Tribunal judiciaire d'Argentan, 22 septembre 2026, 25/00635
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à une mesure conservatoire • saisie • procès-verbal • commandement • renonciation • recouvrement • règlement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Argentan
- Numéro de pourvoi :25/00635
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Argentan, 22 sept. 2026, n° 25/00635
- Identifiant Judilibre :6abebad5c27382d0998ef80d
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRY Marianne
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'ARGENTAN
JUGE DE L'EXÉCUTION
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBZY-W-B7J-CLU3
JUGEMENT DU
VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [Q] divorcée [S]
13 place de Burgwedel
61700 DOMFRONT EN POIRAIE
Rep/assistant : Me Marianne BARRY, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000690 du 16/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ARGENTAN)
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
15 esplanade Brillaud de Laujardière
14050 CAEN CEDEX
Rep/assistant : Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS :
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 08 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne BIDAULT, Juge de l'Exécution, assistée de Madame Sophie LEMAROIS-ZANIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêts dressé par Me [P] [Y], notaire, le 31 août 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a fait signifier le 16 mai 2025 à Madame [L] [Q] épouse [S] et Monsieur [K] [S] un commandement aux fins de saisie vente en recouvrement de la somme de 95 115,43 euros.
Faute de règlement, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé par commissaire de justice le 12 mai 2025 à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et a été dénoncé à Madame [L] [Q] le 16 mai 2025.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur le véhicule PEUGEOT KISBEE, immatriculé DB 175 N, a également été établi le 2 mai 2025 par commissaire de justice à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et a été dénoncé à Madame [L] [Q] le 6 mai 2025.
Par exploit du 4 juin 2025, Madame [L] [Q] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Argentan sur le fondement des articles L112-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L722-2 du code de la consommation, aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie pour insaisissabilité du bien, objet de la saisie,
- ordonner la mainlevée de la saisie du fait de son caractère inutile et disproportionné,
- ordonner la suspension de la saisie, objet du litige,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et ce en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, il a été donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juin 2026.
Madame [L] [Q], représentée par son Conseil, maintient ses demandes conformément à l'acte introductif d'instance, elle indique que bien que la mainlevée ait été ordonnée, elle sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie est représentée par son Conseil.
Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2026, elle sollicite de voir :
- constater que le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation a fait l'objet d'une mainlevée le 18 mars 2026,
- débouter Madame [L] [Q] de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
A l'appui de ses demandes, elle explique que le procès-verbal d'indisponibilité de certificat d'immatriculation du 6 mai 2025, dénoncé le même jour, a fait l'objet d'une mainlevée le 18 mars 2026.
S'agissant de la demande au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [L] [Q], elle indique qu'elle devra être rejetée dans la mesure où cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré le 22 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie mobilière L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'article L111-7 du même code dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, se prévalant de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêts dressé par Me [P] [Y], notaire, le 31 août 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a fait signifier le 16 mai 2025 à Madame [L] [Q] épouse [S] et Monsieur [K] [S] un commandement aux fins de saisie vente en recouvrement de la somme de 95 115,43 euros. Faute de règlement, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation portant sur le véhicule PEUGEOT KISBEE, immatriculé DB 175 N, a été établi le 2 mai 2025 par commissaire de justice à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie et a été dénoncé à Madame [L] [Q] le 6 mai 2025. Il est établi que par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, il a été donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT KISBEE, immatriculé DB 175 N, pratiqué le 2 mai 2025 est devenue sans objet à la suite de la mainlevée effectuée le 18 mars 2026. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile prévoit que : le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser au Conseil de Madame [L] [Q], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, CONSTATE que la demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule PEUGEOT KISBEE, immatriculé DB 175 N, pratiqué le 2 mai 2025 est devenue sans objet à la suite de la mainlevée effectuée le 18 mars 2026 ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser au Conseil de Madame [L] [Q], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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