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INPI, 4 février 2020, 2019-3419

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • animaux • terme • propriété • risque • règlement • production • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-3419
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-3419, 4 févr. 2020
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : INDIES ; INDIE + MOI
  • Numéros d'enregistrement : 9701657 ; 4554494
  • Parties : INDIES PRODUCTION / Jacqueline H

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 19-3419 / KPH04/02/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Jacqueline H a déposé, le 24 mai 2019, la demande d'enregistrement n°4554494 portant sur le signe complexe INDIE + MOI. Le 30 juillet 2019, la société INDIES PRODUCTION (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union européenne INDIES déposée le 1er février 2011 et enregistrée sous le n° 9701657. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 août 2019 sous le numéro 2019-3419. La notification de l'opposition l'invitait à présenter des observations en réponse au plus tard le 14 octobre 2019. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfums ; masques de beauté, rouges à lèvres ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; dentifrices. Cuir ; articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir ; malles et valises ; sacs à mains ; portefeuilles ; trousses de cosmétiques non garnies ; parapluies, ombrelles et cannes. Vêtements (habillement) ; chemises ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; ceintures (vêtements) ; sous-vêtements ; chaussettes ; chaussures ; chaussons ; chapellerie ». CONSIDERANT que les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche que les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits d'entretien ménagers ou industriels, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons pour le rasage » de la marque antérieure, qui désignent des produits de toilette utilisés pour le rasage ; Qu'à cet égard, si les produits « sont des substances utilisées pour le nettoyage », ils n'ont néanmoins nullement le même objet ; qu'en effet, les produits de la demande d'enregistrement sont destinés au nettoyage et traitement des textiles et surfaces, alors que ceux de la marque antérieure sont à usage exclusivement corporel ; Que, répondant à des besoins très différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle et, contrairement aux affirmations de la société opposante, ne sont pas vendus dans les mêmes rayons, ni même dans des rayons proches (rayons consacrés aux produits d'entretien pour les premiers ; rayons consacrés aux produits de toilette pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent respectivement d'instrument faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche utilisés pour conduire et diriger certains animaux, de l'ensemble des selles et harnais pour l'équipement des chevaux, de courroies ou cercles au cou d'animaux domestiques pour les mettre à l'attache et d'articles vestimentaires exclusivement destinés aux animaux, ne relèvent pas de la catégorie générale des « articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent uniquement de petits articles en cuir (ou imitations du cuir) pour êtres humains ; Qu'à cet égard, les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte que dans des catégories de produits destinés par principe aux humains ils font l'objet d'une mention particulière dans le libellé lorsqu'ils sont revendiqués ; Qu'il ne s'agit pas de produits identiques, contrairement à ce qu'affirme la société opposante. CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe INDIE + MOI, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe INDIES, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par le symbole « + » et d'éléments graphiques alors que la marque antérieure comporte un terme et des éléments graphiques présentés de façon particulière ; Que visuellement et phonétiquement, le terme INDIES de la marque antérieure se retrouve en attaque dans le signe contesté dans une version au singulier (INDIE) ; qu'il en résulte une longueur, une physionomie et des sonorités comparables ainsi qu'un rythme identique ; Que les deux signes ont donc en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement proche que le consommateur est susceptible de confondre (INDIES / INDIE) ; Que ces signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, d'éléments graphiques et figuratifs et dans le signe contesté, des éléments + MOI, ainsi que d'un astérisque en couleur ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent ; Qu'en effet, le terme INDIES/INDIE des signes en présence apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n'est pas contesté par la déposante ; Que le terme INDIES de la marque antérieure y présente un caractère dominant, en ce qu'il en constitue le seul élément verbal, par lequel la marque sera prononcée et lue, les éléments figuratifs et la présentation particulière de cette dernière n'altérant pas le caractère immédiatement perceptible de ce terme INDIES au sein de ce signe et n'étant pas de nature exclure tout risque de confusion entre les signes ; Que le terme INDIE du signe contesté en constitue également l'élément dominant ; qu'en effet, placé en attaque, il est suivi par le signe + et le prénom personnel MOI, lesquels se rapportent directement au terme INDIE, ainsi mis en exergue ; Qu'au surplus, l'ensemble + MOI du signe contesté est susceptible d'être compris comme une référence au destinataire des produits en cause ; Qu'ainsi les éléments +MOI présentent un caractère accessoire au regard de l'élément d'attaque INDIE ; Que la présence d'un astérisque en couleur dans le signe contesté ne saurait remettre en cause le caractère dominant de cet élément INDIE, n'altérant nullement son caractère immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible d'associer les deux marques en les rattachant à une même origine économique ; Que le signe contesté INDIE + MOI constitue donc l'imitation de la marque antérieure INDIES. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et/ou de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné au regard desdits produits ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté INDIE + MOI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l'Union européenne INDIES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produitssuivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour lescheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masquesde beauté ; produits de rasage. Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies etparasols ; cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Vêtements ;chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Kelly PHAETON, Juriste Pour le Directeur général deL'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZResponsable de pôle

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