Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2022, 19/15667
Mots clés
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • sci • siège • contrat • subsidiaire • préjudice • redevance • condamnation • restitution • nullité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 novembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
24 juin 2019
Tribunal de grande instance de Lyon
19 juin 2017
Tribunal de grande instance de Nanterre
8 juin 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :19/15667
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-3, 23 nov. 2022, n° 19/15667
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juin 2017
- Identifiant Judilibre :637f207e3aa45005d42d7e71
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
23 novembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
24 juin 2019
Tribunal de grande instance de Lyon
19 juin 2017
Tribunal de grande instance de Nanterre
8 juin 2017
Résumé
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Partie appelante
PEOPLE AND BABY
défendu(e) par Cabinet OHANA ZERHATCabinet HM GALIMIDI
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° / 2022 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15667 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPPY Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017063337 APPELANTE SAS PEOPLE & BABY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 479 182 750, Dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant, Représentée par Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123, avocat plaidant, INTIMÉES SARL SAPERLIPOPETTE [Adresse 12], prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [Y], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 487 965 055, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 9] SARL SAPERLIPOPETTE TECHLID, prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [Y], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488 241 886, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] SASU SAPERLIPOPETTE, prise en la personne de son président, Monsieur [B] [Y], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 453 203 531, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] SCI SAPERLIPOPETTE, prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [Y], domicilié audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 480 633 726, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] Représentées par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705, avocat postulant et plaidant, PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Monsieur [B] [Y] N487 é le 18 juin 1976 à [Localité 13] (76) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705, avocat postulant et plaidant, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Gilles BALAY, président Monsieur Douglas BERTHE, conseiller Madame Marie GIROUSSE, conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles BALAY dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIÈRE : Madame FOULON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Gilles BALAY, Président et par Liselotte FENOUIL, greffière lors de la mise à disposition. ***** FAITS ET PROCÉDURE La société People & Baby se présente comme spécialisée dans la création et la gestion de crèches à destination des entreprises et collectivités et dans la distribution de places de crèches. Monsieur [B] [Y] est le dirigeant social et associé unique des sociétés Sasu Saperlipopette (Holding), Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid qui exercent également une activité d'accueil de jeunes enfants, et associé gérant de la SCI Saperlipopette. Les parties sont en litige portant sur l'exécution des contrats relatifs à deux établissements distincts. Crèche de [Adresse 12] : La société civile immobilière Brossolette, propriétaire d'un local sis [Adresse 8] l'a loué par bail en date du 28 mars 2005 à la Sasu Saperlipopette, à laquelle, par avenant du 27 décembre 2005, a été substituée la société Saperlipopette [Adresse 12]. Celle-ci a aménagé les locaux en crèche multi accueil collectif de 40 places, a obtenu les agréments nécessaires pour une ouverture le 9 mai 2006. La société Saperlipopette [Adresse 12] a conclu avec la société People & Baby un contrat de sous-location en date du 31 octobre 2006 et, le 24 octobre 2006, un contrat de délégation pour la commercialisation, 1'exploitation et la gestion de sa structure multi accueil, pour une durée de dix ans, soit jusqu'au 1er novembre 2016, moyennant le paiement d'une redevance annuelle. La société People & Baby n'a pas réglé la redevance annuelle pour 1'exercice allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, pour un montant de 56 995,61 €. Par acte en date du 11 avril 2016, elle a fait notifier à la société Saperlipopette [Adresse 12] un congé pour le 31 octobre 2016. Le bail du 31 octobre 2006 a donc pris fin mais elle a quitté les lieux par anticipation fin juillet 2016. Crèche de [Localité 11] : Par acte du 21 décembre 2005 la SCI Saperlipopette a donné à bail à la société Saperlipopette Techlid un local à usage de crèche, [Adresse 2]) Le 24 octobre 2006, la société Saperlipopette Techlid a conclu avec la société People & Baby un contrat de délégation pour la commercialisation, 1'exploitation et la gestion de sa structure multi accueil, conclu pour une durée de dix ans soit jusqu'au 1er novembre 2016, moyennant le paiement d'une redevance annuelle. La SCI Saperlipopette a consenti le 31 octobre 2006 à la société People & Baby un bail portant sur ces mêmes locaux. La société People & Baby n'a pas réglé la redevance annuelle pour 1'exercice allant du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016, pour un montant de 56 995,61 €. Par acte en date du 28 avril 2016, elle a fait notifier à la société Saperlipopette [Adresse 12], un congé pour le 31 octobre 2016. Le bail du 31 octobre 2006 a donc pris fin mais elle s'est maintenue dans les lieux, laissant en outre impayés les loyers d'avril à octobre pour une somme de 53 827, 64 €; et elle a occupé les lieux jusqu'au mois de septembre 2017 sans verser d'indemnité d'occupation. Les procédures : Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 juin 2017, la société People & Baby a été condamnée à payer à la société Saperlipopette [Adresse 12] la somme de 72 976 € au titre des loyers impayés au mois d'octobre 2016 inclus, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a constaté la résiliation du bail, ordonné 1'expulsion de la société People & Baby et l'a condamnée à payer à la SCI Saperlipopette une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de juin 2017 jusqu'à la libération des lieux, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2017, les sociétés Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid ont ensemble saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé aux fins de paiement par provision du montant des redevances impayées ; cette procédure a fait l'objet d'une radiation administrative. Le 2 novembre 2017, la société People & Baby a fait assigner les sociétés Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir, à titre principal, la condamnation de chacune d'entre elles à lui payer diverses sommes sur le fondement de la restitution de redevances indues et de l'enrichissement sans cause, à titre subsidiaire, afin de voir prononcer l'inexistence, à défaut, la nullité des clauses d'indexation et ordonner la restitution des sommes ainsi perçues. Elle demandait par ailleurs le débouté des demandes reconventionnelles en paiement de diverses sommes, formées par les société Saperlipopette [Adresse 12], Saperlipopette Techlid, mais aussi la société civile immobilière Saperlipopette et la Sasu Saperlipopette intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société People & Baby de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Saperlipopette [Adresse 12] la somme de 131 036,11 €, à la société Saperlipopette Techlid la somme de 56 995,61 €, à la société civile immobilière Saperlipopette la somme de 31 208,51 €, toutes sommes avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017. Il a débouté la Sasu Saperlipopette de ses demandes indemnitaires, désigné Mme [A] en qualité d'expert avec une mission portant sur les préjudices allégués par les autres défendresses, a condamné la société People & Baby à payer aux défenderesses la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire, tout en réservant les autres demandes ainsi que les dépens. Par déclaration en date du 26 juillet 2019, la société People & Baby a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les autres parties à l'instance ; par conclusions du 2 janvier 2020, les intimées ont conclu à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la Sasu Saperlipopette de ses demandes indemnitaires, laquelle a formé appel incident. Par les mêmes conclusions, monsieur [B] [Y] est intervenu volontairement à l'instance pour former une demande indemnitaire à titre subsidiaire. L'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 21 avril 2021.MOYENS
ET PRÉTENTIONS Vu les conclusions récapitulatives de la société People & Baby, en date du 1er septembre 2022, tendant à voir la Cour, - à titre liminaire rejeter la demande d'évocation, 'débouter' monsieur [Y] de son intervention volontaire, débouter la SCI Saperlipopette, la Sasu Saperlipopette et monsieur [Y] de leur demande nouvelle au titre d'une perte de chance - à titre principal, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée à payer à la société Saperlipopette [Adresse 12] (la société Saperlipopette [Adresse 12]) la somme de 131 036,11 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, à la société Saperlipopette Techlid (la société ST) la somme de la somme de 56 995,61 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, à la société civile immobilière Saperlipopette la somme de 31 208,51 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet, Mme [A], en ce qu'il l'a condamnée à payer aux intimées une indemnité de procédure et a ordonné l'exécution provisoire, [statuant à nouveau], -condamner la société Saperlipopette [Adresse 12] à lui payer la somme de 286 348,12 € au titre des redevances payées à tort, assortie des intérêts au taux légal à compter des échéances des redevances outre la somme de 1 671 037 € au titre de l'enrichissement sans cause résultant de l'acquisition du fonds de commerce sis [Adresse 8], assortie des intérêts à compter du jugement à intervenir ; -condamner la société Saperlipopette Techlid à lui payer la somme de 286 348,12 € au titre des redevances payées à tort, assortie des intérêts au taux légal à compter de leurs échéances, celle de 484 564,50 € au titre de l'enrichissement sans cause résultant de l'acquisition du fonds de commerce sis [Adresse 2], assortie des intérêts à compter du jugement (sic) à intervenir; - à titre subsidiaire, condamner la société Saperlipopette [Adresse 12] à lui payer la somme de 46 668,12 € au titre du trop perçu au titre de l'indexation de la redevance assortie des intérêts au taux légal à compter des échéances des redevances, condamner la société Saperlipopette Techlid à lui payer la somme de 46 668,12 € au titre du trop perçu au titre de l'indexation de la redevance, assortie des intérêts au taux légal à compter des échéances des redevances ; - condamner la société Saperlipopette [Adresse 12] à lui payer la somme de la somme de 344.041,88 €, au titre des salaires bruts versés aux salariés de la crèche [15] que cette dernière n'a pas souhaité conserver, et compenser cette créance avec toute créance éventuelle de la société Saperlipopette [Adresse 12]. - condamner la société Saperlipopette Techlid à payer à la société People & Baby la somme de 657.092,50 €, au titre des salaires bruts versés aux salariés de la crèche [15] que cette dernière n'a pas souhaité conserver, et Compenser cette créance avec toute créance éventuelle de la société Saperlipopette [Adresse 12]. - à titre très subsidiaire, prononcer la nullité des clauses d'indexation présentes aux contrats de délégation et prononcer les mêmes condamnations à titre de restitution, en tout état de cause, - condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Saperlipopette [Adresse 12], et Saperlipopette Techlid, de la sasu Saperlipopette et de M. [Y] son associé, de la société civile immobilière Saperlipopette, en date du 5septembre 2022, tendant à voir la Cour débouter l'appelante de ses demandes, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la sasu Saperlipopette de ses demandes indemnitaires, y ajoutant, - condamner la société People & Baby à payer à la société Saperlipopette [Adresse 12] la « Somme minimale » (sic), de 5 040 000 €, à la société ST la somme de 2 377 500 €, à la société civile immobilière Saperlipopette la somme de 1 493 500 €, celle de 800 000 € au titre de la perte d'une chance, à la sasu Saperlipopette la somme de 780 000 €, subsidiairement, condamner la société People & Baby à payer à M. [Y] la somme de 780 000 €, à la sasu Saperlipopette la somme de 760 000 € et 40 000 € à M. [Y], subsidiairement, la condamner à payer à M. [Y] la somme de 800 000 €, à rembourser la la totalité des frais d'expertise exposés, la condamner aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 100 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.MOTIFS
DE L'ARRÊT Sur les moyens d'irrecevabilité: En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société People et Baby développe des moyens d'irrecevabilité, notamment en ce qui concerne l'intervention volontaire de Monsieur [B] [Y] mais n'énonce pas de prétention d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, par lesquelles elle conclut au débouté ; en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les fin de non recevoir dont la Cour n'est pas formellement saisie. Sur l'enrichissement sans cause : aux termes de l'ancien article 1371 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige portant sur un contrat conclu antérieurement, les quasi contrats sont des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. C'est exclusivement sur le fondement de l'enrichissement sans cause que la société People et Baby prétend d'une part obtenir le remboursement de redevances et d'autre part le versement d'une somme correspondant à la valeur des fonds de commerce mis à la disposition des sociétés Saperlipopete sans contrepartie. L'appelante soutient, en substance, que les redevances prévues par les contrats de délégation sont sans véritable contrepartie, aucun fonds de commerce n'ayant été mis à sa disposition, en l'absence d'exploitation véritable des fonds (6 berceaux occupés sur 36 pour [Adresse 12], 5 sur 40 pour [Localité 11]), que c'est elle qui a obtenu les autorisations administratives d'exploiter et a créé et développé intégralement la clientèle, ce qui constitue un enrichissement sans cause des délégants, pour la valeur des fonds qu'elle évalue à la somme de 1 671 037 € pour le fonds de commerce de [Adresse 12] et à celle de 484 564,50 € pour le fonds de commerce à [Localité 11]. Elle en déduit également qu'elle est fondée à demander la restitution des sommes versées au titre des redevances pour les cinq dernières années, soit 286'348,12 €, outre les intérêts courus, et cela pour chacune des deux sociétés Saperlipopette. La société People & Baby ajoute que la question du sort de la clientèle développée n'a pas été réglée par les contrats de délégation, qui ne mettaient à sa charge aucune obligation de développer les clientèles des crèches au profit des sociétés Saperlipopette, et que cette question entrerait de ce fait dans le régime de l'enrichissement sans cause; elle ajoute que la question ne s'est posée qu'à l'issue de ces contrats dont elle ignorait si ils seraient reconduits, si elle pourrait acquérir les fonds de commerce ou quitterait les lieux. Les intimées rappellent que les contrats de délégation ne portaient pas sur des fonds de commerce mais sur l'exploitation par délégation des droits d'exploitation nécessaires pour l'exploitation des crèches, que la société People & Baby a fait transférer à son profit. Elles ajoutent, sans en tirer de conséquence au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la Cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la demande serait prescrite. Cependant, les questions de la création ou non d'un fonds de commerce ou du sort de la clientèle ainsi développée ou encore de la personne qui a obtenu les autorisations d'exploitation nécessaires sont indifférentes dès lors que l'enrichissement et l'appauvrissement allégués résultent nécessairement de l'exécution des contrats de délégation, pendant une durée de dix ans et sans la moindre contestation tant sur les autorisations ou les aménagements nécessaires que sur le montant des redevances et l'équilibre économique de l'opération, ainsi que l'a justement relevé le jugement dont appel. Dès lors, à supposer établi un enrichissement des sociétés délégantes et un appauvrissement de la délégataire, celui-ci ne serait pas dépourvu de cause, non plus que le paiement des redevances. La disposition du jugement ayant débouté la société People et Baby de ses prétentions doit en conséquence être confirmée. Sur les demandes de remboursement des salaires et charges payés à divers salariés La société People et Baby demande la condamnation de la société Saperlipopette [Adresse 12] à lui payer la somme de 344'041,98 € au titre des salaires bruts versés aux salariés de la crèche que cette dernière n'aurait pas souhaité conserver. Elle demande la condamnation de la société Saperlipopette Techlid à lui payer la somme de 657'092,50 € au même titre. Cette demande est peu compréhensible dans le cadre de ce litige ; il s'agit de prétentions nouvelles pour lesquelles la société People et Baby n'invoque aucun fondement légal ou contractuel; elle ne serait pas fondée sur un enrichissement sans cause comme il a été précédemment démontré. Sur les clauses d'indexation des redevances : En application de l'article L.112-2, alinéa 1er du code monétaire et financier, "Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques.» Les contrats de délégation litigieux conclus le 24 octobre 2006 d'une part entre la société Saperlipopette [Adresse 12] et la société People et Baby, et d'autre part entre la société Saperlipopette Techlid et la société People et Baby, stipulent en des termes identiques que les redevances seront indexées sur l'indice de l'INSEE du coût de la construction du 2e trimestre 2006 et réévaluées annuellement. A l'appui de ses demandes de restitution des trop perçus résultant de cette indexation, formées à titre subsidiaire à l'encontre des sociétés Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid, l'appelante soutient à tort l'inexistence de la clause, alors que la sanction du défaut de relation directe entre l'indice et l'objet de la convention ou l'activité d'une des parties est seulement la nullité de la clause d'indexation. La demande d'annulation des clauses litigieuses formée à titre subsidiaire pourrait se heurter au moyen de prescription qui lui est opposé en application de l'article 2224 du code civil. Cependant, ce moyen n'est pas repris dans le dispositif des conclusions des intimées qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Au fond, la société appelante soutient que les contrats de délégation portent sur des fonds de commerce qui sont des biens meubles, que les sociétés Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid ne sont pas propriétaires des immeubles et qu'en conséquence les contrats n'ont aucun rapport avec l'indice choisi. Cependant, les parties ne sont pas liées par des contrats de location-gérance, contrairement à ce que soutient l'appelante, mais seulement par des contrats par lesquels ont été déléguées la commercialisation, l'exploitation et la gestion de structures multi-accueil conformes aux normes de la petite enfance. En 2e lieu, la société People et Baby a signé, avec les contrats de délégation d'ailleurs rédigés par ses propres conseils, d'une part un contrat de sous-location avec la société Saperlipopette [Adresse 12], et d'autre part un contrat de location avec la SCI saperlipopette. De plus, les structures dont la gestion et l'exploitation ont été déléguées comprennent, aux termes des contrats de délégation, à la fois les droits d'exploitation du service et l'ensemble des installations de nature mobilière et/ou immobilières affectées à l'exploitation de ce service ; l'article 3 des contrats de délégation mentionne pour cela la mise à disposition du délégataire des moyens immobiliers et mobiliers dont le délégant est propriétaire ou qui ont été mis à sa disposition. Les contrats de délégation mentionnent d'ailleurs explicitement les contrats de location ou sous-location des immeubles permettant l'exploitation ; les contrats font obligation au délégataire de jouir des biens immobiliers selon les usages en sollicitant si nécessaire les autorisations qui pourraient se révéler nécessaire, préalablement à l'exercice de ses droits. Enfin les contrats mettent à la charge de la société délégataire une obligation d'effectuer régulièrement à ses frais tous travaux d'entretien et de réparation de nature locative, conformément au décret 87-712 du 26 août 1987, sur les biens immobiliers, locaux, équipements et matériels mis à disposition au dont il fera usage dans le cadre de l'exécution du contrat. Il résulte des constatations qui précèdent qu'il existe un lien indivisible entre les contrats délégation pour l'exploitation et la gestion des structures multi accueil, et les contrats de location des immeubles dans lesquels cette exploitation a été autorisée, puisque les autorisations d'ouverture sont directement liées à l'existence et à la conformité de ces immeubles donnés à bail. Les contrats de délégation eux-mêmes comportent d'ailleurs, comme cela est précisé plus haut, diverses dispositions relatives à ces biens immobiliers. En conséquence, l'indice INSEE du coût de la construction est en relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties, au sens du texte précité et la clause d'indexation se référant à cet indice n'encourt pas la nullité. Sur les demandes en paiement des redevances et des loyers formées par les sociétés Saperlipopette [Adresse 12], Saperlipopette Techlid et la société civile immobilière Saperlipopette C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour. Les dispositions du jugement dont appel, en l'absence de moyens nouveaux pertinents, doivent en conséquence être confirmées. Sur les demandes de la société Sasu Saperlipopette et de la SCI Saperlipopette La société (Sasu) Saperlipopette a formé appel incident pour critiquer la disposition du jugement entrepris l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle demande la condamnation de la société People et Baby à lui payer la somme de 780'000 € et subsidiairement 760'000 €. Elle prétend imputer un préjudice aux fautes de la société People et Baby, sans s'expliquer sur le régime de responsabilité alors qu'elle est liée avec cette société par contrat de location immobilière. Elle indique avoir perdu une chance de vendre ses titres pour le montant de 780'000 €, alors qu'elle en aurait eu la possibilité compte tenu des offres d'acquisition des sociétés Crèche Attitude appartenant au groupe Sodexo et Mozaic Patrimoine appartenant au groupe Crédit Agricole. Elle justifie de la proposition de la société Crèche Attitude par la production d'une lettre du 11 mars 2016 par laquelle lui ont été notifiés les termes d'une offre indicative s'appuyant sur des travaux préliminaires sur la base des informations transmises ; par cette offre indicative, le prix envisagé était en effet de 780'000 € pour 100 % du capital des sociétés Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid. Il s'agissait une lettre d'intention couverte par la confidentialité, permettant d'ouvrir des négociations, de faciliter les contacts selon un calendrier à définir, et permettre la réalisation des audits de due diligence notamment. Il doit être observé que cette lettre prévoyait une réalisation de la transaction avant le 15 juin 2016, et il était demandé de faire retour de la lettre d'intention au plus tard le 21 mars 2016, après signature. La société (Sasu) Saperlipopette, destinataire de ce courrier, ne produit aucune pièce démontrant qu'elle a fait retour après signature de cette offre. Les suites qui ont été données sont inconnues. Le préjudice invoqué par cette société est donc purement hypothétique, et son lien de causalité avec les agissements de la société People et Baby n'est pas démontré. Par substitution de motifs, la disposition du jugement entrepris ayant débouté la Sasu Saperlipopette de sa demande indemnitaire doit en conséquence être confirmée. La SCI Saperlipopette demande la condamnation de la société People et Baby à lui payer la somme de 800'000 € au titre d'une perte de chance de vendre son bien immobilier. Elle justifie d'une offre d'acquisition des murs de la crèche de [Localité 11] par la société Mozaic Patrimoine agissant pour le compte d'une société de gestion Périal AM au nom de la SPPICAV Résidial. Cette offre était notamment soumise à la condition suspensive de la signature et prise d'effet d'un bail commercial entre les sociétés Crèche Attitude et Résidial moyennant un loyer de 64'000 €. Cette offre n'était valable que jusqu'au 18 mai 2016. Il n'y a pas lieu de considérer cette demande comme une demande nouvelle qui serait autonome, mais comme l'amplification de la demande indemnitaire déjà formée par la SCI Saperlipopette en première instance, qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier. Sur la demande de Monsieur [B] [Y] Monsieur [B] [Y] forme une demande à titre subsidiaire, d'une part pour obtenir le paiement de la somme de 780'000 € en réparation d'un préjudice qu'il prétend avoir subi, imputable aux fautes de la société People et Baby, et d'autre part pour obtenir une somme de 40'000 €au titre d'un autre préjudice. Ses demandes sont nouvelles puisqu'il n'était pas partie en première instance et qu'il est intervenu volontairement en cause d'appel. Son intervention volontaire est recevable mais ses prétentions sont nouvelles et de ce fait irrecevables. En effet, l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cette règle s'applique également aux parties intervenantes ; dans la mesure où il formule une demande indemnitaire à son profit personnel, Monsieur [B] [Y] forme une demande nécessairement nouvelle, qui n'a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; sa prétention d'être indemnisé d'un préjudice n'est pas une question née de la révélation d'un fait, que serait le rejet de la prétention formée contre la Sasu Saperlipopette dont il est l'actionnaire unique. Il lui appartenait de formuler cette prétention en première instance par une intervention volontaire, s'il l'estimait utile, et il lui reste toujours la possibilité d'engager une nouvelle instance. Il doit être en conséquence être déclaré irrecevable en ses prétentions. Sur la contestation de la mesure d'instruction En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il est ainsi reconnu au juge du fond le pouvoir d'apprécier souverainement de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, à la demande d'une partie ou d'office. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Toutefois il appartient au juge d'apprécier souverainement cette carence. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause et des pièces produites que la société People et Baby ayant libéré les locaux de [Localité 14] [Adresse 12] avec fermeture de la crèche le 29 juillet 2016, en anticipation de la date d'expiration du contrat, l'établissement est resté fermé plus de 3 mois, ce qui a conduit l'administration, considérant qu'un arrêté n'est valide que si l'établissement est en activité, à exiger un nouvel arrêté d'autorisation supposant l'instruction d'une nouvelle demande ; il en est résulté une impossibilité matérielle d'exploiter la crèche entre le 1er novembre 2016 et fin août 2017 ; de plus, le bail séparé souscrit par la société People et Baby pour l'espace extérieur de la crèche a été renouvelé pour 10 ans avec la société gestionnaire de l'espace public de [Adresse 12] en octobre 2016, après sa libération des lieux, ce qui privait la société saperlipopette [Adresse 12] de la possibilité de le reprendre, l'obligeant à modifier sa demande d'autorisation d'exploiter. Il en résulte que sous réserve du principe du droit d'être indemnisé des préjudices qui en sont résultés, non encore jugé, il était justifié d'ordonner une expertise avant-dire droit pour l'évaluation des préjudices constatés, et dont il appartiendra au premier juge d'apprécier le quantum s'il fait droit sur le principe à la demande d'indemnisation de cette société. Les mêmes observations peuvent être faites sur les demandes d'indemnisation de la société Saperlipopette Techlid qui s'est trouvée confrontée à l'obligation de demander une nouvelle autorisation en raison de l'inexploitation de la crèche de [Localité 11] pendant plusieurs mois. D'autres éléments de préjudice ont été évoqués dont il convenait de vérifier la pertinence et l'étendue par la mesure d'instruction litigieuse. Enfin, la SCI Saperlipopette invoquait des préjudices par perte de loyers, et au titre des frais de remise en état et de rééquipement des locaux ; l'existence de ces préjudices ne souffrait pas de contestation de sorte que la mesure d'instruction était justifiée pour en vérifier l'étendue. La disposition du jugement ayant ordonné une expertise, avant-dire droit, doit être confirmée. Sur les demandes indemnitaires formées par les intimés Par son jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris, qui était saisi des demandes indemnitaires des intimés, n'a pas statué, ni sur leur principe, ni sur leur montant pour les sociétés Saperlipopette [Adresse 12] et Saperlipopette Techlid et la SCI Saperlipopette. En effet, malgré les motifs exprimant l'appréciation faite par le tribunal de la pertinence des moyens et prétentions qui lui étaient soumis, le dispositif de la décision ne tranche aucune contestation à leur sujet, et ordonne seulement une expertise avant-dire droit pour être mieux éclairé par un technicien, réservant toutes les autres demandes ainsi que les dépens. Il en résulte que les prétentions indemnitaires sont toujours pendantes devant le tribunal de commerce de Paris. Les prétentions indemnitaires des intimées ne sont pas nouvelles, de sorte qu'elles sont recevables. Mais la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif, en l'absence de dispositions du jugement relatives à ces prétentions. En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. En l'espèce, la Cour n'infirme pas ni n'annule le jugement ayant ordonné la mesure d'instruction. Il n'y a pas lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal. Sur les dépens et les frais irrépétibles : la société Sasu Saperlipopette qui succombe en son appel incident, doit conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; elle n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'instance. Monsieur [B] [Y], irrecevable en ses prétentions, conservera à sa charge ses propres dépens. Il n'est pas fondé en sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'instance. La société People et Baby qui succombe doit être condamnée en tous autres dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux autres intimées, en application de ces dernières dispositions, la somme de 10 000 €.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 juin 2019, Y ajoutant, Déboute la société People et Baby de ses autres prétentions, Reçoit Monsieur [B] [Y] en son intervention volontaire, le déclare irrecevables en toutes ses prétentions, Constate que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel des prétentions indemnitaires des parties intimées sur lequelles le tribunal de commerce, dans le dispositif de son jugement, n'a pas statué, les réservant expressément pour statuer ultérieurement après expertise, Dit n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés, renvoyant les parties à poursuivre l'instance se poursuivant devant le tribunal de commerce de Paris, Condamne la société People et Baby à payer à la société Saperlipopette [Adresse 12], la société Saperlipopette Techlid et la SCI Saperlipopette, prises indivisément, une somme de 10'000 € pour frais irrépétibles d'instance exposés à l'occasion de l'instance d'appel, Dit que la société Sasu Saperlipopette doit conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ; la déboute de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'instance, Dit que Monsieur [B] [Y] conservera à sa charge ses propres dépens. Le déboute de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles d'instance, Condamne la société People et Baby en tous autres dépens d'appel. La greffière Liselotte FENOUIL Le Président, Gilles BalayCommentaires sur cette affaire
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