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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 22-22.783

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 décembre 2024
Cour d'appel de Lyon
9 septembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
9 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Lyon
3 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-22.783
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 22-22.783
  • Rapporteur : Mme Nirdé-Dorail
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:SO10997
  • Identifiant Judilibre :674ffb3b54dec7f341ee77fc
  • Président : Mme Capitaine
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Unedic délégation AGS - CGEA de Châlon-sur-Saône

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10997 F Pourvoi n° U 22-22.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.783 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tremabat, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

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