Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.272
Mots clés
syndicat • VRP • société • vente
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mars 2006
Tribunal d'instance de Beaune
30 mai 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-60.272
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 15 mars 2006, n° 05-60.272
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Beaune, 30 mai 2005
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007492380
- Identifiant Judilibre :6137247bcd58014677415de9
- Président : M. BOURET conseiller
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mars 2006
Tribunal d'instance de Beaune
30 mai 2005
Résumé
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Auteur du pourvoi
Conseil national des forces de vente commerciaux et VRP
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :Vu
les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être adressé à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance ayant pour objet l'annulation des élections ; Attendu que par jugement du 30 mai 2005 le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 17 mai 2005 au sein de la société Aldis Bourgogne ;Qu'en statuant ainsi
, sans avertir de l'instance le conseil national des forces de vente commerciaux et VRP qui avait eu des élus dans le deuxième collège, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.Commentaires sur cette affaire
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