Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 27 mars 2018, 17DA01453
Mots clés
étrangers • séjour des étrangers • obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière • renvoi • ressort • requérant • requête • menaces • rapport • recours • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
27 mars 2018
Tribunal administratif d'Amiens
15 juin 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :17DA01453
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. Riou
- Référence abrégée : CAA Douai, 2ème ch., 27 mars 2018, 17DA01453
- Rapporteur : Mme Dominique Bureau
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 15 juin 2017
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000036784453
- Président : Mme Desticourt
- Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
27 mars 2018
Tribunal administratif d'Amiens
15 juin 2017
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Préfet de la Somme
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1700912 du 15 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. C..., ressortissant du Kosovo né le 9 octobre 1966, est entré en France le 12 octobre 2015, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 février 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 9 mars 2017, le préfet de la Somme, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays dont l'intéressé a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;Sur le
s conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 3. Considérant qu'en se bornant à faire valoir en termes généraux les difficultés et les risques de discriminations et de persécutions auxquels est confrontée au Kosovo la population goranie, à laquelle il appartient, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires, ni d'ailleurs de motifs exceptionnels, auxquels répondrait son admission au séjour ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'épouse de M. C... fait également l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants du requérant, nés respectivement le 21 novembre 2012 et le 13 mai 2015, ne pourraient suivre leurs parents hors du territoire français, alors même que l'aîné a été scolarisé en classe de moyenne section de maternelle au cours de l'année 2015-2016 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en troisième lieu, que dans les conditions décrites au point précédent, la décision contestée, qui n'a pas par elle-même pour effet de disjoindre la cellule familiale, ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur des enfants de M. C... en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 8. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'en particulier, le requérant ne saurait utilement invoquer les risques auxquels il serait exposé en cas de recours au Kosovo à l'encontre de cette obligation qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de le contraindre à se rendre dans un pays déterminé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Considérant que les affirmations de M. C... selon lesquelles il aurait fait l'objet de menaces et d'une agression de la part de membres de la secte des wahhabites qui le rechercheraient activement depuis son départ pour la France, qui ne sont assorties d'aucun élément probant, sont contredites par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont relevé le caractère imprécis et insuffisamment personnalisé tant du récit du requérant que de celui de son épouse sur les événements qui les auraient contraints à fuir leur pays ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant le Kosovo comme pays de renvoi ; 10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en désignant comme pays de renvoi le pays dont M. C... a la nationalité ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. 2 N°17DA01453Commentaires sur cette affaire
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