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Cour de cassation, Première chambre civile, 16 décembre 2015, 14-27.002

Mots clés
saisine • statuer • renvoi

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 décembre 2015
Cour d'appel de Basse-Terre
6 février 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en sa quatrième branche :

Vu

l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue en exécution de ce texte, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité dominicaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que, par une déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 février 2014, elle a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention maintenant de cette mesure ;

Attendu que l'ordonnance attaquée

porte pour seule mention permettant de la dater « Ordonnance du 6 février 2014 » ; Qu'en n'indiquant pas l'heure à laquelle il a statué, alors qu'il devait rendre sa décision dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et vu

les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné, dans le cadre d'une procédure de reconduite à la frontière, la prolongation du maintien de Mme Y... Manuela, alias Rodriguez Z..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter du 02 février 2014 à 17h00 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Rodriguez Z... prétend à l'absence d'exercice effectif du droit à bénéficier de l'assistance des organisations nationales et internationales ; qu'il y a lieu de relever que non seulement l'intéressée a pu effectivement bénéficier de l'assistance de la CIMADE qui est une des organisations habilitées au sens de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16/12/2008, qui est présente dans le centre de rétention et parfaitement efficace dans la défense des droits des personnes retenues mais qu'il lui a été remis un formulaire l'informant des numéros de téléphone des autres associations d'aide aux retenus ; que cette procédure est conforme à l'article L.553-14 qui prévoit que les prestations d'aide sont assurées par une seule personne morale par centre et à la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16/12/2008 qui prévoit que l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir et mis en mesure de l'exercer ; que ce moyen sera des lors rejeté ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (ordonnance du 3 février 2014) s'agissant de l'exercice par l'intéressé du droit d'accès aux associations d'aide au retenus, il apparaît des pièces du dossier que ce droit lui a été régulièrement notifié avec possibilité d'accès au téléphone en dépit du décalage horaire ; que l'intéressé qui a pu bénéficier de l'assistance de la CIMADE et de son avocat à la présente audience ne peut tirer de l'ineffectivité de ce droit, la nullité de la présente procédure ; qu'en conséquence les exceptions soulevées seront écartées ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE (ordonnance du 4 février 2014) l'ordonnance du 3 février 2014 mentionne que nous ordonnons la prolongation du maintien en rétention de Y... Manuela dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour durée maximale de quinze jours compter du 03 février 2014 à 17h00 ; qu'en application de l'article L.552-7 du CEDESA, le juge des libertés et de la détention prolonge le maintien en rétention pour une durée maximale de vingt jours ; qu'en application de l'article L.552-3 du CESEDA, l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de cinq jours ; que le délai de cinq jours court à compter de la notification du placement au centre de rétention administrative ; qu'en l'espèce, le délai court à compter du 28 janvier 2014, à 17h00 et expire le 02 février 2014 à 17h00 ; qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce sens ; 1°) ALORS QUE selon l'article 16, points 4 et 5, de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite « Directive retour », la personne placée en rétention doit être informée de son droit de contacter différentes organisations humanitaires et instances susceptibles d'intervenir et mise en mesure d'exercer effectivement ce droit ; qu'en écartant la demande de nullité de la procédure, quand l'intervention de la Cimade, seule association présente sur les lieux, ne suffit à pas remplir la personne retenue de ses droits, le premier président a violé l'article 16, points 4 et 5, de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et les articles R.553-14-4 à R.553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) ALORS QU'en vertu article 16, points 4 et 5, de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, la personne retenue doit être informée de son droit de contacter différentes organisations humanitaires et instances susceptibles d'intervenir et mise en mesure de l'exercer ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand les associations humanitaires visées par les articles R.553-14-4 à R.553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont toutes situées en France métropolitaine, faute d'associations habilitées en Guadeloupe, de sorte que le droit offert à l'intéressée n'est pas un droit effectif, le premier Président a violé l'article 16, points 4 et 5 de la Directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 les articles R.553-14-4 à R.553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) ALORS QUE selon l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant sa précédente décision ; que par ordonnance du 4 février 2014, le juge des libertés et de la détention a rectifié sa précédente ordonnance du 3 février qui avait ordonné prolongation du maintien en rétention de Mme X... pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 3 février 2014 à 17h00 et a ordonné cette mesure « pour une durée maximale de vingt jours à compter du 02 février 2014 à 17h00 », compte tenu des dispositions des articles L.552-7 et L.552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en confirmant l'ordonnance du 4 février rectifiant l'erreur de droit contenue dans l'ordonnance du 3 février, le premier président a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine ; qu'en ne mentionnant ni l'heure à laquelle l'appel a été enregistré, ni celle à laquelle il a prononcé sa décision, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il a été statué dans le délai de quarante-huit heures de la saisine, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.552-20 et L.552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) ALORS QUE selon l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi aux fins de prolongation de la rétention que « quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention » ; qu'en faisant droit à la requête du Préfet de la Guadeloupe en prolongation de la rétention formulée le 28 janvier 2014, quand il résulte des constatations du juge que toutes les phases antérieures à cette saisine s'étaient déroulées le 28 janvier 2014, de sorte que la demande était prématurée, le premier président a violé l'article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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