Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2026, 23/00990

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • produits • préjudice • contrat • rapport • prestataire • production • condamnation • compensation • relever • remboursement • réparation • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
26 février 2026
Tribunal de commerce d'Orléans
9 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00990
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 26 févr. 2026, n° 23/00990
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Orléans, 9 février 2023
  • Identifiant Judilibre :69b914e6cdc6046d47f2e092
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me DEVAUCHELLE Me Estelle GARNIER la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2] Me Sandra RENARD

ARRÊT

du 26 FEVRIER 2026 N° : - 26 N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYTA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 février 2023, dossier N° 2020002317 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. MUTUAL LOGISTICS ENF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, D'UNE PART INTIMÉES : La S.A.S. COMEXO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] La S.E.L.A.R.L. [P] [C] prise en la personne de Me [D] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société COMEXO [Adresse 3] [Localité 5] La S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [B], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société COMEXO [Adresse 4] [Localité 5] Ayant toutes trois pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, plaidant, La S.A.S. MARQUE PASSION PRODUCTION anciennement dénommée NEODIS [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [A] ET FILS [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, plaidant et Me Sandra RENARD, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, La S.A.R.L. [Adresse 7] (AHPC) [Adresse 8] [Localité 8] Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant et Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 30 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, conseiller ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 26 février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société Mutual Logistics ENF a notamment pour activité le stokage de produits industriels et agro-alimentaires de ses clients au sein de ses entrepôts en vue de leur expédition. Elle a conclu le 12 novembre 2015 avec la société Comexo -qui opère dans le secteur de l'agro alimentaire et fabrique des sauces et des assaisonnements- et le 6 avril 2017 avec la société Neodis - spécialisée dans la commercialisation de produits anti nuisibles- des contrats de prestations de services aux termes desquels elle s'est engagée à stocker pour la première des produits finis et d'emballage (bocaux, cartons...) et pour la seconde des sacs de produits raticides, dénommés Caid Grain Tech, conditionnés par sac de 12 kg et entreposés sur palettes. La société Ets [A] et Fils est spécialisée dans le secteur d'activité de la désinfection, désinsectisation et dératisation. Elle a conclu avec la société Mutual Logistics ENF le 12 juin 2017 un contrat de prestation de services relatif au contrôle et suivi des infestations d'insectes par système de piégeage dans les entrepôts D5 et D6, prévoyant quatre passages annuels, soit un passage par trimestre. La société AHPC est spécialisée dans le domaine de l'hygiène et des contrôles parasitaires du secteur agro-alimentaire, en vue de la lutte contre les nuisibles de type rongeurs et insectes. Elle a conclu deux contrats de prestations de service avec la société Mutual Logistics ENF à effet du 1er mars 2018 dont le second porte sur le site [Adresse 9] et est relatif aux cellules 5 et 6 pour une lutte anti-rongeurs. A l'occasion d'une livraison intervenue le 4 avril 2018, la société Comexo a retrouvé des produits anti-nuisibles sur l'une des palettes contenant ses emballages en provenance des entrepôts de la société Mutual Logistics et, eu égard à la réponse de cette dernière interrogée à ce sujet, découvert que la société Mutual Logistics stockait une partie de ses marchandises dans un entrepôt qui lui était inconnu, à savoir l'entrepôt D5. Le 7 septembre 2018, la société Comexo, alors qu'elle était en cours de production dans ses propres bâtiments, a constaté la présence de larves sur ses emballages -stockés dans les entrepôts de la société Mutual Logistics- et en particulier sur les contenants en verre, ce dont elle a immédiatement informé cette dernière, laquelle lui faisait savoir qu'elle avait identifié une infestation de teignes dont l'origine pouvait être attribuée à des raticides stockés dans l'entrepôt et appartenant à la société Neodis. Mandatée par la société Mutual Logistics ENF, la société Ets [A] et Fils est intervenue le 11 septembre 2018 pour une 'action choc sans rémanence' visant à traiter l'ensemble des cellules D5 et D6. La société Mutual Logistics a également isolé les palettes identifiées comme porteuses de larves en les plaçant à l'extérieur des entrepôts, protégées des pluies, pour éviter une diffusion de l'infestation. Tout au long du mois de septembre et jusqu'à la mi-octobre 2018, la société Comexo indique avoir réceptionné un grand nombre de palettes infestées, notamment de larves et de papillons, malgré les alertes adressées à son prestataire. Au début du mois d'octobre 2018, la société Mutual Logistics a informé la société Comexo des actions mises en place et le 23 octobre 2018 une seconde intervention 'action choc sans rémanence' a été effectuée par la société Ets [A] et Fils. Ayant à nouveau trouvé le 30 octobre 2018 des cocons à l'intérieur des cartons dans lesquels se trouvaient des capsules d'emballage, de surcroît réticente à l'utilisation d'un emballage ayant subi un traitement dont elle ne connaissait pas les risques, et faute de réponses concrètes de la société Mutual Logistics, la société Comexo a bloqué le paiement des factures relatives au stockage des emballages voués à la destruction en raison des risques sanitaires encourus. Par acte des 19 et 22 novembre 2018, la société Mutual Logistics ENF a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans la société Comexo et la société Neodis en désignation d'un expert. La SelARL [P] en personne de Me [D] [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société Comexo, et la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [G] [B], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Comexo, désignées selon jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde du 31 octobre 2017, sont volontairement intervenues à l'instance. Suivant ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans a nommé M. [T] [Z], en qualité d'expert, avec mission notamment de : - procéder à un examen des marchandises, propriétés de la société Neodis, actuellement entreposées à l'extérieur des entrepôts de la société Mutual Logistics et identifiées sous la dénomination de sacs de produits dénommés 'Caid Grain Tech', par conditionnement de 12 kg, - donner son avis sur les causes de la contamination des produits livrés par la société Neodis, - donner son avis sur les préjudices subis par la société Mutual Logistics au besoin en ayant recours à l'expertise d'un sachant, - démontrer la date à laquelle les désordres ont, ou auraient dû, être constatés par la société Mutual Logistics, - exposer les mesures qui auraient dû être mises en oeuvre par la société Mutual Logistics au regard non seulement de ses obligations contractuelles (telles que résultant du contrat conclu avec la société Neodis le 6 avril 2017) mais également des règles de l'art en la matière, - examiner la marchandise de la société Comexo présente dans l'entrepôt D5, - donner son avis et évaluer les préjudices subis par la société Comexo du fait de l'infestation, au besoin en ayant recours à un sapiteur, - donner son avis et évaluer les préjudices de toutes les parties. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2019. Par acte du 10 juin 2020, la société Mutual Logistics ENF a fait assigner la société Comexo devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement de factures de stockage à hauteur de 256 285,21 euros TTC. Par acte du 30 juillet 2020, la société Comexo et les organes de la procédure collective ont fait assigner la société Mutual Logistics ENF devant le tribunal de commerce d'Orléans en réparation des préjudices subis du fait de l'infestation de ses marchandises. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par jugement du 24 septembre 2020. Considérant qu'aucune faute ne lui est imputable dans la surenance du préjudice de la société Comexo, la société Mutual Logistics ENF a, par actes en date des 17 septembre et 15 octobre 2020, appelé en garantie la société Neodis, la société Ets [A] et Fils et la société AHPC, sollicitant en outre la condamnation de la société Neodis à lui rembourser la somme de 16 945,20 euros au titre des traiements de désinsectisation selon facture du 26 octobre 2018. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a : - écarté des débats la note en délibéré déposée le 19 octobre 2022 de la société Mutual Logistics non autorisée par le tribunal, - dit que la responsabilité de Mutual Logistics dans l'infestation de ses entrepôts et pleine et entière, - constaté la compensation des créances entre les sociétés Mutual Logistics et Comexo, - condamné la société Mutual Logistics au remboursement à la société Comexo d'un montant de 346.800,31 euros TTC, - ordonné l'émission d'avoir et annulation de factures par la société Mutual Logistics au profit de la société Comexo pour un montant total de 115 853,25 euros TTC, - condamné la société Mutual Logistics au paiement d'une somme de 4 505 euros TTC au profit de Neodis au titre de son préjudice, - condamné la société Mutual Logistics à régler à chacune des sociétés Comexo, Neodis, [A] et AHPC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire, - condamné la société Mutual Logistics aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 180,14 euros. Suivant déclaration du 12 avril 2023, la SAS Mutual Logistics ENF a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS Comexo, la SELARL [P] [C], prise en la personne de Me [D] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, la SARL AJAssociés prise en la personne de Me [G] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo, la SAS Neodis, la SARL [A] et la SARL AHPC. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la SAS Mutual Logistics ENF demande à la cour de :

Vu les articles

1134 ancien, 1231-1 et 1947 du code civil, Vu l'article 331 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a : * dit que la responsabilité de Mutual Logistics dans l'infestation de ses entrepôts et pleine et entière, * constaté la compensation des créances entre les sociétés Mutual Logistics et Comexo, * condamné la société Mutual Logistics au remboursement à la société Comexo d'un montant de 346 800,31 euros TTC, * ordonné l'émission d'avoir et annulation de factures par la société Mutual Logistics au profit de la société Comexo pour un montant total de 115 853,25 euros TTC, * condamné la société Mutual Logistics au paiement d'une somme de 4 505 euros TTC au profit de Neodis au titre de son préjudice, * condamné la société Mutual Logistics à régler à chacune des sociétés Comexo, Neodis, [A] et AHPC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire, * condamné la société Mutual Logistics aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 180,14 euros, Et statuant de nouveau, A titre principal, - juger que la société Mutual Logistics a excuté les obligations qui lui incombaient au titre du contrat conclu avec la société Comexo, - juger qu'aucune faute reprochée par la société Comexo à la société Mutual Logistics n'est à l'origine du préjudice que la société Comexo allègue, - juger que les produits de la société Neodis mis en dépôt au sein des entrepôts de la société Mutual Logistics sont à l'origine de l'infestation de ces entrepôts, - juger que la société Mutual Logistics a subi un préjudice à hauteur de 56 564,72 euros TTC, en conséquence, - débouter la société Comexo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Marque Passion Production (anciennement Neodis) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Etablissements [A] et Fils de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société AHPC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner à titre reconventionnel la société Neodis à verser la société Mutual Logistics ENF la somme de 56 564,72 euros TTC au titre du préjudice qu'elle a subi, A titre subsdiaire, si par extraordinaire la cour d'appel considérait que la société Comexo a subi un préjudice, - juger que le préjudice invoqué par la société Comexo doit être limité à la somme de 337 135,27 euros, - juger que la société Comexo ne rapporte aucune preuve au soutien de sa demande de condamnation de la société Mutual Logistics au titre de sa prétendue résistance abusive, - juger que les sociétés Neodis, [A] et AHPC doivent relever la société Mutual Logistics de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Comexo, en conséquence, - rejeter la demande d'indemnisation formulée par la société Comexo à hauteur de 481 810,82 euros TTC, - limiter le préjudice de la société Comexo à la somme de 337 137,27 euros TTC, - condamner les sociétés Neodis, [A] et AHPC à relever la société Mutual Logistics de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Comexo, - condamner à titre reconventionnel la société Neodis à verser la société Mutual Logistics ENF la somme de 56 564,72 euros TTC au titre du préjudice qu'elle a subi, Au titre de l'assignation délivrée le 10 juin 2020 et jointe à la présente instance, A titre principal, - débouter la société Comexo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Comexo à régler la somme de 142 344,09 euros à la société Mutual Logistics en paiement des factures restant dues, A titre subsidiaire, si la cour d'appel accueillait l'exception d'inexécution excipée par la partie adverse, - condamner la société Comexo à régler les factures corerespondant à d'autres marhandises que les marchandises litigieuses soit la somme de 93 044,29 euros, En tout état de cause, - donner acte à la société Comexo qu'elle ne conteste pas devoir à la société Mutual Logistics la somme de 33 808,39 euros, en conséquence, - condamner la société Comexo à régler la somme de 33 808,39 euros correspondant aux factures non contestées, - débouter la société Comexo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Marque Passion Production (anciennement Neodis) de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Etablisssements [A] et Fils de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société AHPC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner toute partie succombant à payer la somme de 20 000 euros à Mutual Logistics au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la SAS Comexo, la SELARL [P] [C], prise en la personne de Me [D] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Comexo, la SARL AJAssociés prise en la personne de Me [G] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Comexo, demandent à la cour de : Vu les dispositions des artricles 1134 et 1147 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 n° 2016-131, Vu les pièces versées aux débats, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a : * écarté des débats la note en délibéré déposée le 19 octobre 2022 de la société Mutual Logistics non autorisée par le tribunal, * dit que la responsabilité de Mutual Logistics dans l'infestation de ses entrepôts et pleine et entière, * constaté la compensation des créances entre les sociétés Mutual Logistics et Comexo, * condamné la société Mutual Logistics au remboursement à la société Comexo d'un montant de 346 800,31 euros TTC, * ordonné l'émission d'avoir et annulation de factures par la société Mutual Logistics au profit de la société Comexo pour un montant total de 115 853,25 euros TTC, * condamné la société Mutual Logistics au paiement d'une somme de 4 505 euros TTC au profit de Neodis au titre de son préjudice, * condamné la société Mutual Logistics à régler à chacune des sociétés Comexo, Neodis, [A] et AHPC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire, * condamné la société Mutual Logistics aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 180,14 euros. Y ajoutant, - débouter la société Mutual Logistics ENF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Mutual Logistics ENF à verser à la société Comexo une somme de 50 000 euros pour résistance abusive, - condamner la société Mutual Logistics ENF à verser à la société Comexo une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Mutual Logistics ENF aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notiofiées le 11 octobre 2023, la SAS Marque Passion Production (nouvelle dénomination sociale de Neodis) demande à la cour de : Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1915, 1231 et 1193 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 février 2023, Vu que Neodis n'est pas responsable de l'infestation des palettes de raticide et des produits remis par Comexo à Mutual Logistics, Vu que conformément au contrat Mutual Logistics est seule responsable des dommages causés à Comexo, Vu que Mutual Logistics a commis de nombreux manquements à l'origine des préjudices subis tant par Neodis que Comexo, - déclarer Mutual Logistics mal fondée en son appel et le rejeter, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 février 2023 en toutes ses dispositions, - débouter Mutual Logistics de toutes ses prétentions, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu que Mutual Logistics ne justifie pas du quantum des préjudices dont elle sollicite réparation, - débouter Mutual Logistics de toutes ses prétentions, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner Mutual Logistics à verser à la société Marque Passion Production (anciennement Neodis) la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mutual Logistics aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, la SARL Etablissements [A] et Fils demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-3 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 9 février 2023, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 9 février 2023, en conséquence, - déclarer la société Ets [A] et Fils recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter la société Mutual Logistics ENF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Mutual Logistics ENF au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner la société Mutual Logistics ENF aux entiers dépens toutes taxes comprises. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la SARL Assainissement Hygiène et Protection du Centre (AHPC) demande à la cour de : - déclarer la société Mutual Logistics ENF mal fondée en son appel, l'en débouter, - déclarer inopposables à la société AHPC le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] et le rapport d'expertise privé de M. [I], - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Mutual Logistics ENF dans l'infestation des entrepôts est pleine et entière, - débouter la société Mutual Logistics ENF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AHPC, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mutual Logistics ENF à régler à la société AHPC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, - condamner la société Mutual Logistics ENF à payer à la société AHPC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Sophie Gatefin-SELARL Lexavoué [Localité 2] en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'infestation des entrepôts de la société Mutual Logistics et les demandes de la société Comexo formées à ce titre : Aux termes du 'contrat de prestation de stockage externe et transport de produits finis et emballages' conclu entre la société Comexo et la société Mutual Logistics ENF le 12 novembre 2015, article 2-1, 'le prestataire est responsable de la sauvegarde des produits qui lui sont confiés (sécurité de l'information et conservation des produits) depuis l'entrée dans son dépôt (déchargement des véhicules à sa charge) jusqu'à l'obtention de la décharge du destinataire final (...) Le prestataire s'assure que le personnel, l'équipement et les installations affectés à l'exécution du présent contrat sont respectivement qualifiés et adaptés aux produits et aux opérations tels qu'ils sont définis dans le contrat...' ; article 2-2-1 'en l'absence de réserve à réception des marchandises, il est le garant de la conformité des colis en nombre et de la qualité du produit jusqu'à la livraison chez le destinataire (à l'exclusion d'un vice caché sur le produit ou le conditionnement d'origine fournisseur qui pourrait entraîner la dégradation du produit lors de la période de stockage ou de transport)'. Ce contrat mentionne expressément que 'les produits finis confiés par le client au prestataire sont des produits alimentaires de grande consommation, sous différents conditionnements (squeeze, bocaux, sous carton,etc..)'. Par ailleurs, l'article 1927 du code civil dispose que 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent'. Il est constant que le dépositaire a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçue en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure. En l'espèce, il n'est pas contesté que les marchandises entreposées par la société Comexo ont été infestées de mites alimentaires en provenance de l'entrepôt de la société Mutual Logistics, celle-ci recherchant à cet égard la responsabilité de la société Neodis dont elle était également dépositaire des produits, selon elle infestés à leur arrivée dans son entrepôt, lesquelles marchandises ont été rendues impropres à leur usage. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a répondu ainsi à sa mission : - 'des palettes de sacs du produit raticide sont disposées à l'air libre sous abri et l'examen des sacs montrent la présence de larves et d'insectes sur les emballages et dans le produit lui-même'; - 'compte tenu de la composition du raticide (Caid Grain Tech Rat 12 kg), il est très probable que les insectes proviennent des grains de blé dur. Il suffit de quelques individus de larves dans certains grains de blé pour donner, au cours des cycles, un nombre important d'insectes. Ces cycles peuvent s'étaler sur des semaines, voire des mois en fonction des conditions climatiques de température et d'hygrométrie' ; - 'les dysfonctionnements apparus en termes de communication et de réactivité de la société Mutual Logistics ont aggravé la situation pour les marchandises de la société Comexo. De plus, l'entreposage de contenants destinés à recevoir de l'alimentation humaine à proximité immédiate d'un produit raticide va à l'encontre des bonnes pratiques de stockage' ; - 'à l'arrivée des produits raticides Caid Grain Tech aux entrepôts de la société Mutual Logistics en août 2017, il aurait été très dificile de détecter la présence de larves ou d'insectes puisque leur nombre aurait été très faible avec une dissémination réduite à quelques sacs uniquement. Néanmoins, aux alentours des mois de mai et juin 2018, cette contamination aurait pu être décelée par la société spécialisée dans le domaine de luttte contre les insectes mandatée par la société Mutual Logistics. Le choix de cette période est dicté par le fait qu'après une période d'hibernation qui se serait étalée de septembre 2017 à février 2018, l'arrivée du printemps avec une augmentation des températures aurait provoqué l'apparition des papillons, dans la continuité du cycle de vie des organismes' ; - 'à la lumière des explications des parties lors de la réunion d'expertise, des dires et des échanges de courriers et courriels, la société Mutual Logistics n'a pas été réactive en termes de communication avec la société Neodis, ce qui a engendré une perte de temps préjudiciable à toutes les parties sur le plan financier. De plus, il existe des anachronismes dans les déclarations de la société Mutual Logistics sur le début de l'infestation. En règle générale, une communication efficiente lors de l'apparition de ce type de désordre est l'élément principal afin de mettre en oeuvre des actions curatives et correctives pour éliminer la (les) cause(s) du désordre. Les recherches et contrôles à effectuer doivent être très rigoureux et continus dans le temps'. Il résulte des constatations de l'expert que la société Mutual Logistics ENF, en entreposant des contenants à destination alimentaire à proximité immédiate de produits nuisibles, a non seulement manqué au respect des règles de l'art en la matière mais également manqué à son obligation contractuelle à l'égard de la société Comexo d'entreposer les marchandises au sein d'installations adaptées et d'assurer ainsi la bonne conservation des produits confiés, quand bien même elle n'était pas tenue à une obligation de stocker les marchandises de la société Comexo dans un entrepôt spécifique. De surcroît, c'est à raison que l'expert judiciaire a relevé le manque de réactivité de la société Mutual Logistics qui n'a pas rapidement pris les mesures appropriées pour l'éradication des insectes, dès lors que c'est dès 6 juillet 2018 -et non au mois de septembre- que celle-ci a été informée de la présence d'insectes, comme en témoigne le contrôle réalisé ce jour par Lipatech (fournisseur de Neodis) dans l'entrepôt de Mutual Logistics, lequel a relevé la présence d'insectes sur 3 des 18 palettes contrôlées de la société Neodis mentionnant 'ces insectes se trouvent sur la partie supérieure de la palette, sous les premiers niveaux de sacs et sur le fond de la palette. La photo confirme la présence de mites alimentaires dans l'entrepôt de stockage'. En ne commençant à mettre en oeuvre une action curative que le 11 septembre 2018, la société Mutual Logistics a aggravé la situation pour les marchandises de la société Comexo auxquelles elle n'a manifestement pas apporté les soins qu'elle aurait dus apporter conformément à l'article 1927 du code civil précité, la société Mutual Logistics ne pouvant se retrancher derrière le fait que le premier constat de larves sur les produits de la société Comexo n'a été réalisé que le 6 septembre 2018 ni, à l'égard du déposant, sur la confiance qu'elle a pu accorder aux prestataires qu'elle avait mandatés pour réagir à l'infestation. La société Mutual Logistics se prévaut d'un rapport de M. [I] [M], expert entomologiste, qu'elle a mandaté après le prononcé du jugement entrepris. Outre que ce rapport amiable du 27 juin 2023, rendu au vu des seuls éléments fournis par la société Mutual Logistics ENF, méconnaît le principe du contradictoire, il apparaît qu'il se focalise sur le manque de diligences de la société Ets [A] et Fils lors de ses opérations de contrôle et ne remet pas en cause les constatations de l'expert judiciaire concernant les manquements de la société Mutual Logistics ENF à ses obligations contractuelles envers la société Comexo. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Mutual Logistics ENF est engagée envers la société Comexo. Selon le rapport d'expertise judiciaire, 'les éléments en possession de l'expert de justice indiquent que le préjudice subi par la société Comexo (du fait de l'infestation) à la date de ce document est de 418 490,52 euros TTC. Ce montant comprend : * valeur des 951 palettes entreposées en zone D5 * coûts liés au stockage des 951 palettes en zone D5, * valeur des palettes de produits infestées en zone D3, * coûts liés au stockage et à la destruction des palettes d'emballage en zone D3, * frais de gestion supplémentaires. L'ensemble des élements listés est cohérent et justifié'. Le tribunal de commerce a arrêté le préjudice de la société Comexo à 373 291,15 euros TTC dont il a déduit la somme de 26 490,84 euros correspondant à une facture que la société Comexo ne conteste pas devoir, soit 346 800,31 euros, et a ordonné l'émission d'avoir et annulation de factures par la société Mutual Logistics ENF au profit de la société Comexo pour un montant de 115 853,25 euros non contesté par la société appelante. La société Mutual Logistics remet en cause les postes relatifs aux coûts d'entrée et de stockage des palettes à rembourser, ainsi que celui relatif aux frais de gestion supplémentaires, pourtant validés par l'expert judiciaire. Les palettes et les produits étant devenues inexploitables, le coût de leur entrée et de leur stockage, exposé en pure perte par la société Comexo, fait partie du préjudice subi par celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant du préjudice subi par la société Comexo du fait de l'infestation de ses marchandises et de l'engagement de la responsabilité de la société Mutual Logistics ENF à son égard. Sur la demande en paiement des factures de la société Mutual Logistics ENF dirigée contre la société Comexo : La société appelante réclame à ce titre la somme de 142 344,09 euros. La société Comexo admet qu'il s'agit de factures non payées à raison de l'exception d'inexécution compte tenu des manquements de son cocontractant, à l'exception de la somme de 26 490,84 euros qu'elle reconnaît devoir. Il s'avère que ce montant de 26 490,84 euros a été déduit du préjudice de la société Comexo tel que précédemment fixé et se trouve payé par compensation. Quant au surplus, eu égard à l'exception d'inexécution justement invoquée par la société Comexo au vu de ce qui précède, à la présence de factures de destruction des marchandises litigieuses stockées qui ne sauraient être réclamées à la société Comexo, à l'invocation de 'factures pour des marchandises non concernées par le litige' et donc sans lien avec celui-ci, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. Sur les appels en garantie formés par la société Mutual Logistics ENF : 1- à l'encontre de la société Neodis Le 6 avril 2017, la société Neodis et la société Mutual Logistics ENF ont conclu un contrat de prestations logistiques aux termes duquel la société Neodis a livré à la société Mutual Logistics ENF plusieurs palettes de raticide aux fins de stockage dans ses entrepôts. L'article 2-1 du contrat stipule que 'l'ensemble des prestations, objet du contrat, sont effectuées sous la responsabilité du prestataire. Le prestataire est responsable des dommages qu'il cause, ou que toute personne qui se serait substituée dans l'exécution de ses obligations dues au client ou aux tiers cause dans le cadre de l'exécution du contrat (...) Le prestataire sera responsable de la conservation des produits à l'entrée en stock, en quantité et qualité externe (vice apparent) (...). Le prestataire devra prévenir sans délai le client de tous les défauts de conformité décelés sur les produits, notamment lors du prélèvement de ceux-ci en vue de la préparation d'une commande, de plus il est tenu de mettre les produits non conformes à la disposition du client pour examen sans délais (...). Le prestataire devra isoler physiquement et informatiquement les produits non conformes et rebutés et les tenir à disposition du client jusqu'à ce que les parties s'acordent pour autoriser leur sortie des stocks'. L'article 1947 du code civil dispose que 'la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées'. Le rapport d'expertise judiciaire conclut que 'compte tenu de la composition du raticide (Caid Grain Tech 12 kg), il est très probable que les insectes proviennent des grains de blé dur'. Le rapport d'intervention de la société Ets [A] et fils du 11 septembre 2028 mentionne des 'mites alimentaires présentes au stade de larves, vers et papillons sortant d'emballages de marchandises dits 'Raticide' stockés dans les locaux'. Dès avant, début juillet 2018, le founisseur de la société Neodis, la société Lipatech, avait demandé à la société Mutual Logistics de procéder à un contrôle du stock de raticide, objet du litige, lequel a révélé la présence d'insectes sur 3 des 18 palettes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que l'infestation de l'entrepôt de la société Mutual Logistics par les mites alimentaires provient manifestement des produits mis en dépôt par la société Neodis, et ce en dépit de l'emploi par l'expert de la locution 'très probable' qui exprime bien plus qu'une hypothèse. Contrairement à ce que soutient la société Neodis, les stipulations de l'article 2-1 du contrat précitées ne l'exonère pas de toute responsabilité envers la société Mutual Logistics ENF, dès lors que le dépositaire est responsable de la conservation du bien 'en quantité et qualité externe (vice apparent)' et que la présence des mites alimentaires, eu égard à leur mode de développement, ne relève pas de la catégorie des vices affectant la qualité externe du produit mais s'apparente à un vice inhérent au produit stocké. Par ailleurs, les griefs de la société Neodis selon lesquels la société Mutual Logistics ne l'aurait pas informée sans délai des défauts de conformité décelés sur les produits stockés ou n'aurait pas mis à sa disposition les produits non conformes pour examen, conformément au contrat, sont sans incidence sur l'origine de l'infestation. La responsabilité de la société Neodis est donc engagée envers la société Mutual Logistics ENF en application de l'article 1947 du code civil. Pour autant, eu égard aux manquements de la société Mutual Logistics ENF résultant du non respect des régles de l'art en matière de stockage et de son absence de réactivité quant au traitement curatif qui ont contribué au développement et à l'agravation de l'infestation, la société Neodis garantira la société Mutual Logistics ENF à concurrence de 15 % de la somme de 346 800,31 euros TTC. 2- à l'encontre de la société Ets [A] et Fils : La société Ets [A] et Fils a conclu le 12 juin 2017 avec la société Mutual Logistics ENF un contrat de prestations de service aux fins de 'contrôle et suivi des infestations d'insectes par système de piégeage' dans les cellules D5 et D6 dont l'objet est 'd'assurer la maintenance de 75 pièges à phéromones, le contrôle et le suivi des insectes (teignes) par système de piégeage, la mise en oeuvre d'un traitement curatif en cas de forte infestation par les insectes suvisés'. Ce contrat 'permet la détection précoce et la localisation des infestations, l'estimation de l'importance d'une population, le contrôle de la qualité d'un traitement, de donner des indications sur le meilleur moment pour appliquer un traitement'. Il est prévu 4 passages annuels, soit un passage par trimestre. La société Mutual Logistics ENF fait grief à la société [A] de ne pas l'avoir sufisamment avertie du risque de pullulation des insectes et de ne pas l'avoir alertée quant à la necéssité de mettre des mesures drastiques en oeuvre dès le mois de juillet 2018. La société [A] réplique qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux termes du contrat et que les demandes de la société Mutual Logistics se heurtent en tout état de cause aux limites et exclusions de garanties prévues audit contrat. Il convient de relever que la société [A] n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire mises en place à la requête de la société Mutual Logistics ENF pour ne pas y avoir été appelée et que le rapport d'expertise amiable sollicitée également par la société Mutual Logistics, établi au vu des seules pièces et observations fournies par la société appelante, est dépourvu de caractère contradictoire, si bien que ces deux rapports sont inopposables à la société [A]. Il ressort des rapports d'intervention de la société Ets [A] et Fils que si lors de son passage le 4 avril 2018, la société [A] n'a relevé la présence que d'une seule teigne, elle a observé le 4 juillet 2018 'la présence de teignes dans une majorité de pièges. Cette fréquentation est à surveiller lors de notre prochain passage afin de mettre en oeuvre, le cas échéant, un traitement curatif'. Si la société Mutual Logistics ENF, à la suite de ce rapport, a effectivement été avertie de la présence de teignes en nombre dès le mois de juillet 2018, force est de constater qu'à cette date, la société [A] ne lui a recommandé aucun traitement à mettre en oeuvre rapidement, s'en remettant à son prochain passage, lequel a eu lieu le 7 septembre 2018 et s'est conclu par la mecessité de mettre en place un traiement pour réduire l'infestation. Eu égard à la pullulation des insectes au mois de septembre 2018, il apparaît que la société [A], spécialiste de la lutte parasitaire, qui se devait contractuellement de donner des indications sur le meilleur moment pour appliquer un traitement curatif, a manqué à son obligation de conseil envers la société Mutual Logistics ENF. Selon l'article 1170 du code civil, 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'. La société [A] se prévaut pour s'exonérer de sa responsabilité de la clause suivante : 'Dommages causés par les nuisibles : ils constituent un aléa dont les Ets [A] et Fils n'ont pas la maîtrise car les nuisibles peuvent pénétrer librement et naturellement dans les locaux. Les Ets [A] et Fils déclinent donc toute responsabilité pour les dommages causés par les nuisibles aux installations, machines, matériels, marchandises et objets divers contenus dans les locaux. Il en est de même pour tout dommage causé par les nuisibles aux personnes et animaux domestiques présents sur le site du client'. Il s'avère que la société Mutual Logistics ENF a contracté avec la société [A] pour éviter les dommages causés par des nuisibles. La prévention des dommages causés par les insectes constitue donc la substance même de l'obligation de la société [A]. Si en la matière, il ne peut être exigé de la société de désinsectisation, tenue d'une obligation de moyens, que les entrepôts Mutual Logistics soient indemnes de tout nuisible, la société [A] ne peut s'exonérer des conséquences de ses manquements contractuels tenant à une mauvaise estimation de l'importance de la population et du moment approprié pour traiter qui sont l'essence même du contrat et de ses obligations. Elle engage ainsi sa responsabilité envers la société Mutual Logistics ENF en application des articles 1170 et 1231-1 du code civil. Pour autant, la société [A] n'étant tenue que d'une obligation de moyens de faire toute diligence pour éradiquer les insectes et la société Mutual Logistics ENF ayant elle-même contribué à la survenance de son dommage en ne respectant pas d'une part les régles de l'art en matière de stockage, d'autre part les préconisations de la société [A] en matière de nettoyage des locaux et d'élimination des déchets alimentaires présents dans les locaux -comme en témoignent les photographies versées aux débats et le bon d'intervention de la société AHPC- ayant favorisé le développement des insectes, la société Ets [A] et Fils garantira la société Mutual Logistics ENF à concurrence de 8 % de la somme de 346 800,31 euros TTC. 3- à l'encontre de la société AHPC : La société AHPC a conclu le 27 février 2018 avec la société Mutual Logistics ENF s'agissant des cellules D5 et D6 un 'contrat de sanitation en démarche HACCP' pour une prestation de dératisation avec 4 passages par an et de désinsectisation 'sur devis' et prévoyant sur ce dernier point un 'traitement biocide en cas de besoin (détection lors d'une visite ou à la demande du client) traitement spécifique par une technique appropriée en fonction des insectes visés et du lieu du traitement'. La société Mutual Logistics ENF expose qu'elle a mandaté la société AHPC pour procéder à des vérifications relatives à la possible infestation de teignes au sein de la cellule D5 en août 2018 ; qu'il est ressorti du constat effectué par celle-ci que 'suite à un problème d'insectes dans la cellule 5, après avoir fait une vérification de la cellule 5 aucun insecte constaté' ; qu'en se fondant sur les observations de sa prestataire, elle a pu raisonnablement considérer que toute infestation avait disparu à cette date, alors que tel n'était pas le cas au vu des constatations effectuées le 7 septembre suivant. Elle fait grief à la société AHPC de ne pas l'avoir alertée de la présence d'insectes dans ses entrepôts et d'avoir ainsi commis une faute dans ses opérations de vérification à l'origine du manque de réactivité qui lui a été imputé. La société AHPC réplique que le présent litige est étranger à sa sphère d'intervention contractuelle portant exclusivement sur la dératisation et que le bon du 31 août 2018 ne concerne qu'une vérification de présence d'insectes, soit un simple constat visuel, qui ne constitue ni une prestation de désinsectisation ni même une inspection en rapport avec une problématique d'insectes. Il convient de relever que tout comme la société [A], la société AHPC n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire mises en place à la requête de la société Mutual Logistics ENF pour ne pas y avoir été appelée et que le rapport d'expertise amiable sollicitée également par la société Mutual Logistics, établi au vu des seules pièces et observations fournies par la société appelante, est dépourvu de caractère contradictoire, si bien que ces deux rapports sont inopposables à la société AHPC. Il s'avère que s'agissant de désinsectisation, la société AHPC n'intervient dans ses rapports contractuels avec la société Mutual Logistics ENF que sur devis et que les circonstances de son intervention le 31 août 2018 ne sont pas clairement établies puisqu'est simplement cochée sur le bon au titre des prestations efffectuées par celle-ci la case 'autre : vérifications' sans plus de précision. Le seul commentaire laconique porté sur ce bon, tel que précité, ne saurait engager la responsabilié contractuelle de la société AHPC. En tout état de cause, le constat de la société AHPC en date du 31 août 2018, même erroné, n'a pu aggraver les dommages dès lors qu'il a eu lieu une semaine avant les préconisations de traitement de la société [A]. Sur la demande reconventionnelle de la société Mutual Logistics ENF en paiement de la somme de 56 564,72 euros TTC dirigée contre la société Neodis : La société Mutual Logistics ENF expose que nonobstant les dénégations opposées par la société Neodis, l'origine de l'infestation subie au sein de ses entrepôts provenait des produits livrés et mis en dépôt par la société Neodis ; que celle-ci avait connaissance depuis le début du mois de juillet 2018 de la présence de mites alimentaires dans ses produits ; que pourtant la société Neodis ne l'a pas tenue informée du risque attaché à la nature de ses produits. La société Mutual Logistics sollicite la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'infestation de ses entrepôts par les produits de la société Neodis à hauteur de la somme de 16 945,20 euros, dans son acte introductif d'instance, au titre des travaux de désinsectisation selon facture du 26 octobre 2028, puis portée en cause d'appel à la somme totale de 56 564,72 euros correspondant au temps passé à cause du désordre, aux deux traitements par fumigation et aux frais de stockage des palettes non utilisables de la société Comexo. Elle cite à l'appui de cette demande sa pièce 21, soit le rapport d'expertise judiciaire, lequel indique à cet égard 'les éléments en possession de l'expert de justice chiffrent le préjudice subi par la société Mutual Logistics à 56 564,72 euros TTC. Ce montant correspond : * au temps passé à cause du désordre, * aux deux traitements par fumigation, * aux frais de stockage des palettes non utilisables de la société Comexo. L'ensemble de ces postes de dépenses est justifié'. La société Neodis se contente d'opposer l'absence d'élément permettant de corroborer ces postes de préjudice à l'exception d'une facture émise par [A] pour un montant HT de 7 551 euros. La responsabilité de la société Neodis ayant été précédemment retenue dans l'infestation des entrepôts de la société Mutual Logistics ENF et celle-ci étant condamnée à garantir partiellement la société appelante, il n'y a pas lieu d'octroyer à cette dernière une somme au titre des frais de stockage des palettes non utilisables de la société Comexo déjà prise en compte dans le préjudice que la société Neodis est amenée à garantir. Quant au coût des traitements par fumigation, eu égard aux manquements propres retenus contre la société Mutual Logistics ENF dans l'infestation des insectes, celle-ci ne saurait en solliciter le remboursement à la société Neodis. Enfin la société Mutual Logistics ENF ne saurait être indemnisée du 'temps passé à cause du désordre' pour en être également à l'origine. Il convient, en réparant l'omission de statuer de ce chef des premiers juges, de débouter la société Mutual Logistics ENF de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Neodis à concurrence de 56 564,72 euros TTC. Sur la demande de la société Neodis dirigée contre la société Mutual Logistics ENF : La société Neodis sollicite la somme de 4 505 euros en réparation du préjudice subi du fait de la gestion des difficultés engendrées par le litige, l'ayant contrainte à mobiliser son responsable des achats qui y a consacré 8 jours et 1/2 moyennant un salaire journalier de 530 euros. La société Neodis qui ne saurait être indemnisée du temps passé à la gestion du litige pour en être également à l'origine, ne serait-ce que partiellement, sera déboutée de ce chef. Sur les autres demandes : La société Comexo ne caractérise pas la résistance abusive dont elle réclame l'indemnisation distinctement de son préjudice autrement que par la description des manquements de la société Mutual Logistics Comexo dans l'exécution de son contrat donnant lieu à la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice qu'elle a subi. Elle sera donc déboutée de ce chef, ne pouvant être indemnisée deux fois du même préjudice. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société Mutual Logistics ENF, qui succombe principalement en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à chacune des sociétés Comexo et AHPC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Mutual Logistics ENF, Neodis et Ets [A] et Fils, qui succombent principalement ou partiellement, seront déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du 9 février 2023 du tribunal de commerce d'Orléans sauf en ce qu'il a dit que la responsabilité de Mutual Logistics dans l'infestation de ses entrepôts est pleine et entière et en ce qu'il a condamané la société Mutual Logistics au paiement d'une somme de 4 505 euros TTC au profit de Neodis au titre de son préjudice, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la responsabilité contractuelle de la société Mutual Logistics ENF est engagée envers la société Comexo et condamne la première à réparer le préjudice subi par la seconde dans les termes du dispositif du jugement entrepris confirmé de ce chef, CONDAMNE la société Neodis devenue Marque Passion Production à garantir la société Mutual Logistics à concurrence de 15 % de la somme de 346 800,31 euros TTC, CONDAMNE la société Ets [A] et Fils à garantir la société Mutual Logistics à concurrence de 8 % de la somme de 346 800,31 euros TTC, DÉBOUTE la société Mutual Logistics ENF de son recours en garantie contre la société AHPC, DÉBOUTE la société Neodis devenue Marque Passion Production de sa demande en paiement de la somme 4 505 euros dirigée contre la société Mutual Logistics ENF, DÉBOUTE la société Mutual Logistics ENF de sa demande en paiement de factures dirigée à l'encontre de la société Comexo, DÉBOUTE la société Mutual Logistics ENF de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 56 564,72 euros TTC dirigée contre la société Neodis devenue Marque Passion Production, DÉBOUTE la société Comexo de sa demande formée au titre de la résistance abusive, CONDAMNE la société Mutual Logistics ENF aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Sophie Gatefin -SELARL Lexavoué Orléans, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Mutual Logistics ENF à verser à la société Comexo la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Mutual Logistics ENF à verser à la société AHPC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...