Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 22-22.783
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 décembre 2024
Cour d'appel de Lyon
9 septembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
9 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Lyon
3 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-22.783
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 22-22.783
- Rapporteur : Mme Nirdé-Dorail
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10997
- Identifiant Judilibre :674ffb3b54dec7f341ee77fc
- Président : Mme Capitaine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 décembre 2024
Cour d'appel de Lyon
9 septembre 2022
Tribunal de commerce de Lyon
9 septembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Lyon
3 septembre 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Unedic délégation AGS - CGEA de Châlon-sur-Saône
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10997 F
Pourvoi n° U 22-22.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.783 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tremabat,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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