Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 21 janvier 2025, 24NT03437
Mots clés
société • requête • principal • soutenir • statuer • saisie • produits • recours • rejet • requis • révision • sachant
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
21 janvier 2025
Tribunal administratif de Caen
19 novembre 2024
Tribunal administratif de Caen
27 février 2023
Tribunal administratif de Caen
6 avril 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :24NT03437
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nantes, 21 janv. 2025, 24NT03437
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 6 avril 2020
- Avocat(s) : SELARL MOLAS & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
21 janvier 2025
Tribunal administratif de Caen
19 novembre 2024
Tribunal administratif de Caen
27 février 2023
Tribunal administratif de Caen
6 avril 2020
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, la société GTM Normandie centre, la société Océlian et la société Alzéo environnement ouest ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise sur les conditions d'exécution des travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins, dans le département de la Manche. Par une ordonnance n° 2402715 du 19 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, la société GTM Normandie centre, la société Océlian et la société Alzéo environnement ouest, représentées par Me Malbesin, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 2°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise sur les conditions d'exécution des travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins, dans le département de la Manche. Elles soutiennent : - que le recours à une mesure d'expertise judiciaire présenterait un caractère utile pour permettre au tribunal de statuer rapidement sur leur requête, sans attendre un éventuel jugement avant dire droit, ce qui serait favorable aux intérêts financiers des deux parties ; - que l'expertise d'un sachant est nécessaire pour éclairer la portée des documents produits ; - qu'une expertise présente un caractère utile au regard des contestations élevées par l'Etat et de la nécessité de déterminer les responsabilités respectives de la maîtrise d'œuvre et du maître de l'ouvrage ; - que la mission de l'expert pourra porter sur les montants dus en application du bordereau des prix unitaires, les retenues injustifiées au titre des pénalités de retard, les retenues injustifiées au titre des sédiments de la Roche Qui Boit et les demandes de règlements complémentaires sur la bathymétrie erronée du dossier de consultation des entreprises (DCE), la non réalisation de la brèche, la rupture du casier 2, la modification des conditions de couverture des casiers de l'Yvrande et diverses sujétions techniques, y compris la révision des prix et les intérêts moratoires. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Manche, représenté par Me Molas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Terelian une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.Considérant ce qui suit
: 1. La société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, la société GTM Normandie centre, la société Océlian et la société Alzéo environnement ouest ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise sur les conditions d'exécution des travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins, dans le département de la Manche, dans le cadre d'un marché conclu le 16 décembre 2016. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Elles relèvent appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. D'une part, dès lors que l'office du juge des référés au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative implique uniquement d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée et qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'est pas saisi du principal, il ne lui appartient pas de trancher la question de la responsabilité respective du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage dans la survenance des divers préjudices invoqués par la société Terelian, la société GTM Normandie centre, la société Océlian et la société Alzéo environnement ouest. Par suite, celles-ci ne peuvent utilement soutenir qu'elles sont victimes de fautes commises par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage dans l'exécution du marché litigieux. 5. D'autre part, alors qu'il résulte de l'instruction que la juridiction saisie au fond dispose des éléments relatifs au déroulement du marché, aux délais et conditions de son exécution, ainsi que ceux nécessaires pour établir les comptes entre les parties et même d'une expertise judiciaire suivant ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2020, en faisant simplement état de l'urgence, au demeurant non démontrée, à réaliser une expertise que le tribunal administratif de Caen pourrait être amené à ordonner lui-même plus tard dans l'instance enregistrée, le 27 février 2023, sous le numéro 2300504 et de l'utilité d'avoir l'avis d'un homme de l'art sur les éléments du dossier, les requérantes ne se prévalent d'aucune circonstance particulière qui serait de nature à conférer à la mesure qui est demandée au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de leur demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 6. Par suite, la société Terelian, la société GTM Normandie centre, la société Océlian et la société Alzéo environnement ouest ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'expertise. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Océlian la somme demandée par le préfet de la Manche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Terelian, de la société GTM Normandie centre, de la société Océlian et de la société Alzéo environnement ouest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, à la société GTM Normandie centre, à la société Océlian, à la société Alzéo environnement ouest, à la société Antea France, au préfet de la Manche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, S. Derlange La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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