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Tribunal judiciaire de Toulon, 15 septembre 2026, 26/01531

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
18 novembre 2025
Tribunal de commerce de Toulon
23 avril 2025
Tribunal de commerce de Toulon
1 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LADOUCE Florent

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l'Exécution 15 septembre 2026 N° RG 26/01531 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2HI Minute N° 26/0198 AFFAIRE : S.A.S. MAR C/ [D] [Q] liquidateur judiciaire de la S.A.S. PARIS-FREJUS COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2026 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l'exécution, assistée de Elodie JOUVE, greffière. A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement, après qu'il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l'exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDERESSE : S.A.S. MAR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 431 150 dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David-André DARMON, avocat au barreau de Nice substitué par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de Toulon DEFENDEUR : Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q] domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. PARIS-FREJUS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 838 298 164 dont le siège social se situe [Adresse 3] Représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan substitué par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me David-André DARMON Me Florent LADOUCE Copie délivrée le : à : S.A.S. MAR (LRAR + LS) [D] [Q] liquidateur judiciaire de la S.A.S. PARIS-FREJUS (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 1er mars 2023, rectifiée par décision du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulon a notamment : - condamné la SAS MAR à verser à la SCP [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS à titre provisionnel la somme de 44.190,43 € correspondant au différentiel de loyers non réglé, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, - condamné la SAS MAR à verser à la SCP [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté la SAS MAR de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2025 à la requête de Maître [D] [Q] associé de la SCP [Q]. Par acte du 27 janvier 2026, dénoncé à la SAS MAR le 30 janvier 2026, Maître [D] [Q] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée pour recouvrement de la somme de 65.751,20 € en principal, frais et intérêts. Par exploit délivré le 2 mars 2026, la SAS MAR a fait assigner Maître [D] [Q] associé de la SELARL [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir: - la déclarer recevable en son action, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 27 janvier 2026 pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée le créancier poursuivant ne justifiant pas d'un titre exécutoire, - condamner la SELARL [Q] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire. L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 16 juin 2026. La SAS MAR a soutenu les termes de son acte introductif d'instance. Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS, a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l'exécution de : - débouter la SAS MAR de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS MAR au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la SAS MAR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026. L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n'est pas contesté qu'elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l'huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 janvier 2026 L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, par ordonnance du 1er mars 2023, rectifiée par décision du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulon a condamné la SAS MAR à verser à la SCP [Q], devenue SELARL [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS, à titre provisionnel la somme de 44.190,43 € correspondant au différentiel de loyers non réglé. Une première saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du 1er mars 2023. A l'occasion de la contestation de cette mesure, la SAS MAR soutenait déjà que la SELARL [Q] ne disposait pas d'un titre exécutoire à son profit dès lors qu'elle n'était pas désignée dans le dispositif de l'ordonnance. Par jugement du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution a rejeté la contestation en retenant que la désignation erronée du liquidateur résultait d'une simple erreur matérielle, régulièrement rectifiée par la décision du 23 avril 2025, laquelle produit un effet rétroactif de sorte que le titre exécutoire doit être considéré comme ayant, dès son origine, désigné la SCP [Q], devenue SELARL [Q], comme titulaire de la créance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS. Dans le cadre de la présente contestation, la SAS MAR reprend exactement le même moyen que celui précédemment soumis au juge de l'exécution et déjà écarté. Or, non seulement il a été jugé que la SELARL [Q] disposait d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l'exécution forcée de sa créance, mais la saisie-attribution litigieuse du 27 janvier 2026 a, en outre, été pratiquée postérieurement à la décision de rectification du 23 avril 2025. Ainsi, à la date de la mesure contestée, le titre exécutoire désignait expressément la SELARL [Q]. Dans ces conditions, la SAS MAR ne pouvait légitimement ignorer la qualité de créancier poursuivant de la SELARL [Q], ni soutenir utilement que celle-ci était dépourvue de titre exécutoire. Il est dès lors établi que la SELARL [Q] disposait, au jour de la saisie-attribution, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En conséquence, la SAS MAR sera déboutée de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2026. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Conformément à l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice mais également que soient établis le préjudice subséquent et le lien causal entre la faute et le préjudice allégués. En l'espèce, la SAS MAR a engagé la présente contestation en reprenant un moyen identique à celui déjà examiné et rejeté par le juge de l'exécution dans le cadre de la précédente procédure. Elle ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la solution précédemment retenue. En outre, la saisie-attribution contestée ayant été pratiquée après la décision du 23 avril 2025 ayant rectifié l'erreur matérielle, elle ne pouvait sérieusement méconnaître la qualité de créancier de la SELARL [Q], ni l'existence du titre exécutoire dont celle-ci disposait. En persistant à invoquer un moyen manifestement infondé, la SAS MAR a contraint Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q], à exposer de nouveaux frais pour assurer la défense de ses droits déjà reconnu en justice. Ce comportement caractérise un abus de droit d'agir en justice ayant causé un préjudice au créancier poursuivant. Il convient en conséquence de condamner la SAS MAR à payer à Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS MAR, succombant, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SAS MAR sera condamnée à payer à Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS MAR présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la SAS MAR, DÉBOUTE la SAS MAR de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 janvier 2026, CONDAMNE la SAS MAR à payer à Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la SAS MAR à payer à Maître [D] [Q], membre de la SELARL [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PARIS FREJUS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SAS MAR aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

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