Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 20-86.976
Mots clés
pourvoi • statuer • récidive • viol • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mars 2021
Cour d'appel d'Angers
6 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-86.976
- Dispositif : Non-lieu à statuer
- Référence abrégée : Cass. crim., 10 mars 2021, n° 20-86.976
- Rapporteur : M. Turcey
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:CR00446
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000043301998
- Identifiant Judilibre :604b7b9ed94342699a69fef6
- Président : M. Soulard (président)
- Avocat général : M. Salomon
- Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 mars 2021
Cour d'appel d'Angers
6 novembre 2020
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Texte intégral
N° C 20-86.976 F-D
N° 00446
RB5
10 MARS 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021
M. O... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 novembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en récidive, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article
606 du code de procédure pénale : 1. Par arrêt du 23 février 2021 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises du département de Maine-et-Loire a condamné le demandeur à huit ans d'emprisonnement. 2. Le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est, en conséquence, devenu sans objet.PAR CES MOTIFS
, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille vingt et un.Commentaires sur cette affaire
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