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Tribunal judiciaire de Béziers, 18 septembre 2026, 26/00302

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • préjudice • référé • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 18 Septembre 2026 N° RG 26/00302 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mickaël POILPRÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEUR D'UNE PART ET Madame [E] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Xavier LAFON, avocat, S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat, DÉFENDEURS D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 1er Septembre 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles

145 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [S], en date des 4 et 7 mai 2026, de Madame [E] [B] et la société anonyme PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA PACIFICA), aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont il a été victime, outre à voir condamner in solidum Madame [E] [B] et la SA PACIFICA au paiement d'une provision totale de 53.167,60 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, enfin à les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 3.470,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [B] et de la SA PACIFICA, en date des 11 et 12 juin 2026, de Monsieur [I] [B] et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), tendant à voir, à titre liminaire, joindre les instances, à titre principal, condamner Monsieur [I] [B] et la SA AXA FRANCE IARD à les relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, à titre subsidiaire, voir ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur [I] [B] et Madame [E] [B] à hauteur de 75 % des préjudices subis pour le premier et 25 % pour la seconde, voir condamner Monsieur [I] [B] et la SA AXA FRANCE IARD les relever et garantir de 75 % des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre et voir déclarer communes et opposables à Monsieur [I] [B] et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise médicale, enfin, en tout état de cause, voir débouter Monsieur [I] [B] et la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes et les voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les audiences du 26 mai 2026 et du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [I] [B] qui a demandé, à titre principal, de voir débouter Madame [E] [B] et la SA PACIFICA de leurs demandes formées à son encontre et les voir condamner au paiement de la somme de 1.800,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre, à titre subsidiaire, de voir ordonner à la SA AXA FRANCE IARD de le garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge et voir statuer ce que de droit sur les dépens, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a souhaité voir débouter Madame [E] [B] ou tout concluant des demandes formulées à son encontre ou, si mieux n'aime le juge des référés, voir dire n'y avoir lieu à référé, voir condamner in solidum Madame [E] [B] et la SA PACIFICA au paiement de la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [E] [B] et la SA PACIFICA, qui ont maintenu l'intégralité de leurs demandes et ont sollicité, au surplus, de voir prendre acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie quant aux opérations d'expertise sollicitées, de voir modifier la mission de l'expert et de voir débouter Monsieur [D] [S] de sa demande de provision et, à titre infiniment subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions et la limiter à la somme de 10.000,00 €, enfin, en tout état de cause, de voir débouter Monsieur [D] [S] de ses demandes plus amples ou contraires, Vu l'audience du 1er septembre 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées à l'audience,

MOTIFS

Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00302 et 26/00375, il convient d'ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00302, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur l'intervention forcée de Monsieur [I] [B] et la SA AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. L'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, il résulte des éléments apportés aux débats que Monsieur [I] [B], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, a ouvert le portail et laissé échapper le chien appartenant à Madame [E] [B], ce qui est à l'origine du dommage. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, Madame [E] [B] et la SA PACIFICA démontrent d'un intérêt à appeler Monsieur [I] [B] et la SA AXA FRANCE IARD dans la cause. Dès lors, l'intervention forcée de ces derniers sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard. Sur la demande d'expertise S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressort d'un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250). En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par les pièces produites aux débats, et notamment le certificat médical initial en date du 21 octobre 2025 et le compte-rendu opératoire établi par le Docteur [O] [P] faisant état de plaies à l'avant-bras et à la main ainsi que de dermabrasions au thorax. Pour faire échec à la mesure d'expertise à son encontre, Madame [E] [B] soutient que Monsieur [I] [B] a commis une faute en laissant le portail ouvert, laquelle est la cause exclusive du dommage subi par Monsieur [D] [S], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Monsieur [I] [B] argue que sa venue au domicile de Madame [E] [B] étant prévue, son comportement ne peut être regardé comme le fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure. La SA AXA FRANCE IARD expose également qu'aucun transfert de garde de l'animal n'est établi et qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [I] [B]. Néanmoins, il est constant qu'en application des dispositions de l'article 1243 du Code civil, une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire de l'animal, Madame [E] [B]. Cette présomption peut être renversée en raison du fait d'un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible. En l'occurrence, les parties reconnaissent que la venue de Monsieur [I] [B] était prévue, celui-ci devant déposer du bois chez les époux [B] il allait nécessairement ouvrir le portail. Dès lors, il apparaît qu'il existe un doute sur le caractère imprévisible du fait du tiers et, partant, sur le renversement de la présomption de responsabilité. Or, le juge des référés est le juge de l'évidence, de sorte qu'il ne lui appartient pas, en l'état, de trancher sur l'imputabilité contestée du dommage ou sur un éventuel partage de responsabilité. Ainsi, les responsabilités de Madame [E] [B] et Monsieur [I] [B] sont susceptibles d'être engagées lors d'une éventuelle procédure au fond, de sorte qu'une procédure à leur encontre n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Madame [E] [B] ne s'oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d'expertise et formule des protestations et réserves d'usage. Dès lors, la demande d'expertise apparait en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d'instruction. Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l'expert afin qu'il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. En l'espèce, il y a lieu de relever que Madame [E] [B] et la SA PACIFICA ont tout intérêt à l'extension sollicitée en ce que l'existence d'un état antérieur de la victime apparaît nécessaire à la solution du litige. Le poste relatif au préjudice d'agrément sera également complété de sorte qu'il précisera qu'il s'agit des activités exercées régulièrement avant l'accident. Dès lors, les opérations d'expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. En revanche, Madame [E] [B] et la SA PACIFICA n'apportent aucune explication sur la nécessité de supprimer les postes de préjudices relatifs au préjudice d'angoisse de mort imminente et au préjudice sexuel, de sorte que la mission ne sera pas restreinte de ces chefs. Sur les demandes provisionnelles Conformément à l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le président est, en pareille matière, le juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. En l'espèce, il est constant que Monsieur [D] [S] a subi un préjudice du fait de la morsure de l'animal, lequel lui ouvre un droit à réparation. En revanche, comme exposé ci-avant, Madame [E] [B] et Monsieur [I] [B] contestent leur responsabilité dans la survenance des faits. Or, en l'état de la procédure, la détermination des responsabilités et d'un éventuel partage relève de l'appréciation du juge du fond et échappe ainsi à la compétence du juge des référés. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la partie redevable de l'obligation au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles. Sur les demandes de garantie En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que les responsabilités de chaque partie ne sont pas déterminées, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en référé, à condamner Monsieur [I] [B] à relever et garantir Madame [E] [B]. De même, il n'y a lieu à référé sur la demande de garantie de Monsieur [I] [B] à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. S'agissant d'une mesure d'instruction, le demandeur supportera la charge des dépens. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00302 et 26/00375 sous le numéro 26/00302 ; Accueillons l'intervention forcée de Monsieur [I] [B] et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Constatons que Monsieur [D] [S] n'a pas mis en cause l'organisme social dont il dépend ; Ordonnons l'expertise médicale de M. [D] [S] et désignons en qualité d'expert le Docteur [N] [X], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de [Localité 7], demeurant à Centre médical Le Rabelais [Adresse 6], Mél. [Courriel 1] ; Donnons à l'expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC) 1. Convoquer les parties et leurs conseils, et s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur spécialisé ; 2. Se faire communiquer l'intégralité des pièces médicales relatives à l'agression du 21 octobre 2025, ainsi que les justificatifs de l'arrêt de travail ; 3. Déterminer l'existence ou non d'un état antérieur de la victime et son incidence sur les postes de préjudice ; 4. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions imputables à l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, et décrire enfin l'évolution de l'état de santé de la victime ; 5. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime A l'issue de cet examen : 6. Déterminer le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 7. Déterminer les pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 8. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime : préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Fixer le Déficit fonctionnel permanent et indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne : préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de totalement ou partiellement arrêter son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice d'[Localité 8] de Mort Imminente : Évaluer spécifiquement la détresse psychique liée à la perception d'un péril vital immédiat lors de l'attaque ; 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; 19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir exercées régulièrement avant l'accident ; 21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. Préciser tout autre poste de préjudice qu'il appartiendra au Tribunal d'indemniser conformément à la nomenclature Dintilhac ; 25. Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise S'agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l'expert aura pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; S'agissant de la convocation des parties Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; S'agissant du déroulement de l'examen clinique Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; S'agissant de l'audition de tiers Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; S'agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse Disons que l'expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; S'agissant du rapport Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 18 mars 2027, sauf prorogation expresse ; Sur la consignation, la caducité, l'aide juridictionnelle Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [S] à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 19 octobre 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; En cas d'absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [D] [S] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par Madame [E] [B] et la société anonyme PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Condamnons Monsieur [D] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,

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