Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2017, 16-85.255
Mots clés
pourvoi • escroquerie • rapport • référendaire • renvoi • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-85.255
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. crim., 4 mai 2017, n° 16-85.255
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour de cassation, 2 septembre 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:CR00992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000034653396
- Identifiant Judilibre :5fd904e5412c169c70f3f7d2
- Président : M. Guérin (président)
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 mai 2017
Cour d'appel de Bourges
2 juin 2016
Cour de cassation
2 septembre 2015
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Texte intégral
N° Z 16-85.255 F-D
N° 992
VD1
4 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
: - Mme Marie-Anne X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 2 septembre 2015, n°14-86.882) pour escroquerie, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles 485 alinéa 1 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que seul le dispositif de l'arrêt attaqué a été lu à l'audience, dès lors qu'il résulte des articles 462, 485 et 486 du code de procédure pénale que le président peut se limiter à cette lecture, qui n'implique pas que l'arrêt n'est pas motivé, et déposer au greffe, dans le délai prévu par ce dernier texte, la minute de la décision ;D'où il suit
que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.Commentaires sur cette affaire
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