoges Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ineo Centre est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ineo Centre, à la société GECC et à la communauté urbaine Limoges Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2026. Le juge des référés, Y. CROSNIER La greffière en chef, A. BLANCHON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La Greffière en chef, A. BLANCHON

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...