Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 25/06049
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndic • syndicat • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/06049
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 18 juin 2026, n° 25/06049
- Identifiant Judilibre :6a3ad175cdc6046d4769cadd
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me ROCHMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06049 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCR
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société DEBERNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06049 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOCR
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] est propriétaire au sein d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et gérée par le syndic DEBERNE.
Il a été constaté par le syndic que M. [C] [X] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaire sis [Adresse 1] (ci-après le SDC) a assigné M. [C] [X] devant le Pôle de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de :
- condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 3040,51 € d'arriérés de provisions pour charges, travaux et frais au 10/09/2025, 3e appel 2025 inclus, avec intérêts au taux légal suivant à compter de la mise en demeure du 25/05/2025,
- condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [C] [X] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 10 avril 2026, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et évoqué un nouveau décompte qu'il n'a pas remis.
Régulièrement cité à étude, M. [C] [X] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
I. Sur la demande en paiement des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; (…)
En l'espèce, le SDC du [Adresse 1] produit une matrice cadastrale (pièce 1) justifiant que M. [C] [X] est bien propriétaire du lot n°35 au sein d'un immeuble sis [Adresse 5] correspondant à 9/1003 e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, il est tenu au paiement de sa quote-part de charges et autres frais de la copropriété.
Les pièces versées aux débats et que M. [C] [X] n'a pas jugé utile de contester attestent comme suit de l'existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur :
- Le contrat de syndic (pièce 3),
- Les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle et extraordinaire des copropriétaires de 2023 à 2025 sont produites (pièces 5), validant les comptes de la copropriété de l'année n et arrêtant son budget prévisionnel de l'année n + 1, outre les décisions sur travaux, résolutions devenues définitives selon certificat de non recours en date du 17/10/2025 délivré par le syndic DEBERNE (pièce 6.1), et donc engageant tous les copropriétaires à l'instar d'un contrat,
- Sur cette base, au titre des années 2023 à 2025 ont été émis à l'attention de l'intéressée des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 01/04/2023 et le 01/07/2025 (pièce 7).
- Une mise en demeure en date du 25/05/2025 adressée à l'adresse déclarée du copropriétaire au Portugal (pour un montant de 2991,54 €) (pièce 2), courrier attestant de l'inexécution des obligations de propriétaires de M. [C] [X], à défaut de justification de sa part.
La somme réclamée par le SDC, fait suite au relevé du compte de M. [C] [X] arrêté au 10 septembre 2025 également produit aux débats (pièce 4) reflétant les appels de fonds du 06/10/2020 au 01/07/2025 pour une créance totale de charges et travaux de 4767,58 €, intégrant aussi les frais de recouvrement facturés par le syndic au cours de cette période : mise en demeure, relance, suivi de dossier avocat (514,60 €).
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, les pièces versées aux débats et que M. [C] [X] n'a pas jugé utile de contester attestent suffisamment de l'existence de la créance alléguée du SDC, dont le défendeur, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s'être libéré.
M. [C] [X] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 4767,58 €, correspondant à l'arriéré de charges impayées et aux frais de recouvrement arrêtés au 10 septembre 2025 pour la période du 06/10/2020 au 01/07/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/05/2025 pour la somme de 2991,54 €, et à compter de l'assignation pour le surplus.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement est démontré au fil des appels de fonds infructueux et de la mise en demeure diligentée en vain, laquelle résistance constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette absence de paiement de charges de 2020 à 2025.
Compte tenu du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (9/1003 e) et de la présence d'un paiement du défendeur au cours de cette période, mais au aussi de la longévité de la période d'impayés depuis 2020, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, M. [C] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d'équité ne justifie que M. [C] [X] soit déchargé de l'indemnité que l'article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4767,58 €, correspondant à l'arriéré de charges impayées et aux frais de recouvrement arrêtés au 10 septembre 2025 pour la période du 06/10/2020 au 01/07/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/05/2025 pour la somme de 2991,54 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive, Rejette toutes les autres demandes, Condamne M. [C] [X] aux entiers dépens, Condamne M. [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
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