Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 28 mai 2024, 2116303
Mots clés
requête • immeuble • maire • substitution • règlement • ressort • pouvoir • retrait • tacite • rapport • recours • rejet • requérant • requis • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2116303
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 28 mai 2024, n° 2116303
- Rapporteur : M. Arnaud Boriès
- Nature : Décision
- Avocat(s) : COFFLARD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
ARIE PROMOTION
défendu(e) par COFFLARD Louis
Partie défenderesse
Commune d'Asnières-sur-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 25 avril 2022 et 5 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Arie Promotion, représentée par Me Louis Cofflard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le maire d'Asnières-sur-Seine a retiré l'arrêté du 26 juillet 2021 lui délivrant un permis aux fins de démolir un immeuble existant et de construire un nouvel immeuble de " coliving " sur une parcelle cadastrée F 243 dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnaît le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît ce même article dès lors que le permis retiré ne méconnaît ni les articles UC4 et UC12 du règlement du plan local d'urbanisme, ni l'article UC8 de ce règlement, ni l'article 2.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation des Hauts-de-Seine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, la commune d'Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller, - les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public, - les observations de Me Cofflard, représentant la SARL Arie Promotion, - et les observations de M. A, représentant la commune d'Asnières-sur-Seine.Considérant ce qui suit
: 1. La SARL Arie promotion a déposé le 31 juillet 2020, et complété les 27 novembre 2020, 2 février 2021 et 29 avril 2021, une demande tendant à démolir un immeuble existant et à construire un nouvel immeuble de " coliving " sur une parcelle cadastrée F n°243 à Asnières-sur-Seine. Le maire de cette commune a délivré le permis sollicité par un arrêté du 26 juillet 2021 qu'il a cependant retiré par un arrêté du 25 octobre 2021. La SARL Arie promotion demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () le permis de construire () ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". 3. Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 5. Contrairement à ce que soutient la commune d'Asnières-sur-Seine, le délai de trois mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui n'est pas franc, court à compter de la date délivrance du permis de construire ou de démolir, et non à compter de sa date de transmission au représentant de l'État. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le délai de retrait a commencé à courir le 26 juillet 2021 et qu'il a expiré le 26 octobre 2021. Or, il est constant que l'arrêté attaqué a été notifié à la SARL Arie Promotion le 27 octobre 2021, soit après l'expiration de ce délai. 6. La commune d'Asnières-sur-Seine fait cependant valoir dans l'instance que le permis délivré à la SARL Arie Promotion était entaché de fraude et que, pour ce motif, il pouvait être retiré à tout moment, même après l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. La commune doit être regardée comme sollicitant ainsi une substitution de motifs. 7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. La commune d'Asnières-sur-Seine fait valoir que chaque chambre du projet est constitutive d'un " logement " pour l'application des règles d'urbanisme et que la pétitionnaire a frauduleusement déclaré la construction de seulement neuf logements dans sa demande. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tous les logements du projet comportent, outre des chambres, une pièce principale d'une superficie d'environ 30 m², équipée d'une cuisine ouverte, d'un espace salle à manger et d'un espace salon. Chaque chambre est dotée de placards et d'une salle d'eau équipée d'un toilette, d'une vasque et d'une douche, sans comporter d'équipement de cuisine ou de buanderie. En outre, comme l'indique la notice relative à la sécurité incendie, " les occupants des neuf logements seront signataires de baux d'habitation. Les baux prendront, selon les locataires, soit la forme d'un bail mobilité, soit la forme d'un bail meublé. Dans les deux types de baux, la durée minimale des baux sera de trois mois. / Les baux de location meublée saisonnière seront exclus ". 10. Dans ces conditions, eu égard à leurs caractéristiques et équipements intérieurs, les chambres du projet ne peuvent être occupées par leur locataire sans utilisation des espaces et des équipements collectifs situés dans les autres pièces du logement où elles sont situées. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces chambres pourraient être exploitées séparément comme des " logements meublés " d'une " résidence hôtelière à vocation sociale " au sens de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que cette catégorie de logement doit être équipée d'un " coin cuisine " en application de l'article R. 631-20 du même code. 11. Par suite, la commune d'Asnières-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir qu'en déclarant que le projet prévoyait la création de neuf logements, la pétitionnaire aurait commis une manœuvre frauduleuse. Au surplus, les documents contenus dans la demande de permis de construire étaient suffisamment précis pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet, notamment de ses conditions d'occupation et de ses aménagements intérieurs, à la règlementation applicable. Dès lors, en l'absence de fraude, la commune ne pouvait légalement retirer, par l'arrêté attaqué, l'arrêté du 26 juillet 2021 délivrant à la SARL Arie Promotion un permis de démolir et de construire, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les autres moyens : 12. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen soulevé par la requérante n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 du maire d'Asnières-sur-Seine. Sur les frais liés à l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement d'une somme à la SARL Arie Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 du maire d'Asnières-sur-Seine est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Arie promotion sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arie promotion et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience publique du 3 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Thomas Bertoncini, président de chambre, - Mme Zohra Saïh, première conseillère. - M. Stéphane Eustache, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Eustache Le président de la 8ème chambre, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, M. BCommentaires sur cette affaire
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