Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2017, 15-24.510
Mots clés
requête • statuer • condamnation • pourvoi • siège • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-24.510
- Dispositif : Réparation d'omission de statuer (arret)
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 15-24.510
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:C201335
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000035809232
- Identifiant Judilibre :5fd8f67529986e8ab5124a5f
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Rousseau et Tapie
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 octobre 2017
Cour de cassation
15 juin 2017
Cour d'appel de Bordeaux
2 juillet 2015
Résumé
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Auteurs du pourvoi
UDAF de la Gironde
Défendeurs au pourvoi
Etabissement national des invalides de la marine
Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2017
Réparation d'omission de statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1335 F-D
Pourvoi n° B 15-24.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Vu la requête en omission de statuer présentée le 28 juin 2017 par la SCP Rouseau et Tapie agissant pour Mme Céline X..., domiciliée [...] ,
et l'UDAF de la Gironde, dont le siège est [...] , pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de Nolan Y..., domicilié [...] ,
affectant la décision n° 877 F-P+B du 15 juin 2017 sur le pourvoi n° B 15-24.510 dans une affaire les opposant à :
1°/ l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
2°/ M. David Z... domicilié [...] ,
3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] .
La SCP Briard, la SCP Rousseau et Tapie ont été appelées ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article
463 du code de procédure civile ; Attendu que lorsqu'un arrêt rendu par la Cour de cassation n'a pas statué sur la demande d'une des parties formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de compléter l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile (Com.28 avril 1987, pourvoi n° 85-15.674, Bull. n°94 p.71) ; Qu'en l'espèce, Mme X... et l'UDAF de la Gironde avaient demandé la condamnation de l'ENIM à payer une somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau-Tapie en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Qu'or, à la lecture du dispositif de l'arrêt de cassation du 15 juin 2017, il apparaît qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; Qu'il convient de faire droit à la requête en omission de statuer et de compléter l'arrêt du 15 juin 2017 ;PAR CES MOTIFS
: FAIT droit à la requête en omission de statuer ; Complétant l'arrêt n° 877 F-P+B du 15 juin 2017, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau-Tapie ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision complétée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt complété sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.Commentaires sur cette affaire
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