Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2024, 21/01978
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • société • risque • contrat • rapport • sachant • provision • réduction • siège • terme • visa • préjudice • preuve
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
17 septembre 2024
Cour d'appel de Chambéry
17 novembre 2022
Tribunal de commerce d'Annecy
14 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :21/01978
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Chambéry, 17 sept. 2024, n° 21/01978
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 14 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :66ea6d615d483ec1112694f2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
17 septembre 2024
Cour d'appel de Chambéry
17 novembre 2022
Tribunal de commerce d'Annecy
14 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
DANPOY
défendu(e) par BEAUCOURT EmmanuelSCANDOLERA Antoine
Partie intimée
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Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt
du Mardi 17 Septembre 2024 N° RG 21/01978 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2DK Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 14 Septembre 2021 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau D'ANNECY Représentée par la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A.S. DANPOY, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Antoine SCANDOLERA, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024 Date de mise à disposition : 17 septembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Danpoy, exploitant un restaurant d'altitude à [Localité 4] et qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle en date du 13 décembre 2019 auprès de la société Axa France Iard, a sollicité auprès de cette dernière, suite aux mesures administratives de fermeture de certains commerces en raison de l'épidémie de covid-19, une prise en charge au titre de la garantie perte d'exploitation souscrite pour trois périodes de sinistre (du 14 mars au 15 avril 2020 ; du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 ; du 1er mars 2021 au 15 avril 2021). La société Axa France Iard a refusé la prise en charge. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Dit que la clause d'exclusion du contrat du 4 juin 2018, figurant en page 7 des conditions particulières, doit être réputée non écrite au regard des deux fermetures administratives conséquences d'une épidémie ; - Dit que les pertes d'exploitation subies par la société Danpoy sont couvertes en vertu des conditions particulières : « Protection financière/ perte d'exploitation suite a fermeture administrative » ; - Ordonné une mesure d'instruction ; - Commis pour y procéder : M. [D] [O] - expert-comptable - Abelia Consulting [Adresse 2] tel : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles, - Entendre tout sachant, - Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillants, - Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir en conséquence des décisions de fermeture administrative pour les périodes indiquées ci-après, - Examiner et donner son avis sur la perte de chiffre d'affaires en prenant en compte le caractère saisonnier de l'activité, - Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société Danpoy au titre de la perte d'exploitation subie entre le 15 mars et le 15 avril 2020 puis à compter du 1 er décembre 2020 pour une période de 3 mois conformément aux termes des conditions générales du contrat du 13 décembre 2019 chapitre 2 « Les assurances des conditions financières de l'arrêt d'activité » paragraphe 2.1 « perte d'exploitation, perte de revenus » sous paragraphes « les dommages assurés et calcul de l'indemnité » (pages 24 et 25) et des conditions particulières, - Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Danpoy la somme de 120 000 euros à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui résultera de la mesure d'instruction ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Danpoy la somme de 8 000 euros au titre de la provision des frais d'expertise ; - Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l'indemnité due par la société Axa France Iard à la société Danpoy dans l'attente du rapport de l'expert ; - Dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; - Réservé les dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Les parties ne contestent pas que les conditions stipulées pour la mise en 'uvre de la garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » soient satisfaites ; La clause d'exclusion n'est ni formelle ni limitée et ne satisfait pas aux exigences de l'article L113-1 du code des assurances ; La clause d'exclusion prive en quasi-totalité de sa substance et rend dérisoire l'obligation résultant de la clause d'extension de garantie à la fermeture décidée par une autorité administrative pour épidémie. Par déclaration au greffe du 1er octobre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a : - Déclaré les conclusions et les pièces annexes, y compris celles de première instance, notifiées le 13 juin 2022 par la société Danpoy irrecevables ; - Déclaré irrecevables les pièces de première instance de la société Danpoy non produites en appel par la société Axa France Iard ; - Condamné la société Danpoy aux dépens de l'incident ; - Débouté les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 6 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit, A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ; - Confirmer le jugement entrepris en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances ; Statuant à nouveau, - Juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; - Juger que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ; - Juger que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ; En conséquence, - Juger applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ; - Débouter la société Danpoy de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce d'Annecy ; - Annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d'Annecy ; A titre subsidiaire, - Ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce d'Annecy comme suit : - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la société Danpoy et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, - Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable, - Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées, - Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par la société Danpoy, - Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ; En tout état de cause, - Débouter la société Danpoy de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ; - Condamner la société Danpoy à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que : ' l'extension de garantie litigieuse ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais contre le risque d'une fermeture administrative, quelle que soit l'épidémie ; ' les termes de la clause d'exclusion, qui ressort clairement dans les conditions particulières, sont compréhensibles ; ' l'application d'une clause d'exclusion limitant la couverture à un risque même improbable n'est pas de nature à la priver du caractère limité exigé par l'article L 113-1 du code des assurances. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.MOTIFS
ET DÉCISION En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs', la société Danpoy, intimée qui n'a pas conclu dans les délais impartis, est réputée s'approprier les motifs du jugement. Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par la société Danpoy en date du 13 décembre 2019 dans le cadre de son activité professionnelle de restauratrice dans la commune de [Localité 4], celle-ci était garantie page 7 des conditions particulières au titre de la perte d'exploitation suite à fermeture administrative de la façon suivante : 'la garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication'. Toutefois, ces mêmes clauses particulières contenaient aussi dans le même paragraphe sur la perte d'exploitation suite à fermeture administrative une clause d'exclusion libellée dans certes dans la même police, avec la même couleur, sans surlignage, mais en caractères majuscules indiquant que sont exclues : - les pertes d'exploitation, lorsqu'à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. La validité d'une clause d'exclusion repose notamment sur sa conformité aux dispositions de l'article L 112-4 in fine du code des assurances, sur son caractère formel et son caractère limité. Cette validité, contestée en ces trois points par la société Danpoy en première instance, est soutenue par la société Axa France Iard. ' Sur la conformité de la clause d'exclusion litigieuses aux dispositions de l'article L 112-4 dernier alinéa Le dernier alinéa de l'article L 112-4 prévoit que 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents Le tribunal de commerce a estimé que la clause d'exclusion litigieuse satisfaisait aux exigences de l'article L 112-4 du code des assurances. La société Danpoy est réputée s'approprier ce motif. Cette clause, qui est rédigée dans sa totalité en lettres majuscules et mise en exergue par un retour à la ligne après la mention 'sont exclues' suivi d'un tiret, et qui est donc présentée avec une typographie particulière, en caractères très apparents, est effectivement conforme à la disposition finale de l'article L 112-4 du code des assurances. ' Sur le caractère formel de la clause litigieuse Le tribunal de commerce a estimé que 'si la survenance d'une cause identique peut être considérée comme une limite effective, l'apparition de cette cause identique sur le même territoire départemental dans au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité est un élargissement et non une limitation étant rappelé qu'il existe dans chaque département plusieurs milliers d'établissements' de sorte que 'cette clause n'est ni formelle ni limitée'. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d'application et non pas rapport à la clause définissant l'objet ou les conditions de la garantie. En l'espèce, les termes utilisés pour définir le cas d'exclusion, au demeurant unique, ne nécessitent aucun interprétation : si un autre établissement, peu important sa nature et son activité, implanté dans le même département que celui de l'assuré, est fermé par décision administrative pour une cause identique à celle ayant conduit à la fermeture de l'établissement de l'assuré, à la date de la décision concernant ce dernier, les pertes d'exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas garanties. Il n'existe aucun terme équivoque, aucun terme qui nécessiterait des connaissances juridiques particulières. Par ailleurs, la définition du mot 'épidémie' est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion, puisque le risque assuré est celui de la fermeture administrative et non le risque épidémique, la clause d'exclusion ayant pour périmètre celui de la fermeture administrative, selon qu'elle est individuelle à l'établissement de l'assuré, ou collective, comme touchant d'autres établissements quelqu'ils soient, du département, pour une cause identique parmi les causes énumérées dans la garantie. Ainsi, la clause d'exclusion litigieuse, claire et précise, n'a pas à être interprétée à défaut de doute au sens de l'article 1190 du code civil. ' sur le caractère limité de la clause d'exclusion Le tribunal de commerce a utilisé la même motivation pour retenir l'absence de caractère limité à la clause d'exclusion et a ajouté, au visa de l'article 1170 du code civil, que cette clause 'prive en quasi-totalité de sa substance et rend dérisoire l'obligation résultant de la clause d'extension de garantie à la fermeture décidée par une autorité administrative pour épidémie, la définition de l'épidémie opposable à l'assuré' (définition du Larousse) ne pouvant pas concerner qu'un seul établissement. Cependant, le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qui est garanti après sa mise en oeuvre. Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (cass civ 2ème 19 janvier 2023 pourvoir 21-21.516). En l'espèce, la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion. Ainsi, si la clause limite la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des cinq cas prévus), dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. La fermeture administrative de l'établissement du seul assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste un élément probable correspondant à un risque aléatoire assurable, tel que par exemple une épidémie de type légionellose, une intoxication alimentaire ou une maladie contagieuse (cluster), sachant aussi que l'exclusion n'a lieu que si un autre établissement du même département est fermé pour une même cause et à charge pour l'assureur d'en rapporter la preuve. La clause d'exclusion litigieuse est donc valable et cette validité n'est pas non plus remise en cause par la proposition d'avenant faite à l'assureur à un certain nombre d'assurés pour supprimer la garantie perte d'exploitation suite à une fermeture administrative pour cause épidémie ou de maladie infectieuse, celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance. En tout état de cause, cet avenant proposé à des assurés de la compagnie n'a pas vocation à s'appliquer au contrat en cours liant la société Map et la société Axa France Iard. En outre, il n'est pas démontré que la société Danpoy avait l'intention de se couvrir contre la fermeture administrative de son établissement dans le cas d'une fermeture généralisée de tous les commerces non essentiels en raison d'une épidémie telle que la covid-19 et que l'assureur avait également l'intention de couvrir les pertes d'exploitation en dehors du cas de fermeture administrative du seul établissement assuré. Enfin, les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective, constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé. En conséquence, la clause d'exclusion de la garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative doit s'appliquer en l'espèce. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce compris la mesure d'expertise et la provision allouée. Succombant, la société Danpoy sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Axa France Iard à hauteur de 1 000 euros.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris, Statuant de nouveau, Déboute la société Danpoy de l'ensemble de ses prétentions, Y ajoutant, Condamne la société Danpoy aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Danpoy à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 1 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 septembre 2024 à la SELARL LEGI RHONE ALPES Me Emmanuel BEAUCOURT Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024 à la SELARL LEGI RHONE ALPESCommentaires sur cette affaire
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