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Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 5 septembre 2025, 2025006069

Mots clés
rapport • redressement • ressort • publication • réquisitions • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
5 septembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
10 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SELARL AEGIS
défendu(e) par Cabinet SELARL AEGIS
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006069 Numéro PC : 4146870 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 05/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [F] [Adresse 1] Défendeur (s) : [Q] (SAS) [Adresse 2] : 889 668 083 Représentant(s) : [Y] [P] [O] [U] Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Audrey MULA M Julien MOREAU Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/08/2025 Faits et Procédure : Par jugement en date du 10/03/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de : [Q] (SAS) - [Adresse 3] - une procédure de redressement judiciaire. Ce Tribunal a désigné : M. [H] [M] Juge Commissaire, * SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [F] Mandataire judiciaire, Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d'observation destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce. Or, Il ressort du rapport oral de M. [H] [M] Juge Commissaire, qu'il n'existe aucune possibilité de redressement permettant d'apurer le passif. Le Mandataire Judiciaire, le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'Audience afin de voir statuer sur l'opportunité d'ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité, ou la liquidation judiciaire de l'entreprise, * Le débiteur dûment convoqué, n'a pu faire de propositions satisfactoires. * SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire, a comparu. Le rapport présenté par M. [H] [M] Juge Commissaire révèle à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible - il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,

Prononce

d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de [Q] (SAS), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, * Met fin à la période d'observation. * Maintient M. [H] [M], Juge Commissaire. * Maintient SELARL AEGIS prise en la personne de Me [V] [F], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. * Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément a la loi, * Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président.

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