Tribunal judiciaire de Marseille, 2 juin 2026, 26/05029
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • désistement • siège • ressort • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/05029
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Marseille, 2 juin 2026, n° 26/05029
- Identifiant Judilibre :6a6bc9edd6da0419628ce171
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBINE Nicolas
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AUDIENCE DU 02 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/05029 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SDB
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 02 Juin 2026
à Me Nicolas ROBINE
Copie délivrée le 02 Juin 2026
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DECISION
DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE :
Pascale DESMOULIN, juge de l'exécution, statuant à juge unique.
Assistée de Florence BONNEVILLE, Greffière
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-000461 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
LA SOCIETE LES HUISSIERS REUNIS, titulaire d'offices publics et ministériels de commissaires de justice, SELARL au capital de 178 880 euros, siege [Adresse 2], RCS [Localité 2] 838 915 320, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] (SIRET 838 915 320 00033), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 Juin 2026, et la décision rendue le jour même.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,Constate que la
partie demanderesse s'est désistée de son instance, Dit qu'elle conservera la charge des dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE Page 2Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...