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Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2017, 16-85.255

Mots clés
pourvoi • escroquerie • rapport • référendaire • renvoi • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 mai 2017
Cour d'appel de Bourges
2 juin 2016
Cour de cassation
2 septembre 2015

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

N° Z 16-85.255 F-D N° 992 VD1 4 MAI 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - Mme Marie-Anne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 2 septembre 2015, n°14-86.882) pour escroquerie, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 485 alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que seul le dispositif de l'arrêt attaqué a été lu à l'audience, dès lors qu'il résulte des articles 462, 485 et 486 du code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture, qui n'implique pas que l'arrêt n'est pas motivé, et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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