Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 14 avril 2026, 25/00456
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • sci
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
14 avril 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
20 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
19 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
30 mars 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
16 février 2021
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
16 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Numéro de pourvoi :25/00456
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Saint-nazaire, 14 avr. 2026, n° 25/00456
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 16 juin 2020
- Identifiant Judilibre :69deab48cdc6046d473edb46
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16 juin 2020
Résumé
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Partie demanderesse
SCI FLOSEAN BAITA
défendu(e) par Cabinet POLYTHETIS
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet TURENNE AVOCATS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
défendu(e) par Cabinet ARMEN
PRESQU'ILE COUVERTURE
défendu(e) par Cabinet TURENNE AVOCATS
JM ETANCHEITE
défendu(e) par Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
QBE EUROPE SA/NV
défendu(e) par Cabinet ALCHIMIE AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXII
Ord n°
S.C.I. FLOSEAN BAITA
c/
S.A. AXA ès qualité assureur PRESQU ILE COUVERTURES, S.A.R.L. THOMAS POINTIERE RCS Société LLOYD'S INSURANCE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A.R.L. [D] PARQUET, S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JM ETANCHEITE, S.A. QBE EUROPE SA/NV
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS
la SELARL ARMEN
Me Emmanuelle BLOND
l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H
la SELARL POLYTHETIS
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT
la SELARL TURENNE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. FLOSEAN BAITA
RCS SN 452 206 329 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
S.A. AXA
ès qualité assureur PRESQU ILE COUVERTURES - RCS 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. THOMAS POINTIERE
RCS Saint Nazaire n°481 881 894 dont le soiège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
RCS de Paris N° 844 091 793 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, avocats au barreau de NANTES
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
RCS RENNES 383 844 693 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. PRESQU'ILE COUVERTURE
RCS SN 801 127 358 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [D]
exerçant sous l'enseigne [D] PARQUET SIRET 500 923 131 00022 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS Nanterre N° 722.057.460 dont le siège social est situé [Adresse 2], ès qualité d'assureur de Monsieur [T] [D],
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. JM ETANCHEITE
rcs sn 794 333 989 dont le siège social et situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE EUROPE SA/NV
RCS NANTERRE 84 689 556 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date après prorogation
Exposé du litige
Par acte notarié en date du 2 juin 2016, la SCI FLOSEAN BAITA, dont les associés sont madame [S] [R] et ses trois enfants, a acquis auprès des consorts [O] un bien immobilier situé [Adresse 10], moyennant le prix de 325.000 €, hors droits de mutation et commission d'agence.
Madame [R], domicilée dans le pays basque, a souhaité y établi sa résidence principale pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants. Elle a confié à l'EURL Thomas POINTIERE, bureau d'études en bâtiment assuré après de LLOYDS une mission complète de maîtrise d'oeuvre aux fins de rénovation et extension de la maison, par contrat signé le 14 octobre 2016, avec un budget initial d'environ 107.500 € TTC.
Après l'autorisation d'urbanisme délivrée le 18 août 2016, l'ouverture de chantier est intervenue le 4 novembre 2016.
Les différents lots ont été attribués comme suit :
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 avril 2017.
Par acte notarié en date du 27 août 2018, la SCI FLOSEAN BAITA a vendu le bien immobilier à monsieur [Q] [W] et madame [Z] [K] épouse [W], moyennant le prix global de 515.000 €.
Se plaignant d'humidité dans la maison, les époux [W] ont fait assigner en référé-expertise les parties suivantes :
- la SCI FLOSEAN BAITA,
- la SARL GUIHENEUF PEINTURE,
- la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d'assureur de la société GUIHENEUF PEINTURE,
- la SAS MONTFORT BATIMAN,
- la compagnie d'assurances ACS THELEM ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société MONTFORT BATIMAN,
- l'EURL POINTIERE THOMAS,
- la SARL AGMC,
- la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- la SARL JM ETANCHEITE,
- la compagnie d'assurances APRIL PARTENAIRES, en sa qualité d'assureur JM ETANCHEITE,
- la SARL PRESQU'ILE COUVERTURE,
- la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société PRESQU'ILE COUVERTURE,
- la SARL LIORET,
- la SARL SID'ELEC.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise après avoir mis hors de cause APRIL PARTENAIRES et reçu QBE EUROPE en son intervention volontaire en sa qualité d'assureur de la SARL JM ETANCHEITE et désigné monsieur [N] [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a constaté l'extension de l'instance à l'égard de la SARL LIORET et étendu la mission de l'expertise à l'examen des désordres concernant l'humidité des plinthes du séjour, le noircissement des lames de parquet au droit de la baie vitrée du salon et la généralisation du phénomène de tuilage du parquer du rez-de-chaussée.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés a étendu les opératiosn d'expertise à la SARL DENIE.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la demande d'extension de mission formée par la SCI FLOSEAN BAITA.
Par ordonannce du 19 juillet 2022, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à monsieur [T] [D] et la SA AXA FRANCE IARD.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif au greffe le 31 août 2025.
C'est dans ces circonstances que les époux [W] ont fait assigner en référé la SCI FLOSEAN BAITA devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, aux fins de provisions.
La SCI FLOSEAN BAITAT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
- l'EURL Thomas POINTIERE, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 ;
- la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de L'EURL POINTIERE, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 ;
- la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre DENI et de l'entreprise d'électricité SIDELEC, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 ;
- la SARL PRESQU'ILE COUVERTURE, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 ;
- monsieur [T] [D], par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PRESQU'ILE COUVERTURE et monsieur [D], par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 ;
- la SARL JM ETANCHEITE, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 ;
- la société QBE EUROPE, en sa qualité d'assureur de la société JM ETANCHEITE, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur de l'EURL POINTIERE, a constitué avocat le 5 novembre 2025.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ès-qualité d'assureur de la S.A.R.L DENIE LIONEL et de la société SID'ELEC, a constitué avocat le 6 novembre 2025.
Monsieur [T] [D], exerçant sous l'enseigne « [D] PARQUET, et la S.A AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de ce dernier, ont constitué le même avocat le 12 novembre 2025.
La société QBE EUROPE, ès-qualité d'assureur de la S.A.R.L JM ETANCHEITE et la S.A.R.L JM ETANCHEITE ont constitué le même avocat le 13 novembre 2025.
L'EURL THOMAS POINTIERE a constitué avocat le 14 novembre 2025.
La société AXA FRANCE IARD, ès-qualité d'assureur de la S.A.R.L PRESQUE'ILE COUVERTURE et la S.A.R.L PRESQUE'ILE COUVERTURE ont constitué le même avocat le 28 novembre 2025.
L'affaire appelée à la première audience du 18 novembre 2025 a fait l'objet de quatre renvois.
A l'audience du 2 décembre 2025, après avoir entendu chacune des parties sur la demande de jonction de la présente instance avec celle initiée par la SCI FLOSEAN à titre d'appel en garantie enrôlée sous le N° RG 25/00456, le juge des référés a refusé d'y faire droit.
L'affaire a été retenue à l'audience du 3 mars 2026, à laquelle toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat, à l'exception de monsieur [D] et son assureur. Leur avocat s'est excusé de son absence par courriel du 2 mars 2026, après avoir remis son dossier au greffe.
La SCI FLOSEAN BAITA a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil :
- condamner in solidum l'EURL POINTIERE, le LLOYD'S, PRESQU'ILE COUVERTURE et AXA assureur de cette dernière à lui payer une provision de 346,78 € à valoir sur son recours en garantie au titre du désordre n°1 ;
- condamner in solidum l'EURL POINTIERE, le LLOYD'S, GROUPAMA assureur DENIE, monsieur [D] et AXA assureur de ce dernier à lui payer une provision de 1.879,67 € à valoir sur son recours en garantie au titre du désordre n°2 ;
- condamner in solidum l'EURL POINTIERE, le LLOYD'S, la société JM ETANCHEITE et QBE assureur de cette dernière à lui payer une provision de 3.213,79 € à valoir sur son recours en garantie au titre du désordre n° 3 ;
- condamner in solidum l'EURL POINTIERE, le LLOYD'S et GROUPAMA assureur SIDELEC une provision de 7.456,68 € à valoir sur son recours en garantie au titre du désordre n°4 ;
- condamner in solidum l'EURL POINTIERE, le LLOYD'S, la société PRESQU'ILE COUVERTURE, monsieur [D], GROUPAMA assureur de DENIE et SIDELEC, la société JM ETANCHEITE et QBE assureur de cette dernière à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre des frais non-répétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'EURL POINTIERE, le LLOYD'S, la société PRESQU'ILE COUVERTURE, monsieur [D], GROUPAMA assureur de DENIE et SIDELEC, la société JM ETANCHEITE et QBE assureur de cette dernière aux dépens.
A la suite de ses condamnations provisionnelles par ordonnance de référé du 27 janvier 2026 au titre de sa responsabilité décennale sans faute en qualité de vendeur réputé constructeur, elle invoque son droit à exercer des recours en garantie contre les différents intervenants, conformément aux imputabilités proposées par monsieur [X] dans son rapport des différents désordres. Elle réfute demander au juge des référés de statuer sur les responsabilités contractuelles des uns et des autres.
Au soutien de sa demande de provision ad litem, elle soutient qu'elle n'est responsable d'aucun des désordres litigieux, en soulignant l'incongruité de l'expert pour retenir à son encontre un responsabilité très résiduelle à sa charge pour le désordre n°6, en contradiction avec le reste de son rapport. Elle tient à rappeler avoir fait l'avance en exécution des différentes ordonnaces de consignation complémentaire et de taxe la somme totale de 14.181,81 €, représentant 52,20 % des honoraires de l'epxert.
Au soutien de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, elle invoque les frais d'avocat qu'elle a exposé pour la défense de ses intérêts depuis 5 ans et demi.
La SARL THOMAS POINTIERE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions n°2, aux fins de voir, au visa des articles 6, 9, 835 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1240, 1353, 1792-1 et suivants du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances :
à titre principal,
- juger que les demandes de la SCI FLOSEAN BAITA dirigées à son encontre se heurte à des contestations sérieuses et en conséquence se déclarer incompétent;
- débouter la SCI FLOSEAN BAITA et l'ensemble des parties de toutes demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devant retenir un quelconque responsabilité,
- réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ;
- condamner la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société THOMAS POINTIERE, à prendre en charge le sinistre et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et acessoires, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner in solidum la SCI FLOSEAN BAITA, la compagnie GROUPAMA, la société JM ETANCHEITE et son assureur QBE EUROPE, la société PRESQU'ILE COUVERTURE et son asureur AXA FRANCE IARD, monsieur [D] et son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et acessoires, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
en toute hypothèse,
- condamner la SCI FLOSEAN BAITA ou toute autre partie venant à succomber aux termes de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI FLOSEAN BAITA ou toute autre partie venant à succomber aux termes de la décision à intervenir, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Emmanuelle BLOND, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque une jurisprudence constante selon laquelle il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier les responsabilités des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, impliquant de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages pour fixer la répartition finale de la charge de la dette. Elle émet des contestations sérieuses tant en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale, de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle, qu'en ce qui concerne l'évaluation des préjudices. Elle fait d'abord valoir que la partie demanderesse vise différents fondements juridiques alternatifs, en s'exonérant de toute démonstration de l'imputabilité des désordres ou d'une quelconque faute de sa part dans sa mission. Elle conteste aussi les imputabilités retenues par l'expert judiciaire, ainsi que la répartition, en rappelant avoir proposé au maître de l'ouvrage en application de son devoir de conseil à réaliser des travaux de ravalement au niveau du pignon et en se référant aux dires de madame [R] recueillis lors de l'expertise, se référant notamment à son expérience pour les acquisitions succesives de la SCI. Elle ajoute que la société GUIHENEUF PEINTURE a accepté les supports existants sans formuler aucune réserve, en faisant remarquer que l'entreprise de couverture sollicitée initialement pour une réfection de couverture n'est intervenue uniquement que pour les gouttières et les reprises de rives, en plus de remplacement d'ardoises et des raccordements. Elle fait également observer que la terrasse extérieure nord a été réalisée après les travaux effectués sous sa maîtrise d'oeuvre. S'agissant du désordre d'infiltrations sur le châssis fixe dans le salon, elle se réfère au rapport SARETEC du 14 novembre 2019 relevant que la menuiserie n'a pas été modifiée dans le cadre des travaux de rénovation incriminés, sous sa maîtrise d'oeuvre. Elle réfute la part de responsabilité telle que fixée par l'expert judiciaire quant à l'état du pignon sud, tout en relevant que le maître de l'ouvrage ne pouvait l'ignorer. En outre, elle émet des contestations sérieuses quant au quantum des sommes réclamées pour les travaux de reprise et l'absence de preuve des préjudices immatériels allégués. Elle souligne que les époux [W] n'ont jamais contesté occuper leur résidence secondaire régulièrement en dépit des désordres apparus depuis leur acquisition.
Sur la demande de provision ad litem, elle soutient qu'elle n'est aucunement justifiée, supposant au demeurant que le juge du fond statue au préalable sur les responsabilités des intervenants. Quant aux allégations d'un retard mis par le maître d'oeuvre pour obtenir l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux, elle se réfère aux motifs retenus par le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance de refus d'extension de misssion du 22 juillet 2022.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, ès-qualité d'assureur de l'EURL POINTIERE, a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles L 241-1, A 243-1 du code des assurances et son annexe I, des articles L124-5, L124-1-1, L121-1 alinéa 2, L112-6 du même code, des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil :
- au vu des contestations sérieuses, juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à son encontre ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre ;
- condamner toutes parties perdantes à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- très subsidiairement, juger qu'elle est bien fondée à opposer à quelque partie que ce soit la franchise souscrite par la société Thomas POINTIERE, pour ce qui concerne les condamnations prononcées envers cette dernière au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ou extra contractuelle, et pour ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des dommages immatériels relevant de la responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil, soit 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 € et un maximum de 4.500 €.
A titre principal, elle soulève plusieurs contestations sérieuses. En premier lieu, elle fait valoir que la SCI FLOSEAN BAITA ne démontre pas avoir payé aux époux [W] le montant des condamnations prononcées à son encontre suivant l'ordonnance de référé en date du 12 janvier 2026 ; que l'appréciation d'une éventuelle faute de la part de la société Thomas POINTIERE relève de la seule compétence du juge du fond. S'agissant de la responsabilité décennale, elle rappelle en second lieu la nécessité d'établir que l'assuré avait connaissance du fait dommage dommageable à la date de la souscription de la garantie, à savoir la cause génératrice du dommage. Elle soulève que la garantie auprès d'elle a été souscrite après l'ouverture du chantier et même de la réception.
La société PRESQU'ILE COUVERTURE et son assureur AXA FRANCE IARD ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions, aux fins de voir au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [X] du 31 août 2025 :
- constater que les demandes de garantie formées par la SCI FLOSEAN BAITA, par monsieur Thomas POINTIERE et par QBE, assureur de JM ETANCHEITE ou toute autre partie à la procédure à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses et en conséquence, les déclarer irrecevables en référé ;
- débouter la SCI FLOSEAN BAITA de toutes ses demnades en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- rejeter toutes demandes de garantie à leur encontre, notamment celles formées par la SARL Thomas POINTIERE et la société QBE, assureur de la société JM ETANCHEITE ;
en tout état de cause,
- condamner la SCI FLOSEAN BAITA à leur verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI FLOSEAN BAITA aux entiers dépens.
Elles font observer que la SARL PRESQU'ILE COUVERTURE n'est concernée que par un désordre sur les 9 dénoncés par les époux [W], pour lequel les travaux réparatoires ont été chiffrés à 6.933,54 €. Elles contestent les conclusions de l'expert judiciaire, en se référant à leur dire n°1 et à la réponse de l'expert à leur dire n°3, en rappelant que la société PRESQU'ILE COUVERTURE s'est vue retirer les travaux de reprise intégrale de la couverture à la demande du maître de l'ouvrage, et en tout état de cause, sous le contrôle du maître d'oeuvre. Elles font valoir qu'il en résulte une contestation sérieuse quant à sa responsabilité partielle.
La société JM ETANCHEITE et son assureur QBE EUROPE ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions n°2, aux fins de voir au visa des articles 835 du code de procédure civile, de l'article 1792 et suivants et 1240 du code civil et de l'article L124-3 du code des assurances :
à titre principal,
- dire et juger que les demandes de la SCI FLOSEAN dirigées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter la SCI FLOSEAN de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ;
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
- juger qu'il sera fait application des dispositions contractuelles d'assurance contenues dans la police de la société QBE EUROPE souscrite, dont les franchises opposables au tiers et que celle-ci pourra être condamnée que dans la limite desdites dispositions contractuelles de la police souscrite ;
- condamner in solidum les sociétés THOMAS POINTIERE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, GROUPAMA, PRESQU'ILE COUVERTURE, AXA FRANCE IARD et monsieur [D] à les garantir des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause,
- condamner la SCI FLOSEAN ou tout autre partie succombante à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Elles font valoir que les demandes de garantie du maître de l'ouvrage envers les constructeurs et leurs assureurs échappent à la compétence du juge des référés, faute d'obligation non sérieusement contestable, en ce que leur examen impose au juge d'analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages à l'ouvrage au regard de leurs obligations contractuelles et de leurs missions, pour fixer le partage de responsabilité. Elles contestent l'imputabilité des désordres retenue par l'expert.
S'agissant du désordre n°3 d'infiltration d'eau dans la verrière en cas de forte pluie, elles soutiennent que l'étanchéité du seuil ne faisait pas partie de ses prestations contractuelles, mais relevant des lots gros oeuvre et menuiserie. Elles précisent que l'entreprise DENIE LIONEL a été dans l'impossibilité de poser une bavette de seuil en raison de la pose préalable de la menuiserie ; que JM ETANCHEITE a accepté gracieusement de poser deux joints de silicone des deux côtés du seuil de la menuisie à titre provisoire, empêchant toute nouvelle infiltration. Elles font valoir que l'expert impute le désordre à l'entreprise qui a réalisé les travaux d'origine pour une exécution non conforme à la réglementation, tout en se contredisant par la suite. Elles rappellent l'imputation du désordre à la société DENIE par le cabinet SARETEC.
S'agissant du désordre n°5 de fuite de la terrasse au-dessus de la porte d'entrée de la cuisine et des préjudices immatériels, elles font observer que la SCI FLOSEAN a abandonné ses demandes y afférentes dans ses dernières écritures.
S'agissant de la demande de provision ad litem, en remboursement des frais d'expertise judiciaire, elles font valoir qu'elle relève du juge du fond, après qu'il ait statué sur les responsabilités encourues au titre du litige opposant les parties aux époux [W].
Monsieur [T] [D] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD ont demandé dans les termes de leurs conclusions, à voir au visa notamment de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil :
- dire et juger que les demandes de la SCI FLOSEAN BAITA dirigées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter la SCI FLOSEAN BAITA de l'ensemble de ses demandes à leur encontre;
- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre ;
en tout état de cause,
- condamner la SCI FLOSEAN BAITA ou toutes autres parties succombantes à payer à chacun une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La société GROUPAMA a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
- en conséquence, débouter la SCI FLOSEAN BAITA et de toutes les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre,
dépens comme de droit.
En qualité d'assureur de la société DENIE, elle conteste l'imputabilité des désordres n°2, 7, 8 et 9 relatifs au parquet gondolé dans l'entrée, à l'humidité des plinthes du séjour, au noircissement des lames du parquet au droit de la baie-vitrée et à la généralisation de taillage du parquet du rez-de-chaussée, en rappelant les causes extérieures relevées par l'expert. Elle souligne que la SCI FLOSEAN BAITA n'a pas appelé à la cause la société DENIE, laquelle est intervenue seulement sur la partie neuve, soit la construction de la cuisine. Elle pointe l'absence de preuve qu'elle ait réalisé la terrasse extérieure nord, en se référant aux dires de monsieur POINTIERE d'après lequel elle a été réalisée après les travaux effectués sous sa maîtrise d'oeuvre. Elle conteste également l'imputabilité du désordre consécutif à l'absence d'étanchéité entre le surbot maçonnerie et le seuil de la menuiserie avant la pose de la baie, en renvoyant à la responsabilité du menuisier et en l'absence de démonstration de nouvelles infiltrations dans cette zone.
En qualité d'assureur de la société SID'ELEC, elle soulève une contestation sérieuse sur le coût des travaux de reprise du désordre relatif à la VMC, en pointant l'absence de ventilation sur les menuiseries.
Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 31 mars 2026, date à laquelle elles ont été avisées du prorogé du délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I - Sur les demandes de provision L'article 835 du code de procédure civile dispose en son second alinéa que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque ; c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. 11. Sur les demandes de provision à valoir sur un recours en garantie Il résulte des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage après qu'elle a construit ou fait construire étant réputée constructeur de l'ouvrage est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La SCI FLOSEAN BAITA dispose certes d'un droit de recours contre les différents intervenants dans la réalisation des travaux sous sa maîtrise d'ouvrage pour des dommages dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination dont elle est responsable de plein droit envers l'acquéreur du bien immobilier. Pour autant les répartitions d'imputation proposées par l'expert judiciaire entre le maître d'oeuvre et les entreprises ayant réalisé les travaux incriminés ne sauraient être considérées comme acquises, non sérieusement contestables. En effet, en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. La répartition de la responsabilité décennale entre les différents intervenants relève du seul pouvoir d'appréciation du juge du fond. En conséquence, la SCI FLOSEAN BAITA sera déboutée de ses demandes de condamnation provisionnelle in solidum des différents intervenants concernés et de leurs assureurs au titre des désorrdres n°1, 2, 3 et 4. 12. Sur la demande de provision ad litem La SCI FLOSEAN BAITA fonde a priori sa demande de provision en remboursement des frais d'expertise mis à sa charge sur l'article 835 du code de procédure civile. Il en résulte qu'il lui incombe de justifier du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesqels la provision est demandée. Elle est mal fondée à s'appuyer sur la seule répartition des responsabilités proposée par le rapport d'expertise judiciaire. La SCI FLOSEAN BAITA sera en conséquence déboutée de sa demande de provision ad litem. II - Sur les demandes accessoires En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la SCI FLOSEAN BAITA succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des différentes parties défenderesses les fraisqu'elles ont dû engager pour se défendre d'un recours en garantie devant le juge des référés, dépassant manifestement son périmètre de compétence. Il convient de réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions. La SCI FLOSEAN BAITA sera condamnée à payer à la société Thomas POINTIERE, la société LLOYD'S INSURANCE, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, aux sociétés PRESQU'ILE COUVERTURE et AXA FRANCE IARD, à monsieur [D] et AXA FRANCE IARD, à la société JM ETANCHEITE et QBE EUROPE une indemnité de 300 € chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.PAR CES MOTIFS
: Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé, Déboutons la SCI FLOSEAN BAITA de l'intégralité de ses demandes ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA à payer à la SARL THOMAS POINTIERE une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA à payer à la société LLOYD'S INSURANCE une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA à payer à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA à payer aux sociétés PRESQU'ILE COUVERTURE et AXA FRANCE IARD une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA à payer à monsieur [T] [D] et la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA à payer aux sociétés JM ETANCHEITE et QBE EUROPE une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Condamnons la SCI FLOSEAN BAITA aux dépens de l'instance ; Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé. Le greffier, Le président, Julie ORINEL Hélène CHERRUAUDCommentaires sur cette affaire
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