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Tribunal judiciaire d'Angoulême, 13 mai 2026, 26/00077

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mutuelle Mutualité Française Charente
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 26/00077 - N° Portalis DBXA-W-B7I-FV3M DU 13 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026 A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 15 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier ENTRE Madame [L] [D] [P] [X] épouse [E] née le 14 Janvier 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat plaidant Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE ET Madame [R] [M] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante Mutuelle Mutualité Française Charente [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE S.A. S.A INTER MUTUELLES ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat plaidant par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat plaidant par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX L'affaire ayant été débattue le 15 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l'issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Mai 2026. EXPOSE DE LITIGE Par actes de commissaire de justice du 25 février, 2 et 5 mars 2026, Madame [L] [X] épouse [E] a fait assigner Madame [R] [M] (chirurgien dentiste), la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES (assureur du praticien), la mutuelle Mutualité Française Charente (l'employeur du docteur [M]) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de CHARENTE MARITIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême en demandant : - une expertise judiciaire, - la condamnation de Madame [R] [M] et de son assureur la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la CPAM de la CHARENTE MARITIME: -ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, -demande que Madame [R] [M] et son assureur soient condamnés aux dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES: -ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, -sollicite le débouté s'agissant des frais irrépétibles, -demande que les dépens soient laissés à la charge de Madame [L] [X]. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2026, la Mutualité Française Charente : - s'oppose à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, - rejette toutes demandes de Madame [L] [X], - demande que Madame [L] [X] soit condamnée au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026 Madame [L] [X] reprend ses demandes initiales et conclut : - au désistement à l'encontre du docteur Madame [R] [M], - à la condamnation de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et de la mutuelle Mutualité Française Charente à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience du 15 avril 2026, les parties ont soutenu leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de désistement d'instance Au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement de Madame [L] [X] de l'instance qu'elle avait engagée contre Madame [R] [M], cette dernière étant décédée comme le mentionne l'avis de décès publié dans Sud Ouest le 16 août 2024. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, seul l'assureur du praticien initialement aussi mis en cause par la patiente s'oppose à la demande d'expertise de celle-ci. Or l'expertise sollicitée par Madame [L] [X] est justifiée par un motif légitime tenant à ce que, à présent que son état est consolidé, la mesure d'instruction est nécessaire pour constater et évaluer l'étendue des préjudices subis suite à l'intervention médicale réalisée, étant ajouté que : - le rapport d'expertise amiable odontologique du 29 mars 2021 (pièce n°3 de la demanderesse) met en exergue que "la radiographie panoramique du 13/11/2020 montre la présence d'un inlay core en dehors de l'axe radiculaire conduisant à une perforation de la racine distale", que "cette réalisation prothétique hasardeuse et non prudente a conduit à une perforation de la racine distale" et relève que "plusiers manquements thérapeutiques se sont produits" ; - dans son rapport d'expertise médicale le 7 mai 2022, le Docteur [I] [C] affirme que "le lien direct entre la présence d'une lésion péri-radiculaire de 27 radiculaire et la souffrance actuelle semble établi" et indique que "la consolidation n'est pas acquise actuellement et Madame [L] [X] devra être revue après la prise en charge médicale préconisée" (pièce n°9 de la demanderesse) ; - le 5 juillet 2022, le Docteur [J] [K] a retiré la dent 27; - le 28 janvier 2026, le Docteur [Q] [Z] indique que Madame [L] [X] est consolidée. Une nouvelle expertise judiciaire, après consolidation, sera donc ordonnée, selon la mission exposée au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de Madame [L] [X]. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Madame [L] [X], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, au stade du référé et alors que l'expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort, Constatons le désistement de Madame [L] [X] de toutes ses demandes formulées à l'encontre Madame [R] [M] ; Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire des parties subsistantes (Madame [L] [X], la mutuelle Mutualité Française Charente, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES et l'organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE) ; Désignons Monsieur [V] [W] Adresse : polyclinique croix du sud [Adresse 6] [Localité 7] Mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Toulouse, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [L] [X], - Convoquer les parties, - Fixer la date de consolidation, - Prendre connaissance de la situation personnelle de la requérante avant et depuis les soins prodigués par le Docteur [M] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie et ses activités, - Retracer son état psychique et médical avant les soins prodigués par le Docteur [M], - Recueillir les doléances de Madame [X] et dire si les soins préconisés par le Docteur [C] étaient ou non médicalement possibles et susceptibles de pallier la gêne dont se plaignait Madame [X] à la date de cette expertise judiciaire, - Procéder à un examen clinique détaillé de la requérante Décrire les soins dont elle a fait l'objet depuis les soins prodigués par le Docteur [M], - Procéder à l'évaluation des dommages subis et des séquelles persistantes en respectant la nomenclature [S] comme suit : 1. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a subi une atteinte à sa qualité de vie et s'est trouvée dans l'incapacité temporaire, totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles, sa vie sociale et familiale ainsi que ses loisirs jusqu'à la consolidation, ces activités comprenant également les activités d'agrément en famille telles que les sorties au restaurant, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 2. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales occasionnées par les soins dispensés par le Docteur [M] et leurs suites jusqu'à la consolidation. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 3. Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique subi avant et après consolidation Le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 4. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la patiente subit un déficit fonctionnel permanent, celui-ci étant défini comme étant : • Une altération permanente et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, • Les douleurs permanentes subies qu'elles soient physiques, psychiques et/ou morales, • La perte de la qualité de vie et/ou l'existence de troubles dans les conditions d'existence au quotidien. 5. Préjudice d'agrément : Indiquer si la victime est empêchée de manière définitive, en tout ou partie, de se livrer à certaines activités de loisirs tels que les sorties en famille, les sorties au restaurant ; 6. Préjudice esthétique définitif : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un préjudice esthétique permanent, Le décrire et l'évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; 7. Dépenses de santé : Décrire l'ensemble des soins apportés à la victime ainsi que les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis et en tirer toutes les conclusions médico-légales. Dire que que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine, Dire que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, Dire que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Dire que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties. Dire que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, Rappeler aux parties qu'en cas de pré rapport : - le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif. - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique, Dire qu'à cet effet l'expert commis, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, Dire l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), Dire qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer par la mention suivante à la fin du rapport d'expertise (art. 8 du décret du 24.12.2012), Rappeler que cette date, attestée par l'expert assermenté désigné ci-dessus, fera courir le délai de 15 jours à l'issue duquel pourra intervenir l'ordonnance de taxe et les parties disposeront de ce même délai à compter de la réception du rapport pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération, Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ; Disons que l'expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants : les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser, les notes et rapports des sapiteurs, la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats, la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ; La somme de 3.000 euros devra être consignée, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal avant le 20 juin 2026, étant précisé qu'à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime ; Disons que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Rappelons que le fait qu'une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d'instruction n'a pas pour effet de suspendre les opérations d'expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l'ordonnance d'expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l'expert au fur et à mesure de ses diligences et l'expert ne pouvant donc arguer d'une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu'elle ne serait pas traitée Condamnons Madame [L] [X] aux entiers dépens ; Déboutons Madame [L] [X] et la Mutualité Française Charente de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

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