Cour d'appel d'Angers, 14 décembre 2023, 21/00185
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
14 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS
12 avril 2019
Tribunal de commerce de Nîmes
27 janvier 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :21/00185
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Angers, 14 déc. 2023, n° 21/00185
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nîmes, 27 janvier 2015
- Identifiant Judilibre :657d4ca58dfe9905f24eb9e7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
14 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS
12 avril 2019
Tribunal de commerce de Nîmes
27 janvier 2015
Résumé
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Partie appelante
SIRAP FRANCE
défendu(e) par NOTTE-FORZY Christian du Cabinet BARRE MARION
Parties intimées
AGS CGEA DE
défendu(e) par CREN Bertrand du Cabinet LEXCAP
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BARRE MARION
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT
N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00185 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZO5. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2019, enregistrée sous le n° F17/00461 ARRÊT DU 14 Décembre 2023 APPELANTE : Société SIRAP REMOULINS [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEES : AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Maître BRULAY Madame [I] [K] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître TAVENARD, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 14 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [K] a été engagée par la société Industrielle Vitembal dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, du 5 mai 2003 au 31 octobre 2003, en qualité d'assistante commerciale avant d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2003. Par jugement du 26 juillet 2013, la société Industrielle Vitembal a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire. Puis, par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de cession des actifs en faveur de la société Sirap Gema Spa avec faculté de substitution au profit d'une société à constituer. C'est ainsi que la société Sirap Remoulins a été créée le 19 janvier 2015 et s'est substituée à la société Sirap Gema Spa, et que le 1er février 2015, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à la société Sirap Remoulins par application de l'article L.1224-1 du code du travail. Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 février 2015, prolongé jusqu'au 7 août 2015. Entre temps, le 17 juillet 2015, Mme [K] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par la société Sirap Remoulins le 29 juillet 2015. A l'issue de la visite de reprise du 13 août 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte temporairement, puis lors de la 2ème visite du 28 août 2015, inapte au poste sans reclassement envisageable dans l'entreprise. Par correspondance du 5 octobre 2015, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2015 lequel a été reporté au 3 novembre 2015 par courrier du 19 octobre 2015. Mme [K] a ensuite reçu, le 9 novembre 2015, la notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude au poste médicalement constatée. Le 17 décembre 2015, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, sollicitant qu'il juge son licenciement nul pour harcèlement moral ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Sirap Remoulins à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct, outre la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [L] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Industrielle Vitembal et le CGEA-AGS de [Localité 3] ont également été appelés à la cause, et Mme [K] a sollicité la fixation de plusieurs créances au passif de la liquidation. Par jugement de départage du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de [Localité 3] ; - dit que le licenciement dont Mme [K] a fait l'objet le 9 novembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la Sas Sirap Remoulins à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 3 915,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 391,56 euros au titre des congés payés afférents ; - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la Sas Sirap Remoulins aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de 6 mois ; - fixé au passif de la société Industrielle Vitembal représentée par Me [F] agissant ès-qualités la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme [K] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - dit que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit à compter du 4 janvier 2016, en application de l'article 1231-6 du code civil ; - dit que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil ; - condamné la Sas Sirap Remoulins à remettre à Mme [I] [K] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - débouté Mme [I] [K] de ses autres demandes à l'égard de la Sas Vitembal et de la Sas Sirap Remoulins ; - débouté la Sas Sirap Remoulins et Me [F] [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Industrielle Vitembal de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclaré la décision commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] et dit que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ; - constaté l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R.1454-28 du code du travail; - précisé que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de Mme [I] [K] est de 2 259,35 euros ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la Sas Sirap Remoulins et de la liquidation judiciaire de la société Industrielle Vitembal, représentée par son mandataire liquidateur, Me [F] [L] et dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La société Sirap Remoulins a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par lettre recommandée du 7 mai 2019 avec avis de réception, comportant constitution de Me Bretagnolle, avocate au barreau de Lyon. Mme [K], l'AGS-CGEA de [Localité 3] et Me [F], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Industrielle Vitembal ont régulièrement constitué avocat respectivement les 24 mai, 7 juin et 13 juin 2019. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de la Sas Sirap Remoulins sauf le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile; - dit que la caducité de la déclaration d'appel produit ses effets à l'ensemble des parties adverses ; - rejeté la demande présentée par la société Sirap Remoulins sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sirap Remoulins à payer à Me [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Industrielle Vitembal la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'appelante au paiement des dépens de l'incident. Le 23 octobre 2020, la société Sirap Remoulins a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel a : - confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que la caducité de la déclaration d'appel produit ses effets à l'ensemble des parties adverses ; Statuant à nouveau sur l'étendue de la caducité de la déclaration d'appel : - dit que la caducité de la déclaration d'appel ne produit ses effets qu'à l'égard de Me [F], ès-qualités ; Y ajoutant : - rejeté toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Sirap Remoulins aux dépens de l'instance sur déféré. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 juin 2023 puis a fait l'objet d'un report à celle du 7 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Sirap Remoulins demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il : - a jugé que le licenciement de Mme [K] comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 3 915,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 391,56 euros au titre des congés payés afférents ; - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée à remettre à Mme [K] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement; En conséquence
: - constater qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Mme [K] de ses demandes afférentes ; - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : - dit et jugé que Mme [K] n'a pas été victime de harcèlement moral et qu'elle-même n'a pas violé son obligation de sécurité de résultat ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [K] n'est pas entaché de nullité ; - débouté Mme [K] de ses demandes afférentes ; - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sirap Remoulins soutient d'abord qu'elle ne saurait être tenue des manquements éventuels de l'ancien employeur dans la mesure où le transfert du contrat de travail est intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, outre le fait qu'au regard des éléments produits par la salariée, ceux-ci ne sont pas constitués. S'agissant de la période la concernant, elle ajoute que Mme [K] n'a travaillé de manière effective pour son compte que pendant 3 semaines et 3 jours, et que cette durée est insuffisante pour apprécier une relance d'activité, précisant que cette activité n'avait cessé de se dégrader au sein de la société Industrielle Vitembal depuis 2006 et n'est remontée que progressivement en puissance. Elle conteste dès lors tout harcèlement moral du fait d'une charge de travail insuffisante et affirme en outre que Mme [K] a été remplacée au cours de son arrêt maladie, signe que l'activité est repartie à la hausse. Elle souligne enfin que Mme [K] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail et n'a alerté ni le médecin du travail ni les représentants du personnel sur une prétendue souffrance au travail. Elle en déduit ne pas avoir davantage manqué à son obligation de sécurité. Elle dénie ensuite tout manquement à son obligation de reclassement. Elle se prévaut ainsi de l'avis du médecin du travail qui a exclu tout reclassement dans l'entreprise. Elle souligne l'avoir interrogé sur les aptitudes résiduelles de Mme [K] aux fins de rechercher un reclassement au sein du groupe et la réponse a été la même. Elle a toutefois effectué des recherches au niveau du groupe lesquelles se sont avérées infructueuses. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement de départage du 12 avril 2019 en ce qu'il a : - condamné la Sas Sirap Remoulins à payer les sommes suivantes : - 3 915, 66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 391,56 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ; - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé au passif de la société Industrielle Vitembal représentée par Me [L] [F] agissant ès-qualités de mandataire liquidateur, la créance suivante : 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; - l'a déboutée de ses autres demandes à l'égard de la Sas Vitembal SI et de la Sas Sirap Remoulins ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - dire que le licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à une obligation de sécurité de résultat et/ou en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement ; - condamner la société Sirap Remoulins à lui verser les sommes de : - 46 988,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - 5 873, 58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 587, 35 euros au titre des congés payés y afférents ; - 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; - condamner et inscrire au passif de la société Vitembal la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; - condamner la société Sirap Remoulins à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral distinct ; - condamner et inscrire au passif de la société Vitembal la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral distinct ; - condamner société Sirap Remoulins à lui remettre des bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner la société Sirap Remoulins à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner et inscrire au passif de la Société Vitembal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer l'exécution provisoire ; - condamner la société Sirap Remoulins aux dépens ; - inscrire au passif de la société Vitembal les dépens ; - déclarer la décision commune et opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie. Mme [K] fait valoir que chaque jour pendant plus d'un an, elle s'est présentée à son poste de travail sans que son employeur ne lui donne de travail. Elle affirme que cette faute a perduré postérieurement au transfert de l'entreprise. Elle soutient que l'absence de travail a été vecteur d'une grande souffrance sur laquelle elle a alerté à de nombreuses reprises et dont ses arrêts maladies ont été la conséquence. Elle s'étonne d'avoir été maintenue à son poste alors que l'employeur qui avait la possibilité de faire cesser son supplice, n'a pas saisi l'opportunité de la licencier pour motif économique ou d'opérer une rupture conventionnelle. Elle soutient que cette situation s'analyse en du harcèlement moral, soulignant qu'elle n'a été remplacée que ponctuellement durant son arrêt, et pas du tout postérieurement à son licenciement. Parallèlement au harcèlement moral, elle prétend que la société Sirap Remoulins et la société Vitembal ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat puisque ni l'une ni l'autre n'ont mis en oeuvre de mesure pour lutter contre le risque indéniable lié à cette quasi absolue absence d'activité et cette mise au placard. Elle assure en outre que la société Sirap Remoulins à manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. Elle en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. * Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2019, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA-AGS de [Localité 3] demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention ; - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitembal une créance de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; En conséquence : - débouter Mme [K] de cette demande mal fondée ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mme [K] à l'encontre de la liquidation de la société Industrielle Vitembal, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévues par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code ; - condamner Mme [K] aux entiers dépens. Le CGEA-AGS de [Localité 3] prétend qu'au vu des pièces versées aux débats, la société Industrielle Vitembal n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Il rappelle en outre les contours de sa garantie. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour Par arrêt du 16 mars 2021, l'appel principal de la société Sirap Remoulins a été déclaré caduc à l'égard de Me [F] ès-qualités. Il reste donc recevable envers les autres parties, soit envers Mme [K] et le CGEA-AGS de [Localité 3]. En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal. Dès lors, l'appel incident de Mme [K] à l'égard de Me [F] ès-qualités tendant à voir inscrire au passif de la liquidation de la société Industrielle Vitembal les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, 4 000 euros au titre du préjudice moral distinct, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel, est irrecevable. Il en va de même de l'appel incident du CGEA-AGS de [Localité 3] tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vitembal une créance de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur au profit de Mme [K]. Sur le harcèlement moral A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il en résulte que lorsque la modification de la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la société cessionnaire n'est pas tenue au paiement de dommages-intérêts dus au titre d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail antérieurement à cette modification. (Soc 31 mars 2015, n°13-25537) En l'espèce, il est établi que le contrat de travail de Mme [K] a été repris par la société Sirap Remoulins dans le cadre du redressement judiciaire de la société Industrielle Vitembal et du plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 27 janvier 2015. Il s'en suit que la société Sirap Remoulins n'est pas tenue des éventuels manquements de la société Industrielle Vitembal à ses obligations contractuelles. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152 -3 du même code prévoit dans cette hypothèse la nullité de la rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Mme [K] soutient avoir été laissée sans travail pendant de nombreuses années y compris après la reprise de son contrat de travail par la société Sirap Remoulins. Elle affirme que cette inactivité a généré une grande souffrance dans la mesure où elle se sentait inutile, et qu'elle a ainsi été placée en arrêt de travail, puis en inaptitude. Elle considère que cette attitude est délibérée de la part de l'employeur en ce que celui-ci avait d'abord la possibilité de la licencier pour motif économique au vu des difficultés de la société Industrielle Vitembal ce qu'il n'a pas fait, puis de procéder à une rupture conventionnelle qu'elle a sollicitée et qui lui a été refusée. La société Sirap Remoulins conteste tout harcèlement moral. Elle souligne que les éléments communiqués par la salariée non seulement émanent de son entourage amical et familial, mais encore portent sur une période antérieure au transfert de son contrat de travail. Elle ajoute qu'à compter de celui-ci, Mme [K] n'a travaillé que 3 semaines et 3 jours, ce qui est insuffisant pour apprécier l'activité d'une entreprise au regard des graves difficultés ayant grevé la situation économique de la société Industrielle Vitembal pendant plusieurs années avant le plan de cession. Elle souligne que cette dernière a fait l'objet de deux redressements judiciaires en 2011 et en 2013, et de deux plans de restructuration ayant conduit à la suppression de 40 postes en 2013 et de 89 postes en 2015. Elle affirme dès lors que ni la société Industrielle Vitembal, ni elle-même n'auraient pu se permettre d'assumer la charge financière du poste de Mme [K] s'il n'avait été d'aucune utilité. Elle explique que la plate-forme logistique au sein de laquelle la salariée travaillait représentait un enjeu stratégique et qu'elle l'a, de fait, remplacée pendant son arrêt maladie puis après son licenciement. Au soutien de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral, Mme [K] communique : - un témoignage de M. [E], boulanger, attestant de ce qu'elle lui a fait part de son manque d'activité, que cela pesait sur son moral et que cela a continué après le rachat de Vitembal jusqu'à ce qu'elle quitte la société ; - cinq témoignages d'amis ayant été invités à son anniversaire en 2014 et relatant qu'elle a reçu en cadeau deux livres de la part de sa responsable hiérarchique, celle-ci lui ayant indiqué qu'elle pourrait ainsi s'occuper pendant ses heures de travail. Trois d'entre eux rapportent en outre qu'elle leur aurait dit qu'elle n'avait rien à faire depuis plus d'un an, et un seul que la situation ne s'était pas améliorée après la reprise par une autre société; S'agissant des éléments médicaux, elle verse aux débats : - ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle du 23 février au 7 août 2015 ; - un certificat médical de son médecin traitant du 31 juillet 2015 indiquant qu'elle souffre de troubles psychologiques directement liés à son travail ; - les deux avis du médecin du travail des 13 et 28 août 2015 ; - les fiches d'examen clinique du médecin du travail du 27 février et 13 août 2015 ; - un certificat médical de son psychiatre du 20 août 2015 ayant constaté un état anxio-dépressif manifestement lié aux conditions de travail et justifiant une inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise. Il sera préalablement relevé que quatre des six attestations précitées concernent exclusivement la période antérieure au 1er février 2015, date du transfert du contrat de travail de l'intéressée, et que les deux témoins attestant que la situation a perduré après la reprise ne font que rapporter ses propos, lesquels ne sont corroborés par aucun élément extérieur. On relève en outre que ses arrêts de travail ont été délivrés pour maladie 'simple', que tant son médecin traitant que son psychiatre qui ne sont au demeurant pas qualifiés pour établir un lien avec le travail, ne font là encore, que rapporter les propos de la salariée, et que les avis du médecin du travail ne font pas davantage de lien avec le travail. S'agissant des examens cliniques des 27 février 2015 et 13 août 2015, c'est encore l'appréciation de la salariée que le médecin du travail rapporte lorsqu'il note sur le premier qu'elle a encore moins de travail depuis le rachat de l'entreprise et qu'elle n'a rien à faire, et sur le second qu'elle est sans charge de travail, pas même un mi-temps, ce qui signifie qu'elle n'est pas sans activité, le médecin du travail précisant notamment 'dit que' ou 'd'après la salariée', ou encore 'va réfléchir', 'prendra une décision', 'va se renseigner' . Dès lors, les seuls constats de troubles psychologiques par son médecin traitant et d'un état anxio-dépressif par son psychiatre, sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé de surcroît que Mme [K] n'a travaillé que 3 semaines et 3 jours au sein de la société Sirap Remoulins laquelle venait d'être créée aux fins de reprendre les actifs d'une société en grande difficulté économique depuis des années et avait nécessairement besoin d'un peu de temps afin de relancer son activité de manière soutenue. On note à cet égard que certaines tâches de Mme [K] ont été reprises par sa responsable, Mme [H], et qu'elle a été remplacée par un salarié en contrat d'intérim à compter du 2 juin 2015, signe s'il en est, que son poste n'était pas dénué d'activité. Partant, les demandes de reconnaissance d'un harcèlement moral et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié à un défaut de fourniture de travail doivent être rejetées et le jugement confirmé de ces chefs. Sur le licenciement 1. Sur la nullité du licenciement Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, la nullité n'est pas encourue. Le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur le bien-fondé du licenciement - Sur l'obligation de sécurité Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude. Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude. En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2. Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l'inaptitude ayant entraîné le licenciement. En l'espèce, Mme [K] affirme que la société Sirap Remoulins ne pouvait manifestement ignorer sa souffrance au travail en raison de son inactivité, et qu'elle n'a rien mis en oeuvre pour y remédier. Elle en déduit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société Sirap Remoulins conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Elle ne justifie néanmoins d'aucune mesure de prévention du harcèlement moral et des risques psycho-sociaux. Pour autant, il a été précédemment relevé que Mme [K], selon ses propres dires au médecin du travail le 13 août 2015, n'était pas sans activité au sein de la société Sirap Remoulins, même si elle estimait que celle-ci n'était pas suffisante. On note également qu'à l'issue de la visite du 27 février 2015, le médecin du travail n'a pas estimé devoir rendre un avis, ni alerter l'employeur alors qu'il venait de recueillir le ressenti de la salariée. De surcroît, elle ne s'en est jamais plainte pendant les trois semaines de février 2015 pendant lesquelles elle a travaillé, et a alerté l'employeur sur ce point pour la première fois dans son courrier du 31 juillet 2015 lorsqu'elle a pris acte de son refus de sa demande de rupture conventionnelle, laquelle n'était au demeurant pas motivée par l'absence de fourniture de travail. Or, à cette date, elle était en arrêt de travail depuis cinq mois et elle a été déclarée inapte temporairement dès la visite de reprise avant d'être déclarée définitivement inapte. Il résulte dès lors de la chronologie des faits que l'employeur n'était pas averti de la souffrance vécue par Mme [K] avant son arrêt de travail de sorte qu'il n'a pas été à même de prendre les mesures de nature à y remédier dès lors que cette dernière a été déclarée inapte temporairement dès la visite de reprise. Par conséquent, Mme [K] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son inaptitude dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle serait d'origine professionnelle et le manquement de la société Sirap Remoulins à son obligation de sécurité, lequel est caractérisé par la seule absence de justification de mesures préventives. Ce moyen est rejeté. En revanche, du fait de l'absence de mesures préventives, Mme [K] a subi un préjudice qui sera réparé par des dommages et intérêts que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle la société Sirap Remoulins doit être condamnée. Le jugement est infirmé de ce chef. - Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1226-2 dans sa version applicable à la cause : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' Il appartient à l'employeur, lequel est tenu d'une obligation de moyen, de justifier avoir effectué des recherches loyales et sérieuses, tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel il appartient. La réalité et le sérieux du motif de la rupture s'apprécient à la date du licenciement. Mme [K] soutient que la société Sirap Remoulins a manqué à son obligation de reclassement en ce que dès le 10 septembre 2015, soit moins de quinze jours après l'avis d'inaptitude et alors même que la procédure de licenciement n'était pas engagée, elle lui a indiqué mettre fin à ses recherches, ce sans attendre la réponse de la RRH du groupe qui n'est intervenue que le 16 septembre 2015. Elle ajoute que les démarches engagées n'étaient en outre ni précises ni effectives. La société Sirap Remoulins affirme pour sa part avoir respecté son obligation en ce qu'elle a interrogé le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de Mme [K], lequel lui a répondu qu'il n'avait aucune proposition à faire pour un poste adapté. Puis elle a adressé une demande à la direction des ressources humaines du groupe en mentionnant les termes de l'avis du médecin du travail, et en précisant le poste de la salariée, son ancienneté, son statut et les formations suivies. La réponse ayant été négative, elle considère justifier de son impossibilité de reclassement. Il ressort des éléments versés aux débats par la société Sirap Remoulins que suite à l'avis d'inaptitude du 28 août 2015 mentionnant qu'aucun reclassement n'était envisageable dans l'entreprise, celle-ci a adressé un courrier au médecin du travail le 1er septembre 2015 lui demandant de lui 'indiquer les aptitudes résiduelles et les limitations de Mme [K] à bénéficier d'un poste adapté au sein du groupe', auquel le médecin du travail a répondu le 4 septembre 2015 en énonçant qu'il n'avait 'aucune proposition à (lui) faire pour un poste adapté'. Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a exclu un reclassement de Mme [K] dans l'entreprise. En tout état de cause, la société Sirap Remoulins communique le registre d'entrée et sorties du personnel dont il ne résulte aucun poste disponible au moment du licenciement susceptible de lui convenir. Il apparaît ensuite que dès le 2 septembre 2015, la société Sirap Remoulins a adressé un courrier à la RRH du groupe, intitulé 'recherche de reclassement', en sollicitant que lui soient indiqués les postes vacants ou susceptibles de l'être, en CDI ou non, conformes à l'avis d'inaptitude du médecin du travail dont elle reproduit les termes, ce après un éventuel aménagement. Ce courrier mentionne également l'emploi occupé par Mme [K], son ancienneté, son statut et les formations suivies. Il doit dès lors être considéré comme suffisamment précis pour identifier un éventuel poste qui lui serait adapté. Il est établi que le 10 septembre 2015, l'employeur a indiqué à Mme [K] qu'au vu de l'avis d'inaptitude et de la réponse du médecin du travail à son interrogation sur ses aptitudes résiduelles, elle mettait fin à la recherche de reclassement. Celle-ci était cependant encore en cours, et l'employeur a attendu la réponse de la RRH du groupe intervenue le 16 septembre 2015 et qui s'est avérée négative pour engager la procédure de licenciement. Il doit donc être considéré que la société Sirap Remoulins a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse et qu'elle justifie de l'impossibilité de reclasser Mme [K]. Partant, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au remboursement des indemnités chômage et à la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi. Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 3] Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a été déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] dans les limites et plafonds légaux dans la mesure où celui-ci a fixé diverses créances de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Industrielle Vitembal dont la cour n'est pas saisie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles concernent la société Sirap Remoulins. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] à hauteur d'appel. La société Sirap Remoulins qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente cour du 16 mars 2021 ; DECLARE recevable l'appel principal de la Sas Sirap Remoulins à l'égard de Mme [I] [K] et du CGEA-AGS de [Localité 3] ; DECLARE irrecevable l'appel incident de Mme [I] [K] et du CGEA-AGS de [Localité 3] à l'égard de Me [F] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Industrielle Vitembal ; INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en : - ce qu'il a débouté Mme [I] [K] de ses demandes de reconnaissance d'un harcèlement moral, de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; - ce qu'il a été déclaré commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 3] dans les limites et plafonds légaux ; - ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la Sas Sirap Remoulins à payer à Mme [I] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Mme [I] [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi ; DIT n'y avoir lieu au remboursement des indemnités chômage ; DEBOUTE Mme [I] [K] et la Sas Sirap Remoulins de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la Sas Sirap Remoulins aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANNCommentaires sur cette affaire
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