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Tribunal administratif de Dijon, 2 janvier 2024, 2103127

Mots clés
requête • désistement • sanction • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2103127
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 2 janv. 2024, n° 2103127
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2021 et 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal la suppression, sur le dossier scolaire de son fils C, de la sanction d'avertissement dont il a fait l'objet. Par des mémoires enregistrés les 9 mai 2022 et 13 juin 2022, le rectorat de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête. Par lettre du 15 novembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 15 novembre 2023, envoyée au moyen de l'application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le 16 du même mois, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2103127 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Dijon et au collège Philippe Cousteau de Brienon sur Armançon. Fait à Dijon, le 2 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, ms

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