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Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2026, 2622226

Mots clés
requête • référé • subsidiaire • astreinte • filiation • possession • preuve • production • requérant • requis • service • statuer • statut • supplétif

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2622226
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 23 juill. 2026, n° 2622226
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 22 juillet 2026, Mme B... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Grande chancellerie de la Légion d'honneur de lui communiquer tout document officiel issu de ses archives ou registres attestant explicitement la nationalité française de M. A... D..., en particulier les décrets de nomination du 9 août 1952 et 18 novembre 1959, ou, à titre subsidiaire, une attestation administrative officielle établissant que M. D... était citoyen français de statut civil de droit commun au moment de l'attribution de la Médaille militaire et de la Légion d'honneur ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à une extraction certifiée conforme des données numériques de sa base de données mentionnant la nationalité française de M. D... et de lui communiquer la cote exacte de versement ainsi que l'adresse du service des Archives nationales où le dossier physique aurait été transféré, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa mère est convoquée pour une audience devant le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2026 dans le cadre d'une instance en jugement supplétif d'acte de naissance et de décès pour laquelle elle doit produire la preuve matérielle et d'origine de la nationalité française de son grand-père afin de se voir reconnaître ses droits successoraux et sa filiation juridique ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que Mme C... a saisi la Grande chancellerie de la Légion d'honneur le 19 mars 2026 d'une demande de communication de l'intégralité des dossiers concernant son grand-père, M. A... D..., chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de la médaille militaire. En réponse à cette demande, la Grande chancellerie a informé Mme C... que l'ensemble des documents en sa possession lui avaient été transmis, ce que la Commission d'accès aux documents administratifs a d'ailleurs relevé dans son avis du 30 juin 2026 par lequel elle déclare sans objet la demande d'avis de l'intéressée tendant à la communication de l'intégralité du dossier relatif aux distinctions honorifiques attribuées à son grand-père. Au demeurant, à supposer que Mme C... ait qualité pour représenter sa mère devant le tribunal judiciaire de Paris, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal judiciaire de Paris ait demandé la production de tels documents, la convocation adressée à sa mère se bornant à indiquer qu'elle devra se présenter à l'audience avec les originaux des pièces d'état civil produites, alors que la requérante produit au dossier plusieurs documents mentionnant la nationalité française de M. D.... Dans ses conditions, la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C... doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 23 juillet 2026. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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