Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 novembre 2017, 16-21.661
Mots clés
recours • statuer • tiers • pourvoi • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 novembre 2017
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents (CNITAAT)
3 juin 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :16-21.661
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, n° 16-21.661
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents (CNITAAT), 3 juin 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:C201430
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000036006781
- Identifiant Judilibre :5fcaa8c75955769fd0df1d16
- Président : Mme Flise (président)
- Avocat(s) : SCP Foussard et Froger
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 novembre 2017
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents (CNITAAT)
3 juin 2016
Résumé
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Auteur du pourvoi
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1430 F-D
Pourvoi n° A 16-21.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents (CNITAAT) (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. Boumédienne X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le premier moyen
:Vu
les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse), lui ayant refusé l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 22 août 2012 ; Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui a retenu qu'à la date du 22 août 2012 M. X... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;Qu'en statuant ainsi
, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, alors que la caisse appelante produisait un mémoire contraire de son médecin-conseil, dont les conclusions étaient confirmées par le médecin consultant désigné en cause d'appel, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-septMOYENS ANNEXES
au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, accordé à Monsieur X... à compter du 22 août 2012 une pension d'invalidité de première catégorie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le lien entre reconnaissance du handicap, inaptitude au poste de travail et reconnaissance de l'état d'invalidité. Liminairement, la Cour observe que la reconnaissance du handicap et de l'inaptitude au travail répondent à des critères médicaux différents de ceux applicables en matière d'invalidité et ne sauraient justifier l'attribution d'une pension. Sur l'avantage sollicité. Selon les articles combinés L. 371-4 et R. 371-1 du même code, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de cette législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal aux deux tiers. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le menant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à. une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque: -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. C'est par justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a estimé qu'à la date du 22 août 2012, M. X... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Au vu des éléments de fait qui lui sont soumis, le Tribunal, après en avoir délibéré, s'estime insuffisamment informé et désigne le Docteur Z..., Expert près la Cour d'Appel de DOUAI, comme Consultant d'audience sur la base des dispositions de l'article R 143-13 du Code de la Sécurité Sociale avec mission de lui fournir tous éléments d'appréciation de l'état médical de Monsieur X... en se plaçant à la date du 21 août 2012 Monsieur X... accepter l'examen médical proposé par le Tribunal et Madame Nathalie A..., représentant de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE-DOUAI, déclare ne pas s'opposer à l'examen. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans une salle séparée et affectée à cette mesure d'instruction, le Docteur Z..., Expert, en rend compte immédiatement au Tribunal en précisant que Monsieur X..., né [...] , ayant exercé la profession de manoeuvre, a été victime d'une double fracture de la jambe droite en 1977 traitée par enclouage et compliquée d'une pseudarthrose justifiant d'une ré-intervention en 1984 et dont le résultat fonctionnel est un raccourcissement de vingt-deux millimètres du membre inférieur droit à l'origine d'une décompensation scoliotique et d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire bilatérale avec méniscose confirmée sur de nombreux clichés radiographiques notamment celui du 14 août 2012 contemporain de sa demande. Le Docteur Z... ajoute que, sur le plan clinique, Monsieur Boumediene X... signale des épisodes de rhizarthroses et de gonalgies justifiant d'un traitement par visco-supplémentation depuis janvier 2013. En outre, une décompensation rachidienne a révélé des lombosciatalgies reprises en maladie professionnelle n° 98 depuis 2006 et indemnisées à hauteur de 14 %. Le Docteur Z... indique que le bilan scintigraphique d'octobre 2010 retrouve la persistance de conflits discaux à droite en L4-L5 et L5-S1 associés à une arthrose inter apophysaire postérieure et mentionne qu'a l'étage supérieur on note des cervico scapulalgies en rapport avec une cyphose dorsale, une cervi-arthrose en C5-C6, une arthrose acromio-claviculaire et sur le plan fonctionnel une limitation bilatérale de l'abduction des épaules à 90 degrés. Le Docteur Z... conclut en indiquant que, compte tenu de ces éléments poly-dégénératifs avec répercussions fonctionnelles au niveau du rachis cervical et lombaire, au niveau des deux genoux et des deux épaules, confirmées sur les éléments radiologiques régulièrement effectués, la capacité de travail ou de gain de Monsieur X... est réduite de plus des deux tiers et que seule une activité sédentarisée très adaptée, comme indiqué par le médecin du travail le 3 septembre 2012) reste possible sans manutention et sans port de charge lourde et sans position d'accroupissement prolongée. Le rapport de l'Expert étant terminé, le Tribunal donne à nouveau la parole à Monsieur X..., à Monsieur B..., représentant la FNATH, à Madame Nathalie A..., représentant de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE-DOUAI. Monsieur Vincent B..., représentant de la FNATH, demande au Tribunal d'entériner le rapport de l'Expert en précisant que Monsieur C... est un travailleur manuel n'ayant aucune formation. Madame Nathalie A..., représentant de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE-DOUAI, après avoir rappelé la différence entre l'inaptitude en droit du travail et l'invalidité en droit de la sécurité sociale, demande au Tribunal de maintenir la décision de la CAISSE du 27 septembre 2012. Sur ce : Le Tribunal, après en avoir délibéré, entérine le rapport clair, précis et documenté du Docteur Z... et décide que Monsieur X... doit bénéficier à compter du 22 août 2012 d'une pension d'invalidité 1ere catégorie. » ; ALORS QUE, premièrement, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; que tel n'est pas le cas lorsque les juges d'appel se bornent à adopter les motifs des premiers juges, lesquels se bornaient eux-mêmes à entériner un rapport d'expertise ; que ce faisant, la Cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, deuxièmement, et tout état, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; que si les juges du second degré sont autorisés à reprendre purement et simplement les motifs des premiers juges, c'est à la condition que les éléments invoqués en cause d'appel soient identiques à ceux invoqués en première instance ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'auteur de l'appel produit, aux fins de contester l'appréciation des premiers juges, un mémoire technique établi par un médecin postérieurement au jugement, et se prévaut de l'avis émis par le médecin consultant commis par la Cour elle-même ; que par suite, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, la Cour a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, accordé à Monsieur X... à compter du 22 août 2012 une pension d'invalidité de première catégorie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le lien entre reconnaissance du handicap, inaptitude au poste de travail et reconnaissance de l'état d'invalidité. Liminairement, la Cour observe que la reconnaissance du handicap et de l'inaptitude au travail répondent à des critères médicaux différents de ceux applicables en matière d'invalidité et ne sauraient justifier l'attribution d'une pension. Sur l'avantage sollicité. Selon les articles combinés L. 371-4 et R. 371-1 du même code, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de cette législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal aux deux tiers. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le menant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à. une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers. L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit : -1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée. -2° invalides incapables d'exercer une profession quelconque: -3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. C'est par justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a estimé qu'à la date du 22 août 2012, M. X... présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Au vu des éléments de fait qui lui sont soumis, le Tribunal, après en avoir délibéré, s'estime insuffisamment informé et désigne le Docteur Z..., Expert près la Cour d'Appel de DOUAI, comme Consultant d'audience sur la base des dispositions de l'article R 143-13 du Code de la Sécurité Sociale avec mission de lui fournir tous éléments d'appréciation de l'état médical de Monsieur X... en se plaçant à la date du 21 août 2012 Monsieur X... accepter l'examen médical proposé par le Tribunal et Madame Nathalie A..., représentant de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE-DOUAI, déclare ne pas s'opposer à l'examen. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans une salle séparée et affectée à cette mesure d'instruction, le Docteur Z..., Expert, en rend compte immédiatement au Tribunal en précisant que Monsieur Boumediene X..., né [...] , ayant exercé la profession de manoeuvre, a été victime d'une double fracture de la jambe droite en 1977 traitée par enclouage et compliquée d'une pseudarthrose justifiant d'une ré-intervention en 1984 et dont le résultat fonctionnel est un raccourcissement de vingt-deux millimètres du membre inférieur droit à l'origine d'une décompensation scoliotique et d'une gonarthrose fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire bilatérale avec méniscose confirmée sur de nombreux clichés radiographiques notamment celui du 14 août 2012 contemporain de sa demande. Le Docteur Z... ajoute que, sur le plan clinique, Monsieur Boumediene X... signale des épisodes de rhizarthroses et de gonalgies justifiant d'un traitement par visco-supplémentation depuis janvier 2013. En outre, une décompensation rachidienne a révélé des lombosciatalgies reprises en maladie professionnelle n° 98 depuis 2006 et indemnisées à hauteur de 14 %. Le Docteur Z... indique que le bilan scintigraphique d'octobre 2010 retrouve la persistance de conflits discaux à droite en L4-L5 et L5-S1 associés à une arthrose inter apophysaire postérieure et mentionne qu'a l'étage supérieur on note des cervico scapulalgies en rapport avec une cyphose dorsale, une cervi-arthrose en C5-C6, une arthrose acromio-claviculaire et sur le plan fonctionnel une limitation bilatérale de l'abduction des épaules à 90 degrés. Le Docteur Z... conclut en indiquant que, compte tenu de ces éléments poly-dégénératifs avec répercussions fonctionnelles au niveau du rachis cervical et lombaire, au niveau des deux genoux et des deux épaules, confirmées sur les éléments radiologiques régulièrement effectués, la capacité de travail ou de gain de Monsieur X... est réduite de plus des deux tiers et que seule une activité sédentarisée très adaptée, comme indiqué par le médecin du travail le 3 septembre 2012) reste possible sans manutention et sans port de charge lourde et sans position d'accroupissement prolongée. Le rapport de l'Expert étant terminé, le Tribunal donne à nouveau la parole à Monsieur X..., à Monsieur B..., représentant la FNATH, à Madame Nathalie A..., représentant de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE-DOUAI. Monsieur Vincent B..., représentant de la FNATH, demande au Tribunal d'entériner le rapport de l'Expert en précisant que Monsieur Boumediene C... est un travailleur manuel n'ayant aucune formation. Madame Nathalie A..., représentant de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de LILLE-DOUAI, après avoir rappelé la différence entre l'inaptitude en droit du travail et l'invalidité en droit de la sécurité sociale, demande au Tribunal de maintenir la décision de la CAISSE du 27 septembre 2012. Sur ce : Le Tribunal, après en avoir délibéré, entérine le rapport clair, précis et documenté du Docteur Z... et décide que Monsieur X... doit bénéficier à compter du 22 août 2012 d'une pension d'invalidité 1ere catégorie. » ; ALORS QUE, premièrement, pour apprécier l'état d'invalidité, le juge du contentieux technique, qui doit se placer à la date de référence, ne peut se prononcer sur une aggravation ultérieure subie par l'assuré ; qu'en entérinant les conclusions du Dr Z..., ayant tenu compte d' « épisodes de rhizarthroses et de gonalgies justifiant d'un traitement par visco-supplémentation depuis janvier 2013 », quand la date de référence était le 21 août 2012, les juges du fond ont violé les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, dès lors que la Caisse faisait expressément valoir, l'état de santé de l'assuré s'étant dégradé depuis 2012, qu'il importait de se placer à la date de référence, soit le 21 août 2012 et d'exclure tout élément d'appréciation trahissant une aggravation ultérieure, il appartenait aux juges du fond, avant d'entériner le rapport du Dr Z..., de s'expliquer quant à la référence, opérée par ce dernier, à des événements intervenues en 2013 ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale.Commentaires sur cette affaire
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