Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème Chambre, 4 novembre 2022, 21VE02370
Mots clés
service • maire • reconnaissance • requête • désistement • harcèlement • réintégration • mutation • urbanisme • preuve • principal • rapport • rejet • requis • risque
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
4 novembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
7 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
- Numéro d'affaire :21VE02370
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Versailles, 6ème ch., 4 nov. 2022, 21VE02370
- Rapporteur : Mme Moulin-Zys
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2021
- Avocat(s) : CABINET ARVIS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
4 novembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
7 juin 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Dans une affaire enregistrée sous le n° 1901001, Mme F D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Montesson a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d'enjoindre à la commune de Montesson de procéder à sa réintégration, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Montesson une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans une affaire enregistrée sous le n° 1901213, Mme F D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montesson a implicitement rejeté sa demande du 7 décembre 2018 tendant à l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 avril 2018 ainsi qu'à l'attribution de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Montesson, d'une part, de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de maladie et, d'autre part, de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur les demandes qu'elle a présentées, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Montesson une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans une affaire enregistrée sous le n° 1908097, Mme F D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le maire-adjoint délégué au personnel de la commune de Montesson a rejeté sa demande du 7 décembre 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 24 avril 2018, d'enjoindre à la commune de Montesson de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Montesson une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901001, 1901213 et 1908097 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles, dans son article 1er, a annulé l'arrêté du 17 décembre 2018 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D, la décision rejetant implicitement sa demande du 7 décembre 2018 tendant, d'une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle, en tant que celle-ci concerne les propos outrageants, injurieux et de nature sexiste, tenus à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques, M. B et Mme E et, d'autre part, à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 24 avril 2018 en raison de sa pathologie dépressive, ainsi que l'arrêté du 19 août 2019 ayant le même objet, dans son article 2, a enjoint au maire de la commune de Montesson, d'une part, de procéder à la réintégration de Mme D dans les effectifs de la commune, d'autre part, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des propos outrageants, injurieux et de nature sexiste pour une partie, tenus à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques, M. B et Mme E et, enfin, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui ont été prescrits à Mme D à compter du 24 avril 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans son article 3, a mis à la charge de la commune de Montesson une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, dans son article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoires enregistrés le 6 août 2021 et le 19 juillet 2022, la commune de Montesson, représentée par Me Gallo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de rejeter les demandes de Mme D présentées au tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le licenciement est justifié au regard des insuffisances professionnelles de Mme D ; ses erreurs étaient graves et non ponctuelles et les difficultés relationnelles ponctuelles avec certains directeurs ne peuvent pas expliquer les erreurs commises sur une aussi longue période ; elle a fait l'objet de deux mesures de mutation préalable qui ne lui ont pas permis d'améliorer sa situation et devait faire preuve d'initiatives eu égard à son grade d'attaché principal ; les propos insultants de Mme E et M. B sont restés isolés ; ses erreurs entraînaient un risque d'insécurité juridique pour les décisions de la commune ; ses erreurs sont commises depuis de nombreuses années et notamment depuis 2017/2018 ; il n'y a pas eu de harcèlement de M. C, directeur général des services ; les manquements de Mme D ont entrainé un manquement de 100 000 euros pour la période 2012-2013 ; elle ne respectait pas les horaires assignés en raison de convenances personnelles ; la gravité des faits et leur récurrence est établie ; le tribunal n'a pas tenu compte des sanctions précédentes ; les attestions produites sont peu probantes et extérieures à la commune ; - les arrêtés refusant l'imputabilité au service n'étaient pas illégaux et sa dépression n'avait pas sa cause déterminante dans la procédure de licenciement, Mme D s'étant mise en arrêt maladie bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; le docteur G n'a pas procédé à une analyse médicale objective, sans remettre dans leur contexte les faits allégués par Mme D et n'a pas dit que sa souffrance était d'origine professionnelle ; la commission de réforme n'a fait qu'entériner l'avis du médecin agréé ; - elle ne conteste pas le caractère injurieux des propos. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, Mme D, représentée par Me Arvis, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montesson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; que l'annulation de la décision refusant la protection fonctionnelle n'est pas critiquée et les conclusions aux fins d'annulation du jugement sur ce point sont irrecevables. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, la commune de Montesson se désiste de sa requête d'instance et abandonne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallo pour la commune de Montesson.Considérant ce qui suit
: 1. Mme F D a été recrutée par la commune de Montesson, en qualité d'attachée auxiliaire, le 5 novembre 1990, et titularisée en 1993. Elle a occupé les fonctions de directeur du service d'urbanisme et a été promue au grade d'attachée principale de 2ème classe en 2002. Le 1er septembre 2012, Mme D a été mutée en qualité de directrice-adjointe du pôle " aménagement " nouvellement créé dans la commune. Le 1er septembre 2016, elle a été mutée en qualité d'adjointe au responsable du service urbanisme, foncier et environnement. Mme D a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 avril 2018. La commune de Montesson a engagé le 5 juillet 2018 une procédure de licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle et le maire a décidé son licenciement par arrêté du 17 décembre 2018. Mme D a demandé le 7 décembre 2018 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 avril 2018 ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement dont elle estimait avoir été victime. Par un arrêté du 19 août 2019, le maire de Montesson a rejeté expressément la demande de Mme D tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par trois requêtes enregistrées sous les numéros n° 1901001, 1901213 et 1908097, Mme D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions rejetant ses demandes. Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 décembre 2018 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D, la décision rejetant implicitement sa demande du 7 décembre 2018 tendant, d'une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle, en tant que celle-ci concerne les propos outrageants, injurieux et de nature sexiste, tenus à son encontre par M. B et Mme E et, d'autre part, à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 24 avril 2018 en raison de sa pathologie dépressive, ainsi que l'arrêté du 19 août 2019 ayant le même objet, a prononcé des mesures d'injonction pour l'exécution de son jugement et a rejeté le surplus de ses demandes. Par la présente requête, la commune de Montesson demande la réformation de ce jugement. 2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2022, la commune de Montesson s'est désistée de sa requête, après la conclusion d'une transaction avec Mme D dont les deux parties ont informé la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, auxquelles l'intéressée n'a pas formellement renoncé.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Montesson. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montesson et à Mme F D. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, O. ALe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...