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Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 octobre 2024, 23/08253

Mots clés
société • désistement • immobilier • siège • ressort • banque • condamnation • prêt • procès-verbal • saisie • ratification • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POTHET Alain-David
Parties défenderesses
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/08253 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB4J MINUTE N°24/ 1 copie dossier 1 copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, la SCP GOBERT & ASSOCIES, la SCP LOUSTAUNAU FORNO 1 expédition à chaque partie en LRAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution GREFFIER : Madame Margaux HUET DÉBATS : A l'audience du 02 Juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL DEMANDERESSE Madame [X] [R] divorcée [T] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDEURS S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 6] venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) représentée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. LCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 322 556 374, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Maître [K] [E] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN S.C.P. [K] [E] ET JEAN JACQUES ROUVIER immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 728 811 756, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN ***************** EXPOSE DU LITIGE Selon exploit en date des 15 et 16 novembre 2023, Madame [X] [R] divorcée [T] a assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Monsieur [F] [D], la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9], Maître [K] [E] et la SCP [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER à comparaître devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de voir statuer sur ses contestations et demandes relatives à une mesure de saisie attribution diligentée à son encontre par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT selon procès-verbal dressé le 10 octobre 2023 entre les mains de la société CITYA MONTEVRAIN sur le fondement d'un acte dressé le 1er décembre 2004 par Maître [D]. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 2 juillet 2024 en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience,Madame [X] [R] divorcée [T] a demandé au juge de :

Vu les articles

394 et 395 du Code de procédure civile; - Constater le désistement d'instance de Madame [R] à l'encontre de Monsieur [F] [D], la Société par actions simplifiées LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9], Maître [K] [E] , la SCP de notaires [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER et leurs acceptations ; - Constater le désistement d'instance de Madame [R] à l'encontre du CREDIT IMMOBIILIER DE France DEVELOPPEMENT et son acceptation ; - Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [F] [D], la Société par actions simplifiées LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9], Maître [K] [E] , la SCP de notaires [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER de leur demande de condamnation de Madame [R] à leur payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT a demandé au juge de : Vu les conclusions de désistement, - Juger que la société CIFD accepte le désistement de Madame [X] [C] [R] divorcée [T] et que chaque partie conserve ses dépens. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [F] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9] ont demandé au juge de: - Donner acte de l'acceptation des concluants au désistement d'instance et du maintien de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ; A défaut de désistement, - Déclarer les demandeurs prescrits en leur demande de disqualification ; - Déclarer les demandeurs irrecevables en raison de la ratification par leurs soins de l'acte critiqué; - Rejeter les demandes de disqualification des actes de prêt ; - Débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes ; - Condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Maître [K] [E] et la SCP de notaires [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER ont demandé au juge de: - Donner acte aux concluants de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance des demandeurs ; - Les débouter de l'ensemble de leurs prétentions ; - Les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de Madame [X] [R] divorcée [T] et l'acceptation de ce désistement par les défendeurs. En l'absence de convention contraire, Madame [X] [R] divorcée [T] sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance, à l'exception de ceux exposés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, laquelle les conservera à sa charge, conformément à sa demande. Par ailleurs, son désistement intervenant après plusieurs renvois d'audience, obligeant ainsi les défendeurs à constituer avocat et à conclure en réponse à ses demandes initiales, il est équitable de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 800 € à Maître [K] [E] et la SCP de notaires [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER et la même somme à Monsieur [D] [F] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONSTATE le désistement d'instance de Madame [X] [R] divorcée [T] devant le juge de l'Exécution ; DONNE ACTE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, Monsieur [F] [D], la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9], Maître [K] [E] et la SCP [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER de ce qu'ils acceptent ce désistement ; CONDAMNE Madame [X] [R] divorcée [T] aux dépens de la présente instance à l'exception de ceux exposés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, laquelle les conservera à sa charge ; CONDAMNE Madame [X] [R] divorcée [T] à payer à Monsieur [F] [D] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU [Adresse 9] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [R] divorcée [T] à payer à Maître [K] [E] et la SCP [K] [E] - Jean-Jacques ROUVIER la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution et par Margaux HUET Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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