Cour administrative d'appel de Douai, 4 avril 2024, 24DA00569
Mots clés
requête • production • soutenir • handicapé • irrecevabilité • reconnaissance • recours • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
4 avril 2024
Tribunal administratif d'Amiens
8 février 2024
Tribunal administratif d'Amiens
9 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :24DA00569
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Douai, 4 avr. 2024, 24DA00569
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 9 novembre 2023
- Avocat(s) : VAN DEN SCHRIECK
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
4 avril 2024
Tribunal administratif d'Amiens
8 février 2024
Tribunal administratif d'Amiens
9 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAN DEN SCHRIECK Gauthier
Parties intimées
Collège territorial de second examen de rescrit fiscal de l'Oise
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le collège territorial de second examen de rescrit fiscal de l'Oise a rejeté sa demande de rescrit fiscal relative à l'avantage fiscal auquel ouvre droit la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une ordonnance no 2400164 du 8 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Gauthier Van Den Schrieck, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande présentée en première instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance présentée par M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée dans son intégralité et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. C'est pourquoi le requérant a été invité, par un courrier adressé à son conseil le 19 janvier 2024 au moyen de l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation sa requête serait irrecevable. En l'absence de réponse à cette demande dans le délai imparti, la requête de M. A a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 3. En appel, M. A se borne à soutenir que la production incomplète de la décision attaquée procède d'un problème informatique et non d'une volonté délibérée de sa part et que son conseil n'a pas procédé à la vérification des pièces produites. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée à bon droit par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 4 avril 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA00594Commentaires sur cette affaire
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